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Le premier considérant montre qu'il cherche la nature juridique de la décision du président. Tout ce qui n'est pas administratif échappe à sa compétence car le juge de la loi est le Conseil Constitutionnel. Chaque fois qu'il va chercher sa compétence, il se pose le problème de savoir la nature juridique de l'acte qui lui est déféré.
Ici, De Gaulle a créé sur un acte qui doit émaner du domaine législatif d'une Cour militaire de justice. Est-ce que cela garde son caractère d'acte administratif? S'il est compétent, il cherche la nature de l'acte, il examine la décision par rapport à la loi qui a habilité le président à prendre ce genre de décisions. Il vérifie si l'acte respecte bien la loi. Le président a dépassé ses compétences et il porte atteinte aux garanties et aux droits.
En
effet, la loi adoptée par le référendum du 8 avril 1962 outre
l'approbation donnée aux "Accords d'Evian", autorisait le président
à arrêter par voie d'ordonnance, "toutes mesures législatives ou réglementaires"
relatives à l'application de ces engagement. Une ordonnance du 01.06.1962
institue une Cour militaire de justice. Cette cour condamne à mort le
17.09.1962 Canal, Robin et Godot, lequel avaient intenté un R.E.P. contre
l'ordonnance du 01.06.1962. On se demande si De Gaulle est compétent pour établir l'acte? Oui. Quelle est la nature juridique de la décision du 01.06? C'est un acte administratif susceptible de R.E.P. La
loi a-t-elle habilité le président à créer une Cour de Justice
militaire? Non L'ordonnance
a-t-elle respectée la loi? Non La
loi autorisait-elle a omettre un Principe Général du Droit? Non. Pourquoi
le juge arrive cette décision? Parce que c'est un acte administratif, Il
y a deux critères qui penchent dans le domaine de l'article 34. L'acte
reste administratif. Il n'y a pas de circonstances ou de lieu qui
permettent de dire que crise.
I
La compétence du juge administratifs: les ordonnances prises sur la base
d'une loi référendaire sont des actes administratifs. A.
La loi référendaire a autorisé le président de la République à
prendre exceptionnellement des mesures relevant du domaine législatif.
Elle ne l'a nullement habilité à exercer le pouvoir législatif. B.
Rapprochement de l'arrêt et de la jurisprudence "Fédération
nationale des syndicats de police" du 24.11.1961 retenant
une solution identique pour les ordonnances de l'article 38. II
Le respect des principes généraux du droit par les ordonnances. A.
Rapprocher l'arrêt des décisions "Syndicats d'ingénieur conseils" du 26.06.1959 et "De
Laboulaye" du 28.10.1960 selon lesquelles l'autorité réglementaire,
même lorsqu'elle dispose d'un pouvoir autonome doit respecter les PGD. B.
L'atteinte à la procédure pénale. La saisine de la Cour militaire
entraînait de plein droit le dessaisissement des juridictions précédemment
saisies et l'exclusion de toute voie de recours. III
L'existence de circonstances exceptionnelles ne justifiait pas des
atteintes aussi graves à la légalité. A. Rappel sommaire de la notion et de la mise en oeuvre soumise à certaines limites sous le contrôle du juge. (CE, 28.06.1918, Heyriès) B.
L'atteinte grave portée aux droits de la défense, si elle avait été
"indispensable", aurait pu être admise.
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