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Le
déféré préfectoral: il est
organisé par la loi
du 02.03.1982, dont le but est d'obtenir du Tribunal administratif
l'annulation d'un acte d'une collectivité locale. Il est utilisé pour
des raisons de légalité et non pas d'opportunité. Les actes sont exécutoires
de plein droit dès leur publication, pour ceux qui sont transmis, dès
leur transmission. Les
actes déférables: Les
contrats et actes unilatéraux alors que seul les actes unilatéraux sont
susceptibles de faire un recours en excès de pouvoir. Les contrats
peuvent être déférés, certains actes doivent obligatoirement être
transmis au préfet en raison de leur importance, la mesure administrative
est prise par le maire, les marchés de fourniture, les contrats de
concession... Le préfet peut déférer spontanément tous les actes des
collectivités locales. Ne
font l'objet du déféré que les actes pris en tant qu'autorité décentralisé.
Quand le maire agit en temps que représentant de l'état, il est soumis
au pouvoir hiérarchique du préfet qui peut lui adresser des
instructions, annulé certaines de ces décisions, se substituer à lui
après déféré. Le
délai pour déférer est de
deux mois (délai de droit commun). Pour les actes qui sont soumis à
transmission, le délai commence à courir dès la réception de ces actes
par le préfet. L'absence de transmission fait obstacle au déclenchement
du délai, mais elle est sans incidence sur la possibilité de saisir le
TA. Dans les cas où l'acte n'est pas soumis à transmission, le délai
est publié. Le
préfet doit informer la collectivité de son intention de déférer et
des raisons pour lesquelles il estime que l'acte est illégal. Le déclenchement
du délai est reporté ou différé si l'acte fait l'objet d'une
transmission incomplète. Le délai ne court qu'à compter de la réception
par le préfet des éléments qui manque. Le
délai de recours sera interrompu par la demande que fait le préfet à
l'autorité administrative décentralisée pour qu'elle modifie son acte
et le délai est également interrompu lorsque l'administré demande au préfet
de déférer un acte (Brasseur
1991: solution: le refus du préfet de déférer est un acte
administratif insusceptible de recours). Pour
les actes de collectivités locales, on a deux solutions: on demande au préfet
de déférer: sursis à exécution et c'est lui qui a la charge de la procédure
/ ou R.E.P. S'il y a un silence au bout de 4 mois du préfet, c'est
insusceptible de recours or le délai de R.E.P. est suspendu on conserve
donc le délai de recours contre le premier acte. L'autre intérêt de déférer
est que dans certains cas, le déféré suspend automatiquement l'exécution
de l'acte dont l'annulation est demandé. La
loi du 04.02.1995 dit que lorsque le déféré est dirigé contre un acte
pris en matière d'urbanisme, de marché ou de délégation de service
public, l'exécution de l'acte se trouve suspendu pour 1 mois à condition
que le déféré ait été assorti d'une demande de sursis à exécution
formé dans les 10 jours. La
loi de 1982 distingue le régime de sursis, on trouve le sursis: En droit commun, le sursis est fait avec 2 conditions: un moyen sérieux susceptible d'impliquer l'annulation de l'acte et l'exécution de cet acte entraîne des conséquences irréversibles. CE
, 03.07.1996., Assemblée, Requête de Koné, R.E.P.,
1er et dernier Ressort : Le CE dégage un principe fondamental: le refus d'extrader pour un grand but politique. Logiquement, les principes fondamentaux sont reconnus par le CC. Le CE serait ridicule si le CC statuant sur la même objet refuse de reconnaître un principe fondamental. Pourquoi n'a t-il pas dégagé un principe général? Cela vient de la hiérarchie des normes: PF > traités > lois > PG. Les PGD (Principes Généraux du Droit) seraient tombés face à une convention contraire, par l'utilisation d'un PF il écarte les extraditions pour motifs politiques. Les PF viennent de la loi de 1927. Si le gouvernement veut modifier ce PF, il doit modifier la constitution I.
Lois et traités internationaux, une jurisprudence fluctuante. II.
La distinction entre les PF et les PGD.
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