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CE
, 30.06.1950, Section , Requête de Quéralt, R.E.P., 1er et dernier
ressort: Le
ministre refuse de reconsidérer la décision. Le premier considérant: il
vérifie la compétence de l'inspecteur du travail? C'est une décision
requise, il explique le pouvoir de l'inspecteur du travail. Dans le deuxième
considérant, il rappelle les faits: les deux femmes causaient problème:
il y avait un manque de respect. L'inspecteur du travail refuse dans sa décision
du 22.03.1948 pour des motifs insuffisamment étayés. Le
juge administratif peut contrôler l'inexactitude matérielle des faits.
Le CE contrôle la légalité, il n'est pas habitué à vérifier
l'opportunité de la décision de l'inspecteur. Le CE est juge de la légalité
de l'acte (et non pas de son opportunité). Dans
le 3e considérant, il vérifie la légalité de décisions ministérielles,
il est incompétent: seuls les tribunaux sont compétents, que le fait que
le tribunaux soient compétents n'empêche pas l'autorité administrative
supérieure de prendre une décision. La décision de l'inspecteur
implique la place infra législative et supra décrétale du PGD violé. Le
pouvoir du supérieur hiérarchique aurait été limité s'il avait crée
des droits. Le ministre du travail a méconnu sa compétence et a privé
l'employeur d'une garantie légale. Le recours hiérarchique ou la détention du pouvoir hiérarchique est présenté comme un PGD de droit public, il y a une obligation d'y déférer. Une loi peut porter atteinte. Quant à l'exercice du pouvoir hiérarchique, il bute sur la théorie du pouvoir acquis, l'auteur ne pourra la retirer qu'à deux conditions: un délai de recours contentieux en cours et l'illégalité de l'acte. (Arrêt du 03.11.1922 Dame Cachet sur le retrait des actes administratifs). Les pouvoirs du supérieur hiérarchique ne sont pas sans limites pour décision.
I
Le contrôle de la légalité exercé par le juge administratif. II
Le contrôle hiérarchique.
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