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Cour de Cassation, Ch. COM, 30.01.1996,  
SA Fleurs Eclairs contre Office néerlandais des produits laitiers

L'office néerlandais des Produits laitiers titulaire de la marque "La Hollande, l'autre pays du Fromage" assigne en paiement de dommages et intérêts la société Fleurs Eclairs qui pour se promouvoir l'avait imité en utilisant comme publicité: "la Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe". Obtenant satisfaction auprès des juges du fond, la Société Fleurs Eclairs forme un pourvoi en cassation au moyen de la violation des articles 1382, 1383, 1384 et 1134 du Cciv ainsi que 4, 5 et 455 du NCPCiv et au motif que d'une part, que l'ONPL qui demande la condamnation pour imitation de publicité et parasitisme, actes constitutifs de concurrence déloyale n'invoque aucune règle définies par l'article 1382 et dénature donc la CA viole l'article 1134 du Cciv; que d'autre part, l'objet du litige est délimité par les prétentions des parties telles qu'elles ressortent de l'acte  introductif d'instance et des conclusions tant en demande qu'en défense qu'ainsi, la CA a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du NCPCiv; qu'au surplus, l'imitation de publicité n'est sanctionnée qu'en tant qu'acte de concurrence déloyale et que dans la mesure où elle engendre risque de confusion dans l'esprit du public avec des entreprises ou produits concurrents et qu'en l'espèce, le but n'était pas de profiter de l'impact des campagnes promotionnelles de l'OPNL et qu'en ne caractérisant aps l'existence d'une confusion dans l'esprit de la clientèle avec des produits ou entreprise concurrents préjudiciables à l'ONPL ni établit que le but poursuivi par la Sté Fleurs Eclairs était de profiter à moindre coût de l'impact de ces soi-disantes campagnes promotionnelles, et dès lors la CA a privé sa décision de base légale au regard de 1382 Cciv ; qu'enfin, l'ONPL, simple organisme à but non lucratif ayant pour seule vocation l'information du public sur l'existence et la nature des produits laitiers hollandais ne pouvait avoir subi un préjudice commercial et qu'ainsi, que la CA a violé l'article 455 du NCPCiv.

Les problèmes qui se posaient à la cour de cassation était de savoir si d'une part l'imitation de la formule publicitaires est constitutive d'agissements parasitaires susceptible d'entraîner une faute au sens de l'article 1382 du CCiv et d'autre part à qui incombe la charge de la preuve des allégations invoquées?

Par son arrêt du 30.01.1996, la Cdc rejette le pourvoi au motif que respectivement au deux problèmes, d'une part, les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 CCiv, même en l'absence de toute situation de concurrence, que c'est donc à bon droit que la CA a pu relever que l'imitation d'une formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années dans le but évident de profiter à moindre coût des campagnes promotionnelles du parasité, caractérise une faute, même si les protagonistes ne sont pas en situation de concurrence; que d'autre part, qu'ayant relevé que le parasité n'avait pas fondé son action sur la concurrence déloyale et ayant caractérisé le préjudice subi par lui du fait de la banalisation de son slogan publicitaire et de la perte de rentabilité des investissements réalisés dans le cadre des campagnes publicitaires, la CA n'avait pas à rechercher l'existence d'un préjudice commercial résidant dans des pertes de clientèle.

Axé sur la différence par rapport à la concurrence déloyale. Le problème de droit est: le parasitisme, est-il une notion dérivée et donc conditionnée par rapport à la concurrence déloyale.

Le fondement textuel de l'action contre les actes parasitaires, conditionne t-il le régime de cette action. La Cdc répond par la négative, l'action contre les agissements parasitaires est fondée sur 1382 du CCiv mais la faute constitutive de tel agissement est autonome à l'égard de la concurrence déloyale (I) et d'autre part, le préjudice découlant de tel agissement est autonome par rapport à la concurrence déloyale car n'est pas exigé l'existence d'un préjudice commercial. 

I. L'autonomie de la faute constitutif d'élément parasitaire. 

Si cette faute est indifférente à la situation de la concurrence des partie (A) quelle est alors son contenu (B). 

A. L'indifférence à l'égard de la situation de la concurrence des parties.

Le parasitisme se rencontre dans deux hypothèses:   

1- matériel:  produit ou service substituable dans l'esprit du consommateur.
2-géographique:  même marché géographique.

L'hypothèse de la non concurrence est déjà admise avant, la Cour le rappelle expressément ici (1er attendu de la Cdc: "même en absence de toute situation de concurrence"). L'action est fondée sur 1382 Cciv: même fondement textuel que l'action en concurrence déloyale mais la Cdc ne dit que c'est une action en concurrence déloyale et dira même le contraire. 

B. Le contenu de la faute.

Les juges retiennent un élément matériel: l'imitation de la formule publicitaire bien connu du public. Il retienne un élément intentionnel qui ne devait pas obligatoirement être caractérisé. Le but du parasite est de profiter à moindre coup de l'impact des campagnes publicitaires du parasité: application type du parasitisme. 

II. L'autonomie du préjudice découlant d'agissement parasitaire. 

A. Le contenu exclusif du préjudice. 

Les juges estiment qu'il n'est pas nécessaire de montrer une diminution de la clientèle entraînant un préjudice commercial car l'action n'est pas fondée sur la concurrence déloyale. Même dans le cadre de l'action en concurrence déloyale, les juges ne sont pas toujours aussi sévère avec cette exigence. Les juges assimilent le préjudice commercial et la perte de clientèle. 

B. Le contenu retenu du préjudice. 

Le préjudice retenu découlant des agissements parasitaires et tout à fait classique, la jp désire retenir le préjudice moral et de la perte de rentabilité des investissements réalisés.