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Il y a la constitution: les textes et principes à valeur constitutionnelle. La norme s'impose au législateur et à l'administration. Un acte administratif pourra être sanctionné s'il est non conforme à la constitution ou aux principes constitutionnels. Une seule hypothèse: la loi écran. Le juge administratif ne peut pas contrôler la conformité d'une loi à la constitution, un acte administratif peut être contraire à la constitution sans être censuré par le juge. C'est l'hypothèse dans laquelle l'acte administratif a été pris en application ou conformément à une loi dont il tire son vice d'inconstitutionnalité. La loi va venir faire écran entre l'acte administratif et la constitution qu'il entache. Sanctionner l'acte correspondrait à reconnaître l'inconstitutionnalité de la loi.
Dans cet arrêt, il y a demande d'annulation des décrets du 04.04 et 10.05.1934 pris en vertu de l'article 36 de la loi du 28.02.1934 au motif que l'article 36 de la loi est inconstitutionnel. Ce moyen n'est pas de nature à être discuté devant le CE. La loi est supérieure à la constitution sous la IIIe République car il n'existe pas de contrôle de constitutionnalité (il débute en 1958). En vertu de la constitution et de son article 34, le législateur est compétent pour déterminer les crimes, délits et peines qui leurs sont applicables. Il ne détermine pas les contravention, cela appartient au pouvoir réglementaire (à contrario du code pénal). |
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