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T.G.I. Paris 1.12.1994,
SA Mc Donald's France. 

 

La société Mc DO dont le siège social est situé à Guyancourt, est titulaire pour la France d'une licence exclusive du système de restauration rapide Mc DO, comprenant le savoir faire, les techniques d'assemblages des produits et services à fournir à la clientèle, l'enseigne, le nom commercial et la marque. La société Mc DO recherche les emplacements et procède à l'acquisition ou à la prise à bail des locaux, cré les fonds de commerce et recherche des candidats auxquels sont donnés les fonds en location gérance. 

Suite à une ordonnance du Pdt du TGI du 03.05.1994 qui rejette la requête présentée par la société en application de l'article 5 L20.03.1956, pour être dispensée d'exploiter pendant deux ans le fonds de commerce de restauration rapide créé sous l'enseigne McDo à Meulun, la société interjette appel au moyyen de la violation de l'article 5 de la loi de 1956 et au motif que d'une part, au termes de cet article, le délai de deux ans pendant lequel le fonds doit avoir été exploité pour être concédé en location gérance peut être supprimé ou réduit notamment lorsque l'intéressé justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés; d'autre part, si la dispense sollicitée est indépendante de la question de savoir si le contrat de location gérance que la société McDo conclura pour l'exploitation de son fonds de commerce de restauration rapide à Melun, laissera une autonomie suffisante au locataire gérant ou instituera un lien de subordination incompatible avec le statut prévu par la loi du 20.03.1956. 

Dès lors le pb qui se posait à la Cour d'Appel était de savoir si la société Mc Do pouvait bénéficier de l'article 5 de la loi de 1936 et donner en location gérance le fonds tout en étant dispenser de la condition d'exploitation pendant 2 ans? Par son arrêt du 01.12.1994, la CA Paris infirme l'ordonnance du 03.05.1994 et autorise la société à donner le fonds en location gérances au motif que le choix de la location gérance constitue une décision de gestion et ne relève aucune fraude à la loi ni une intention spéculative dès lors que le propriétaire du fonds, une société exploitant une chaîne de restauration rapide, indique qu'il ne peut exploiter directement le fonds en cause par l'intermédiaire de salariés parce que son rôle est de créer de tels fonds de commerce, d'assurer le contrôle de l'application du système mais non d'exploiter directement les fonds et qu'une gestion centralisée est impossible compte tenu de l'existence de 280 établissements. 

La loi 20.03.1956 édicte un certain nombre de conditions relatives à la conclusion d'un contrat de location gérance parmi lesquelles il y a l'article 4 (exigence de l'exploitation directe du fonds pendant 2 ans) ainsi que l'article 6 (prévoit des exceptions légales) et l'article 5 (possibilité de dispense judiciaire rendue par le président TGI lorsque le propriétaire du fond justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter directement le fond). 

Dans cette affaire, le Pdt du TGI refuse d'accorder la dispense à la société McDo qui fait appel de l'ordonnance. La CA l'infirme et autorise la Sté McDo a donné son fond en LG en dispension de condition d'exploitation pendant 2 ans. Pour arriver à cette solution, la CA a du adopter une position très libre de l'impossibilité telle qu'elle est prévue par la loi (I) et c'est ce libéralisme voire ce laxisme qui conduit la Cour a consacrer véritablement l'existence d'un choix à la disposition du propriétaire du fonds quant au mode d'exploitation du fonds (II). 

I. Impossibilité libéralement appréciée.

Deux raisons motivent l'existence du qualificatif libéral, d'une part la subjectivité des arguments retenus par le juge pour justifier l'impossibilité (A) et d'autre part, une illusion du contrôle recherché sur le choix du propriétaire du fond (B). 

A. La subjectivité des arguments retenus.

Par la CA, ce sont ceux de l'appelant. La Cour reprend à son compte les éléments fournies par la Sté McDo: "considérant que ce qu'elle indique ne peut justifier le fonds....". A cela on ajoute l'article 5 de la loi de 1956 qui précise bien que le demandeur d'une dispense juridiciaire doit prouver qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter directement le fonds. 

B. L'illusoire contrôle exercé.

Choix de McDo ne révèle aucune fraude à la loi et d'intention spéculative. Aucun élément ne vient étayer cette affirmation. Le juge l'énonce quand même. Il y a une impossibilité d'exploiter directement le fonds. Cette absence de contrôle sur la réalité des motifs conduit à s'interroger sur la reconnaissance par le juge d'un vrai choix à la disposition du propriétaire quant aux modalités d'exploitation de son fonds. 

II. La consécration judiciaire d'un choix.

La location serait une modalité parmi d'autres, d'exploitation d'un Fdc et selon la CA, le choix légal (A) mais également opportun (B). 

A. Un choix légal.

4e Considérant: choix d'un mode d'exploitation par recours à la location gérance rentre dans la prévision de l'A.S. Selon la CA, cela est reconnu par la loi. La cour recherche un fondement à sa décision, une solution au besoin de la pratique commerciale. 

B. Un choix opportun.

Selon la CA: protection des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce créé par la société McDo (ce choix permet de rentabiliser des investissements!). Les deux parties trouvent leur compte dans le choix de ce mode d'exploitation, la situation juridique est ambigüe (franchisé et location gérance). La dépendance juridique est amplifiée mais économique et dépend aussi bien du franchisé que du locataire gérant. Ce n'est pas au président d'anticiper sur un litige qui nait du fait de l'ambiguité du locataire gérant, c'est un autre problème!