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Cour
d'appel de Paris, 31.01.1997, |
Le 02.07.1991, les consorts Verpy cède aux époux Podvin le 02.09.1991, les 2500 actions constituant le capital de la SA Au Grillon d'Athènes pour un prix provisoire fixé en fonction du CAff réalisé par le locataire gérant du Fdc. Les époux Podvin forment un recours accusant les Verpy d'avoir fait état d'un CAff inexact. Ils obtiennent par ordonnance du référé le 25.08.1992, la désignation d'un expert qui conclu à une majoration de + de 500.000 FF TTC du Caff réel et chiffre à environ 1M FF le préjudice résultant de la faute commise. Toutefois les époux Podvin se voient débouté en première instance par le TCom de PAris du 26.01.1995, de leur demande de réduction du prix d'achat des actions et paiement par les cédants de Deti, ils interjettent dès lors appel au moyen de la violation de divers articles du CCiv et NCPC et de la loi du 29.06.1935.
Les cédants soutiennent quant à eux que l'insuccès de l'exploitation du Fdc tient aux initiatives intempestives et à l'incapacité des Epoux Podvin et que la loi de 1935 n'est pas selon un arrêt de ppe de la ChCom, applicable à une cession d'actions des sociétés exploitant ces fonds et qu'enfin il y avait forclusion dès lors que la cession avait fait l'objet dès juin 91 d'une PSV.
Considérant que les contractants ont conclu un acte "garantie de passif" qui n'énonce nullement que le Caff des trois derniers exercices qu'il mentionne pourtant ait été pris en considération dans la détermination du prix provisoire retenu ni qu'ils interviendrait dans la fixation du prix définitif de cession, dès lors les Podvin ne peuvent demander bien que pour eux le prix versé fusse inexact, une révision du prix de la cession des actions. Pour les époux podvin, ils retiennent que les cédants des actions ne sauraient s'affranchir des obligations incombant à tout vendeur de fonds de commerce par le seul fait qu'ils auraient substitué une personne morale intégralement cédée entre l'acquéreur du FdC et eux, et que par application tant de l'article 13 L29.06.1935 et 1110 et suivants du CCiv pour annulation ou rescision, ils sont en droit sous réserve de la forclusion de leur action de revenir sur les accords du 02.09.1991.
Enfin les époux Verpy retiennent que d'une part, ils ne justifient d'aucun accord antérieur d'une année au moins à l'assignation du 07.08.1992 et que la forclusion instituée par l'article 14 L29.06.1935 ne peut être opposée aux Epoux Podvin, et d'autre part, que ces derniers n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'une réelle inexactitude des CAff qui leur ont été communiqués, ni de ce qu'un complément d'expertise qu'ils sollicitent subsidiairement à seule fin de contrôler une contre expertise unilatérale produite par les cédants et que la cour ne prend même pas en considération, permettrait de lever les doutes qui existent quant à une surévaluation réelle des recettes.
Ainsi, par son arrêt du 31.01.1997, la CA Paris confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et condamne les époux Podvin à verser aux intimés les frais d'appel et déboute les parties de toutes les autres demande.
DEFINITIONS:
Garantie de passif: clause dans la cession des actions dans laquelle les cédants s'engage à garantir le prix provisoire.
Chiffre d'affaire: élément pris en considération par les parties pour déterminer le prix (provisoirement + à titre définitif). Or le Chiffres d'affaires n'y figure pas: les parties n'ont pas entendues le mettre en oeuvre à contrario.
Il y a deux étapes: la première, peut-on mettre en jeu la garantie de passif? pour la seconde, le cessionnaire cherche à diminuer le prix de cession des actions. Le CAff doit voir si l'action en diminution du prix est recevable. En effet, la cession de la totalité des actions entraîne la vente du fond, et cela permet d'accorder la responsabilité de la diminution du prix. Par application des articles 110 et suivant, les époux Podevin utilise le fondement du droit commun des obligations: consentement vicié sur le fondement de la loi de 1935 car assimilation de cession à une cession de fonds de commerce. Il y a un problème de preuves sur la recevabilité de l'action.
Le problème est d'une part: l'article 12: fondement sur 5 éléments et d'autre part, le droit commun: fondement plus large qui peut appréhender des éléments ne figurant pas dans l'article 12. Il peut y avoir une application cumulative. La totalité des actions d'une SA dont l'unique actif est un fonds de commerce est cédé et cette cession est accompagnée d'une garantie de passif souscrit par le cédant. Le cessionnaire tente de remettre en cause le prix de cession et obtenir judiciairement une réduction du prix de la cession sur différents fondements.
Le problème de droit est de savoir si l'action en réduction du prix de la cession des actions, est-elle recevable, si oui, sur quels fondements (droit commun, L1935) et dans quelle mesure est-elle susceptible de prospérer? La CA admet la recevabilité de l'action en diminution du prix en se fondant sur le droit commun et la loi du 29.06.1935 (I) mais refuse de faire droit à la demande (II).
I. La recevabilité de l'action en diminution de cession des actions.
Si on ommet, on ne peut demander la diminution du prix, mais la nullité. La CA admet cette recevabilité en se fondant d'une part sur l'applicabilité à la cession des actions de la loi du 29.06.1935 à la cession du fonds de commerce (B) et d'autres part sur le droit commun des obligations et notamment sur la théorie générale des vices du consentement (A).
A. La théorie générale des vices du consentement
Elle s'applique, ce qui permet de saisir les éléments non prévus par l'article 12 de la loi de 1935 mais qui a été déterminé dans la volonté des parties. Or la CA énonce que le CAff d'une société commerciale est l'élément déterminant dans la décision d'acquisition des actions par le nouvel actionnaire. En conséquence, il y a erreur ou dol relatif au Caff et qui est susceptible de vicier le consentement des acquéreurs.
B. La recevabilité fondée sur la loi du 29.06.1935.
C'est un aspect plus novateur et plus intéressant. Il y a une cession de la totalité des actions d'une société dont l'actif est un fonds de commerce et non pas la cession d'un fonds de commerce. Le dernier état de la jurisprudence refuse la requalification de la cession d'action en cession de fonds de commerce. Ici, la méthode de raisonnement est l'appréciation in concreto de l'objet de la cession conduisant à effacer la personnalité morale de la société propriétaire du fonds. L'écran de la personne morale ne doit pas permettre au vendeur d'exonérer les obligations lui incombant.
En conséquence, l'article 13 de la loi de 1935 est applicable, ce qui soumet le vendeur a une obligation de garanties en raison de l'inexactitude de ses énonciations. Donc l'action en révision du prix est recevable sur le fondement de la loi de 1935.
II. L'echec de l'action en diminution du prix.
La CA refuse de mettre en oeuvre la garantie de passif: pas de diminution du prix par le jeu de sa garantie (A). D'autres part, l'action échoue car l'inexactitude alléguée par l'acquéreur quant au Caff des dernières années n'est pas démontrée (B).
A. Le rejet de la mise en oeuvre de la garantie de passif.
Elle énumère toute une série d'éléments pris en considération pour déterminer le prix de la cession. Par raisonnement à contrario, la CA décide que les éléments qui n'y figurent pas expressément n'ont pas été voulu par les parties. Or le CAff ne figure pas dans l'acte. La CA en déduit que les parties ont entendu tacitement l'exclure dans la détermination du prix provisoire et définitive sur le respect de 1134 CCiv.
B. L'incertitude de l'inexactitude alléguée après l'analyse de la convention de garantie de passif.
La CA analyse les éléments extérieurs au partie et la volonté des parties par rapport à l'expert, mais ce rapport révèle que l'inexactitude alléguée relative au Caff n'est pas démontrée. Il y a application des règles traditionnelles de procédure, le demandeur qui n'importe pas la preuve de ce qu'il allègue succombe et la CA confirme la décision de première instance.