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CE
, 22.09.1992., Section , Requête de G.I.S.T.I. et M.R.A.P. , R.E.P.,
1er et dernier ressort : Le
problème est de savoir si c'est un acte de gouvernement en relation
directe avec les relations internationales. Deux associations disaient que
l'acte été détachable, le CE dit que c'est un acte de gouvernement, il
échappe ainsi à tout contrôle juridictionnel. Il est insusceptible de
recours. La juridiction administrative est donc incompétente. Il y a un
rejet des requête. Le commissaire du gouvernement disait que la décision
de suspendre les relations avec l'Irak est un acte de gouvernement, mais
que la décision d'inscrire est un acte interne qu'il considérait comme
administratif donc détachable. La
circulaire du 18.10 qui remplaçait celle du 24.10 implique que les requêtes
des associations étaient devenus sans objet. L'intérêt à agir ne fait
aucun doute. Il appartient au CE d'en connaître. Le problème est de réussir
à définir ce qui peut être l'acte détachable. Il donne les positions
doctrinales. Il milite pour l'acte détachable, il dit que la seconde
circulaire a été substitué, elle est irrecevable et sans objet, car il
n'y a aucune conséquence de la première circulaire. Si on considère que la circulaire est un acte détachable, elle est illégale. Le 1er motif annule pour incompétence du premier ministre. Il y a une violation du principe de légalité. Il n'a pas été suivi par le CE. L'acte de gouvernement est insusceptible de tout recours.
Points essentiels: *
Pas
détachable. I
Principe. II.
Les conséquences. Le CE vérifie l'existence et l'opposabilité de l'acte: article 12 qui doit consulter les présidents des deux assemblée. Il n'y a aucune réponse possible: l'acte est annulé; on retranche la théorie de l'acte de gouvernement.
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