LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Elles sont visées par l'article 1146 et suivants. Ces articles exigent la réunion de 3 éléments positifs:

  • un manquement, manquement qui renvoie à la faute;
  • un préjudice;
  • un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.

On peut prendre l'exemple d'un bail commercial, le locataire a quitté les lieux et ne paye pas les loyers outre l'obtention du paiement du prix, le bailleur peut demander des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle (préjudice: les locaux vides). On trouve aussi le cas d'un notaire qui exécute mal son obligation de conseil.

C'est le cas aussi d'un contrat de transport: ne pas arriver sain et sauf est un manquement à l'obligation de causalité, le préjudice est qu'on est victime et il y a un lien de causalité. Mais le débiteur peut apporter la preuve de conditions négatives de la responsabilité qui sont les causes d'exonération. Il existe toujours des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, mais à côté, il y a des causes d'exonération qui sont possibles.

                                @. Les conditions positives.

                                               1. Le manquement.

Il y a responsabilité contractuelle que s'il y a défaillance de l'un des cocontractants. L'idée est qu'il renvoie aux obligations qui découle de la convention en général. Ainsi, on trouve un contrat d'entreprise: les travaux n'ont pas été exécutées conformément au devis: il y a un manquement. On constate aussi un manquement à une obligation générale quand on manque à une obligation générale de sécurité.

Il faut distinguer lorsque pèse sur le débiteur une obligation de moyen, c'est à dire que la victime doit apporter la preuve de la faute du débiteur. Lorsque c'est une obligation de résultat, il y a une présomption de faute; le débiteur est censé avoir commis un manquement du seul fait du préjudice causé, il y a une responsabilité de plein droit.

                                               2. Le dommage (ou le préjudice).

Il y a une différence fondamentale avec le droit pénal: la responsabilité civile réprime un dommage et non pas une faute. Le dommage est un élément indispensable de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La dommage peut être matériel, moral ou corporel. Le dommage peut être soit une perte éprouvée soit un gain manqué (c'est une distinction souvent utilisée en droit des contrats).

La perte éprouvée est le dommage immédiatement éprouvé par l'inexécution de l'obligation.

Le gain manqué est la perte de gain.

L'article 1150 énonce que "le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée". Ainsi, le dommage doit avoir été prévisible lors de la prévision du contrat. Pourquoi? Parce que le contrat est un instrument de prévision, on estime que le contractant a du prendre toutes les mesures éventuelles pour prévenir l'éventuelle défaillance de son cocontractant. Ainsi, on prend un colis qui contenait des objet précieux, le seul dommage est la perte du colis. S'il n'a pas été prévu dans la convention que les objets transportés étaient des objets précieux, il n'y a pas de responsabilité sur les objets précieux.

                                               3. Le lien de causalité.

Le contractant ne peut demander de dommages et intérêts que si ce préjudice est une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention. En pratique, l'appréciation de cette causalité n'est pas toujours aisée. La jurisprudence distingue selon que le dommage est plus ou moins éloigné de l'inexécution du contrat.

Un exemple célèbre est posé par Potier: un marchand vend une vache malade qui contamine le troupeau de l'acquéreur. L'acquéreur dont le troupeau est décimé fait faillite et donc ne peut plus payer ses créanciers. Le problème est de savoir jusqu'à quel malheur faut-il réparer le dommage puisqu'en plus, il se suicide. Pour Potier, les dommages et intérêts ne sont que pour la perte du troupeau. Le dommage était prévisible. Le débiteur peut demander des clauses négatives.

                                @. Les conditions négatives: les causes d'exonération.

Elles sont visées aux articles 1147-1148 du code civil. L'article 1147 énonce que "le débiteur est libéré si l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée". L'article 1148 dispose qu'il "n'y a pas de dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur n'a pas pu s'exécuter". "Le cas fortuit ou la force majeure" correspondent à la même chose; ils renvoient à des événements qui rendent impossible l'inexécution de la convention.

Il y a des conditions pour reconnaître la force majeure ou le cas fortuit. Ces conditions découlent implicitement de 1147 et 1148. Le cas fortuit, ou l'idée de force majeure, c'est l'idée que le débiteur ne pouvait rien faire contre; à partir de là, s'est développée une jurisprudence qui estime que le cas fortuit ou la force majeure doivent être irrésistible, imprévisible ou extérieur au cocontractant.

Irrésistible, cela signifie que le débiteur doit démontrer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter. La simple difficulté ne suffit pas pour l'inexécution du contrat. Elle renvoie au rejet de la théorie de l'imprévision.

Imprévisible, cela signifie que l'obstacle a dû échapper à toutes les prévisions lors de la conclusion de la convention.

Extérieur, cela signifie qu'on est en dehors de la sphère d'activité du débiteur. L'exemple est qu'on ne peut pas invoquer la force majeure sous prétexte que son matériel est tombé en panne ou qu'il est devenu insolvable.

Ces trois conditions sont cumulatives. Le problème est de savoir qu'est-ce que la force majeure ou le cas fortuit? Il faut le prévoir dans la convention ou se référer à la jurisprudence car les textes ne sont pas clairs. La force majeure se retrouve également en matière de responsabilité extracontractuelle (qui provient d'un fait: elle est imprévisible).

Des exemples de force majeure:

  • les faits de guerre, ces faits doivent être précis: un bombardement sur une usine. En revanche, l'état de guerre n'est pas une force majeure.
  • les événements naturels qui rendent impossibles l'exécution du contrat: les tremblements de terre, inondations, tempêtes.
  • la grève, mais sur ce point la jurisprudence n'est pas très claire. En effet, dans un arrêt de la Cour de Cassation du 30.06.1953, un déraillement d'un train dû à un sabotage lors d'une grève ne constitue pas un cas de force majeure pour la S.N.C.F., l'événement aurait du être prévu. Mais pour le reste, la jurisprudence est incertaine, il semble que l'on puisse distinguer selon que cette grève est extérieure ou non à l'entreprise débitrice. C'est le cas d'un contrat entre deux entreprises: l'entreprise débitrice voit son personnel en grève et donc ne parvient pas à exécuter son obligation. Y a t-il force majeure? Pour la jurisprudence, non! la grève a lieu à l'intérieur de l'entreprise, le chef d'entreprise doit s'y résoudre. Toutefois, si la grève est extérieure à l'entreprise, c'est le cas pour la grève des camionneurs, un entreprise s'est engagée à livrer tel produit à telle autre entreprise, entre temps, le produit est bloqué par la grève. Y a t-il force majeure? En principe oui! De même lorsqu'il y a des problèmes avec E.D.F.
la maladie, traditionnellement, elle est différente de la force majeure parce qu'on estimait que c'est un événement interne au débiteur. Sur ce point, la jurisprudence a évolué: lorsque la maladie est brève, il y a une suspension de l'obligation d'exécuter, si elle est longue, il y a une libération de l'obligation d'exécuter. Les contractants ne peuvent prévoir les cas de forces majeures, mais peuvent aménager le régime.