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CE,
27.01.1961, Section , Requête de Daunizeau et autres, R.E.P., 1er et
dernier ressort: Est-ce une ordonnance? A-t-elle un caractère législatif? Jusqu'au 08.01.1959, le pouvoir est régit par la constitution de 1946, car la constitution de 1958 n'est pas encore proclamée. Le chef d'état ne préside pas le conseil des ministres, il ne lui appartenait pas d'édicter les ordonnances de l'article 1992. Il met cela en rapport avec un article 13 de la constitution de 1958. Non, le président n'avait pas à signer. Il y a un parallélisme avec la compétence de l'autorité administrative (si après le 08.01.1959, il aurait dû signer), la nature juridique de l'ordonnance de l'article 92, d'après l'arrêt société Eky, c'est un acte législatif insusceptible de recours. Ensuite, il se penche sur le décret. Il n'a pas d'intérêt à agir? L'ordonnance
n'est pas exécutoire, elle n'est pas entrée en application. Le décret
qui est pris sur la base de cette ordonnance, n'est pas valable. Le CE dit
que l'existence d'un acte législatif n'est pas conditionné par sa
publication. Il y a un problème d'existence. Le fait que l'ordonnance
n'est pas exécutoire n'a aucune incidence sauf qu'on repousse la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Est-ce
que le gouvernement viole l'article 34 quand on prend les décisions. La réponse
est non, car l'ordonnance législative l'autorisait à prendre des décisions.
Les
requérants soutiennent que le gouvernement violait l'article 34! La réponse
est non car cela ne concerne aucune des matières appartenant à l'article
34 et même si les mesures excèdent les mesures d'application de
l'ordonnance, elles sont restées dans le cadre de l'article 37: légal. Y-a-t-il violation d'un P.G.D. La réponse est non!
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