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Conseil d'Etat, 25.01.1991, Brasseur

 

Le déféré préfectoral: il est organisé par la loi du 02.03.1982, dont le but est d'obtenir du Tribunal administratif l'annulation d'un acte d'une collectivité locale. Il est utilisé pour des raisons de légalité et non pas d'opportunité. Les actes sont exécutoires de plein droit dès leur publication, pour ceux qui sont transmis, dès leur transmission.

Les actes déférables: Les contrats et actes unilatéraux alors que seul les actes unilatéraux sont susceptibles de faire un recours en excès de pouvoir. Les contrats peuvent être déférés, certains actes doivent obligatoirement être transmis au préfet en raison de leur importance, la mesure administrative est prise par le maire, les marchés de fourniture, les contrats de concession... Le préfet peut déférer spontanément tous les actes des collectivités locales.

Ne font l'objet du déféré que les actes pris en tant qu'autorité décentralisé. Quand le maire agit en temps que représentant de l'état, il est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet qui peut lui adresser des instructions, annulé certaines de ces décisions, se substituer à lui après déféré.

Le délai pour déférer est de deux mois (délai de droit commun). Pour les actes qui sont soumis à transmission, le délai commence à courir dès la réception de ces actes par le préfet. L'absence de transmission fait obstacle au déclenchement du délai, mais elle est sans incidence sur la possibilité de saisir le TA. Dans les cas où l'acte n'est pas soumis à transmission, le délai est publié.

Le préfet doit informer la collectivité de son intention de déférer et des raisons pour lesquelles il estime que l'acte est illégal. Le déclenchement du délai est reporté ou différé si l'acte fait l'objet d'une transmission incomplète. Le délai ne court qu'à compter de la réception par le préfet des éléments qui manque.

Le délai de recours sera interrompu par la demande que fait le préfet à l'autorité administrative décentralisée pour qu'elle modifie son acte et le délai est également interrompu lorsque l'administré demande au préfet de déférer un acte (Brasseur 1991: solution: le refus du préfet de déférer est un acte administratif insusceptible de recours).

 

Pour les actes de collectivités locales, on a deux solutions: on demande au préfet de déférer: sursis à exécution et c'est lui qui a la charge de la procédure / ou R.E.P. S'il y a un silence au bout de 4 mois du préfet, c'est insusceptible de recours or le délai de R.E.P. est suspendu on conserve donc le délai de recours contre le premier acte. L'autre intérêt de déférer est que dans certains cas, le déféré suspend automatiquement l'exécution de l'acte dont l'annulation est demandé.

 

La loi du 04.02.1995 dit que lorsque le déféré est dirigé contre un acte pris en matière d'urbanisme, de marché ou de délégation de service public, l'exécution de l'acte se trouve suspendu pour 1 mois à condition que le déféré ait été assorti d'une demande de sursis à exécution formé dans les 10 jours.

La loi de 1982 distingue le régime de sursis, on trouve le sursis: 
1/  En extrême urgence quand l'acte est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou d'une liberté individuelle, le juge statue dans les 48h00.
2/ Le préfet peut demander le sursis des autres actes quand il invoque un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de cet acte.

 

En droit commun, le sursis est fait avec 2 conditions: un moyen sérieux susceptible d'impliquer l'annulation de l'acte et l'exécution de cet acte entraîne des conséquences irréversibles.

CE , 25.01.1991, Section, Requête de Brasseur, R.E.P., Appel: 
" Demande d'annulation de la décision du préfet qui refuse d'annuler l'arrêté de 1984. "

Mr Brasseur, artisan boucher, avait l'habitude d'installer son camion-étal deux demi journées par semaine sur la place d'une commune du Gers. Par un arrêté du 16.04.1984, le maire, sous la pression des commerçants de la localité, limite cette vente à une seule matinée. Le CE rappelle la transmission, il dit que toute personne lésée peut demander au préfet de déférer à sa place. Le délai de recours cours de nouveau pour sa durée entière. Il interprète la demande de Brasseur comme la demande d'un déféré. Il dit que la demande est tardive donc la requête est irrecevable, mais pour l'arrêté du 16.04.1984, le fondement de l'annulation qui est le détournement de pouvoir est difficile à prouver. Le CE annule le jugement et l'arrêté.

I. Le refus préfectoral de former un déféré à la demande d'un administré.
           Rappel des articles 4 et 9 de la loi du 2 mars 1982
A. Le refus préfectoral de former un déféré n'est pas susceptible de recours contentieux.
B. La demande de l'administré au préfet prolonge le délai du recours contentieux.

II. La mesure de police et le détournement de pouvoir.
          Rappel des faits.
A. L'arrêt ne prend pas partie sur la proportionnalité de la mesure d'interdiction.
B. Le détournement de pouvoir.

 

 

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