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Assemblée,
Requête de Nicolo Le
Conseil Constitutionnel, lui n'examine pas la conformité de la loi
au traité. La décision de 1975,
I.V.G.
montre que si la loi viole l'article 55 de la constitution, le Conseil
Constitutionnel est compétent à l'égard des lois destinées à mettre
en oeuvre les nouveaux article 88-2 et 88-3 de la constitution. Lorsque le
Conseil Constitutionnel se prononce comme juge électoral. Il y a trois
exceptions qui assure la primauté du traité sur la loi. Il réglemente
et dit que ce n'est pas différent. La
position du Conseil d'Etat est la suivante : si la loi est antérieure, le
traité prévaut sauf s'il n'est pas ratifié ou s'il n'a pas de réciprocité.
Dans l'arrêt du 29.06.1990 G.I.S.T.I. où le Conseil d'Etat s'est prononcé
lui même aux questions de la réciprocité: si la loi est postérieure au
traité, c'est la loi qui prévaut: arrêt Syndicat général des fabricants
de Semoules de France du 01.03.1968. Le Conseil d'Etat accepte une
loi nationale postérieure. Il se fonde sur la loi écran et il n'est pas
juge de la conformité de la loi sur un traité. C'est contraire à la décision
de la Cour de Cassation dans l'arrêt Jacques Vabre du 24.05.1975 où elle fait valoir le traité sur
la loi. Il y a un revirement de jurisprudence avec l'arrêt Nicolo de 1989 qui dit que
le traité l'emporte sur une loi postérieure. Il n'y a plus de loi écran en droit international.
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