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Elles
sont visées par l'article 1146 et suivants. Ces articles exigent la réunion de
3 éléments positifs:
On
peut prendre l'exemple d'un bail commercial, le locataire a quitté les lieux et
ne paye pas les loyers outre l'obtention du paiement du prix, le bailleur peut
demander des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
(préjudice: les locaux vides). On trouve aussi le cas d'un notaire qui exécute
mal son obligation de conseil. C'est
le cas aussi d'un contrat de transport: ne pas arriver sain et sauf est un
manquement à l'obligation de causalité, le préjudice est qu'on est victime et
il y a un lien de causalité. Mais le débiteur peut apporter la preuve de
conditions négatives de la responsabilité qui sont les causes d'exonération.
Il existe toujours des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, mais
à côté, il y a des causes d'exonération qui sont possibles.
@. Les conditions positives.
1. Le manquement. Il
y a responsabilité contractuelle que s'il y a défaillance de l'un des
cocontractants. L'idée est qu'il renvoie aux obligations qui découle de la
convention en général. Ainsi, on trouve un contrat d'entreprise: les travaux
n'ont pas été exécutées conformément au devis: il y a un manquement. On
constate aussi un manquement à une obligation générale quand on manque à une
obligation générale de sécurité. Il faut distinguer lorsque pèse sur le débiteur une obligation de moyen, c'est à dire que la victime doit apporter la preuve de la faute du débiteur. Lorsque c'est une obligation de résultat, il y a une présomption de faute; le débiteur est censé avoir commis un manquement du seul fait du préjudice causé, il y a une responsabilité de plein droit.
2. Le dommage (ou le préjudice). Il
y a une différence fondamentale avec le droit pénal: la responsabilité civile
réprime un dommage et non pas
une faute. Le dommage est un élément indispensable de la responsabilité
contractuelle ou extracontractuelle. La dommage peut être matériel, moral ou
corporel. Le dommage peut être soit une perte éprouvée soit un gain manqué
(c'est une distinction souvent utilisée en droit des contrats). La
perte éprouvée est le dommage immédiatement éprouvé par l'inexécution de
l'obligation. Le
gain manqué est la perte de gain. L'article
1150 énonce que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts
qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est
point par son dol que l'obligation n'est point exécutée". Ainsi, le
dommage doit avoir été prévisible lors de la prévision du contrat. Pourquoi?
Parce que le contrat est un instrument de prévision, on estime que le
contractant a du prendre toutes les mesures éventuelles pour prévenir l'éventuelle
défaillance de son cocontractant. Ainsi, on prend un colis qui contenait des
objet précieux, le seul dommage est la perte du colis. S'il n'a pas été prévu
dans la convention que les objets transportés étaient des objets précieux, il
n'y a pas de responsabilité sur les objets précieux.
3. Le lien de causalité. Le
contractant ne peut demander de dommages et intérêts que si ce préjudice est
une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention. En pratique,
l'appréciation de cette causalité n'est pas toujours aisée. La jurisprudence
distingue selon que le dommage est plus ou moins éloigné de l'inexécution du
contrat. Un
exemple célèbre est posé par Potier: un marchand vend une vache malade qui
contamine le troupeau de l'acquéreur. L'acquéreur dont le troupeau est décimé
fait faillite et donc ne peut plus payer ses créanciers. Le problème est de
savoir jusqu'à quel malheur faut-il réparer le dommage puisqu'en plus, il se
suicide. Pour Potier, les dommages et intérêts ne sont que pour la perte du
troupeau. Le dommage était prévisible. Le débiteur peut demander des clauses
négatives.
@. Les conditions négatives: les causes d'exonération. Elles
sont visées aux articles 1147-1148 du code civil. L'article 1147 énonce que
"le débiteur est libéré si l'inexécution provient d'une cause étrangère
qui ne peut lui être imputée". L'article 1148 dispose qu'il "n'y a
pas de dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur n'a pas pu s'exécuter".
"Le cas fortuit ou la force majeure" correspondent à la même chose;
ils renvoient à des événements qui rendent impossible l'inexécution de la
convention. Il
y a des conditions pour reconnaître la force majeure ou le cas fortuit. Ces
conditions découlent implicitement de 1147 et 1148. Le cas fortuit, ou l'idée
de force majeure, c'est l'idée que le débiteur ne pouvait rien faire contre;
à partir de là, s'est développée une jurisprudence qui estime que le cas
fortuit ou la force majeure doivent être irrésistible, imprévisible ou extérieur
au cocontractant. Irrésistible,
cela signifie que le débiteur doit démontrer qu'il s'est trouvé dans
l'impossibilité d'exécuter. La simple difficulté ne suffit pas pour l'inexécution
du contrat. Elle renvoie au rejet de la théorie de l'imprévision. Imprévisible,
cela signifie que l'obstacle a dû échapper à toutes les prévisions lors de
la conclusion de la convention. Extérieur,
cela signifie qu'on est en dehors de la sphère d'activité du débiteur.
L'exemple est qu'on ne peut pas invoquer la force majeure sous prétexte que son
matériel est tombé en panne ou qu'il est devenu insolvable. Ces
trois conditions sont cumulatives. Le problème est de savoir qu'est-ce que la
force majeure ou le cas fortuit? Il faut le prévoir dans la convention ou se référer
à la jurisprudence car les textes ne sont pas clairs. La force majeure se
retrouve également en matière de responsabilité extracontractuelle (qui
provient d'un fait: elle est imprévisible). Des
exemples de force majeure:
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