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Cour
d’Appel
de Douai,
COM, 13.03.1997, |
Mr Grondin, exploitant d'un commerce en franchise sous l'enseigne "8 à huit" est mis en liquidation judiciaire. Mme Gueno épouse d'un franchisé, Mr Grondin demande que soit étendue à sa personne la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son conjoint. Cependant, elle avait opté pour l'un des statuts proposés par la loi n°82-596 du 10.07.1982. Ce texte permet au conjoint du commerçant de choisir entre 3 statuts professionnels: salarié, associé ou collaborateur; et c'est ce dernier choix qu'à fait Mme Gueno. Déboutée en première instance, elle interjette appel au motif qu'elle a signé le contrat de franchise au même titre que son époux, qu'elle est intervenue à l'acte d'acquisition du fonds de commerce solidairement avec son époux, qu'elle est co-emprunteur du prêt octroyé par la banque, que de plus elle participe journellement à l'activité du fonds de commerce en qualité d’acteur, qu’elle était cotitulaire du compte bancaire commercial et qu'enfin, elle gérait autant le fonds que son mari. Le ministère public conclue à l'infirmation de la décision entreprise au motif que Mme Grondin a entendu sortir du cadre légal du statut de conjoint collaborateur et ce faisant, elle étend la procédure collective au conjoint demandeur en lui appliquant les critères de la commercialité.
Le problème de droit été de savoir dans quelles mesures peut-on étendre une procédure de redressement judiciaire ouverte contre un commerçant à son conjoint collaborateur ? Peut-on dépasser le statut du conjoint collaborateur pour lui étendre une procédure de redressement judiciaire ouverte contre le conjoint commerçant ?. Selon la Cour d’Appel de Douai, la réunion de certaines conditions permet de dépasser le statut de conjoint collaborateur et d’étendre à ce dernier la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de son mari commerçant.
Dès lors la Cour d’Appel apprécie la valeur de l’inscription au R.C.S. en tant que conjoint collaborateur et précise, les effets de reconnaissance de qualité de commerçant au conjoint collaborateur. Ainsi, nous verrons en première partie la valeur de l’inscription au R.C.S. en tant que conjoint collaborateur et en seconde partie l’effet de la reconnaissance de commerçant de conjoint collaborateur.
I. La valeur de l’inscription au RCS en tant que conjoint collaborateur.
Le conjoint commerçant inscrit au R.C.S. en tant que conjoint collaborateur est présumé commerçant (A) mais cette présomption est simple et la Cour d'Appel de Douai admet que les éléments fournis par l’épouse à titre de preuve contraire sont suffisants (B).
A. Une présomption simple de non commercialité.
La valeur. Les éléments de arrêt : l’inscription confère la qualité de mandataire. L’intérêt de l’inscription est d’assurer une protection du conjoint contre toute action directe des tiers créanciers de l’époux commerçant. Mais cette inscription n’entraîne pas qu’une présomption simple de non commercialité. L’existence d’une qualification officielle du travail du conjoint ne fait pas obstacle à la caractérisation de la qualification réelle du travail professionnel du conjoint. La Cour d'Appel estime que cette preuve contraire est rapportée !
B. Le contenu suffisant de la preuve contraire.
Les juges regardent si l’épouse a accompli des actes de commerces à titre de profession habituelle en son nom et pour son compte. Ils prennent en considération certain élément qu’ils estiment suffisant pour prouver la commercialité du conjoint collaborateur. Acte de commerce : conclusion du contrat de franchise ; coacquisition du fonds de commerce ; engagement personnel auprès du franchiseur ou de la banque ; signature des factures avec son mari. En son nom et pour son compte : facture ; engagement personnel ; utilisation du compte de commerce en tant que non titulaire et non mandataire du mari. L’intention d’exercer personnellement commerce se déduit de la déclaration de cessation des paiements par deux époux. Habitude se manifeste dans la durée, répétition des actes de commerce jusqu'à la cessation des paiements. Pourquoi Mme Grondin cherchait-elle à se voir reconnaître la qualité de commerçante.
II. Effet de la reconnaissance de la qualité de commerçant au conjoint collaborateur.
C’est l’effet technique de la reconnaissance de la coexploitation (A) et un effet aléatoire mais recherché par les demandeurs : le bénéfice de l’article 169 L25.01.1985 (B).
A. L’effet technique de la reconnaissance de la coexploitation.
Démonstration tronquée puisque déduit directement des éléments de l’espèce qu’il convient directement de faire droit à la demande d’extension des intéressés. Or l’ensemble des éléments de faits conduisait à établir la commercialité de l’épouse donc de fait. De cette commercialité de fait de l’épouse et de droit du mari, les juges peuvent déduire la qualité de coexploitants des deux époux. Dès lors, quand il y a coexploitation, la procédure de redressement judiciaire ouverte contre l’un entraîne immédiatement le redressement judiciaire de l’autre (ici, Mme Grondin utilise la qualité de commerçante comme si c’est un avantage). Le redressement judiciaire des deux époux signifie que le patrimoine des deux époux sera appréhendé dans une procédure collective ce pourquoi elle a fait cette demande.
B. Le bénéfice aléatoire de l’article 169 L1985.
L’article 169 dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier l’exercice individuel de leur action contre le débiteur. Simplement il faut que la procédure se soit solder par un redressement judiciaire et clôturé pour insuffisance d’actifs. (sauf hypothèse de fraudes, faillites personnelles, banque route, interdiction gérée où là on n’applique pas l’article 169).