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Cour
de Cassation, 17.10.1995, |
Mme Guegen, administratrice légale de son fils mineur, agissant en son
nom personnel a donné en location gérance aux époux Jouvet un fonds de
commerce de boucherie. A la suite de la mise en liquidation de ces derniers, Mme
Gueguen s'est vu assigner par la société Chevaline, fournisseurs des Jouvet,
au paiement des factures d'avril à août 1986 en vertu de l'application de
l'article 8 L20.03.1956. La société obtenant satisfaction auprès des juges du
fond, Mme Gueguen et son fils se pourvoi en cassation au moyen de la violation
de l'article 8 L20.03.1956 et l'article 455 NCPCiv, et au motif que d'une part,
le fournisseur d'un locataire gérant d'un FdC qui poursuit les livraisons en dépits
d'incidents de paiement commet une faute grave envers le propriétaire de ce
fonds de commerce, le privant du droit de mettre en jeu la garantie imposée par
la loi à ce dernier, qu'après avoir elle même constaté que M Jouvet avait
connu des difficultés d'exploitation dès le début de son exploitation, la
cour d'appel ne pouvait accueillir l'action en paiement du passif considérablement
aggravé à l'encontre du propriétaire du fonds de commerce sans méconnaître
les conséquences légales de ses propres constatations; que d'autre part, la
société Chevaline avait accepté des chèques qu'elle savait non provisionnée
et donc qu'elle était complice d'une infraction cambiaire et qu'ainsi, la cour
d'appel a violé l'article 455 du NCPCiv.
Le pb qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir si les Gueguen était solidaire des dettes de leurs locataire gérant? Par son arrêt du 17.10.1995, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que mise en confiance par les excellentes relations commerciales qu'elle entretenait avec Mme Guegue, la sté était fondée à penser que les pb que rencontrait le locataire gérant au profit de l'exploitation n'étaient que provisoire et allaient disparaître après quelque mois d'activité, d'autant que plusieurs règlements avaient été effectués au cours de la période litigieuse, qu'à partir de ces énonciations, la CA qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le loueur du fonds n'établissait pas que le fournisseur ait commis d'imprudence en laissant le locataire gérant s'endetter à son égard de manière excessive et que le moyen n'est donc pas fondé en aucune branche.
Aux titres des conditions de formes du contrat de location gérance, figure la publication obligatoire du contrat dans le JAL dans les 15 jours de sa conclusion, elle est une condition des effets de la location gérance et rend le propriétaire du fond et le locataire gérant solidairement responsable des dettes d'exploitation dans un délai de 6 mois à compter de cette publicité. Il y a responsabilité de plein droit, le texte n'est pas un échappatoire pour le propriétaire du fonds. C'est l'apport de cet arrêt que de décider que le bailleur du fond (loueur ou propriétaire, ici, c'est la même chose), peut s'exonérer de cette responsabilité à certaine condition. Le problème de droit de cet arrêt: le propriétaire du FdC mis en LG peut-il s'exonérer de cette Rt découlant de l'article 8 L1956? A quelles conditions? La Cdc reconnaît que le propriétaire du fond peut s'exonérer de cette responsabilité (I) à condition de prouver une faute du créancier du locataire gérant, prévu, non rapportée dans l'espèce (II).
I.
La possible exonération de Rt du loueur de fond.
Le
principe reste celui de la Rt légale du propriétaire du fond (A). Ce n'est
qu'une exception que le juge admettra de la possibilité de s'exonérer de cette
responsabilité (B).
A.
Le principe légal de la Rt du propriétaire du fond.
L'article 8L20.03.1956 (bailleur/locataire gérant): même les premières limites légales qui résulte d'une analyse littérale de Rt. Il n'y a pas de dettes non liées à l'exploitation.
B.
L'exonération exceptionnelle de cette responsabilité.
Le texte de l'article 8 ne contient aucune possibilité de s'exonérer pourtant, le juge décide d'assouplir les règles de responsabilité de plein droit. La méthode de raisonnement: le Cdc rejette le pourvoir car le bailleur du fond n'apporte pas la preuve d'une imprudence du créancier du LG. La Cdc a admis au préalable la recevabilité de l'action tendant à écarter la Rt du bailleur du fond. La Cdc rejette le principe d'une présomption irréfragable de Rt et pose une présomption.
II.
La condition de l'exonération.
Le contenu de cette condition (A), la charge de la preuve de la réalisation de la condition (B).
A. Le contenu de cette condition.
La faute d'imprudence du créancier du LG: solution influencée par les circonstances de l'espèce. La Cdc ne dit pas que ce contenu ne peut consister dans l'attitude du créancier qui a laissé s'endetter le locataire gérant de manière excessive à son égard, mais dit simplement que par rapport au contenu des éléments rapportés par la CA, il est insuffisant. La confiance du créancier à l'égard du propriétaire du fond, et la croyance justifiée dans le caractère provisoire du locataire gérant montre que ces deux éléments relève d'un degré le contenu de la preuve. L'apport de l'arrêt est de dire que le contenu n'est pas suffisant dans l'espèce, mais est virtuellement admissible.
B. La charge de la preuve.
Exonération, c'est l'exception au principe de la Rt. Il appartient à celui qui souhaite d'entrer dans le champ d'application de l'exception de prouver que les conditions préalables sont réalisées, or cette preuve n'a pas été rapportée. En conséquence, le bailleur est tenu solidairement avec le locataire gérant.