LE SORT DU CONJOINT ET DES BIENS COMMUNS DANS LA PERIODE JUDICIAIRE

 

Principe : le règlement ne touche que le débiteur personne physique ou le dirigeant personne morale à qui la procédure a été étendue ou qui a consenti des sûretés sur ces biens personnels et ne touche pas toujours en théorie leurs conjoints. 

Cependant, l’art. 1413 Cciv précise que les créanciers personnels de chaque époux peuvent obtenir le paiement sur des biens communs, ce qui signifie donc que les biens communs sont inclus dans la procédure ouverte contre le débiteur. Se pose alors le problème de la conciliation des règles de procédure collective et celle des régimes matrimoniaux. 

Ces règles ne concerne que les conjoints, mariés, non divorcés au jugement d’ouverture et valable au stade du redressement judiciaire et liquidation judiciaire

Hypothèse : régime de communauté : Les créanciers peuvent-ils poursuivre le conjoint bien qu’il n’a pas suivi les règles de la procédure.

Débiteur

 

 

 

Conjoint

Biens personnels

 

BIENS COMMUNS

 

Biens personnels

L’arrêt BONFANTI du 19.01.1993 a été repris sous l’empire de la loi de 1985 => le créancier des époux n’ayant pas déclaré sa créance dans les délais de la procédure ouverte contre la mari, s’est alors retourné contre l’époux in bonis, codébitrice solidaire lié par un lien autonome. La cour a décidé que l’extension par forclusion de la créance de l’époux en Les créanciers du couple peuvent poursuivent l’époux in bonis et les biens communs et exercer des voies d’exécution et ruiner l’intérêt de la procédure. 

L’arrêt du 23.12.1994 va considérer que les créanciers de l’époux in bonis n’ont pas à déclarer leurs créances dans la procédure ouverte contre son conjoint mais qu’il s sont quand même frappé par la suspension des poursuites jusqu’aux opérations de clôture de liquidation judiciaire, au plus tard sachant qu’ils peuvent bénéficier de l’art. L161, L85, lorsqu’ils ont une créance hypothécaire précisant que les créanciers titulaires de sûreté et le Trésor Public peuvent dès qu’ils ont déclaré leurs créances exercer leur droit de poursuites individuels si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les 3 mois du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation. 

Problème : ils peuvent bénéficier de cet article alors que pas déclarer leur créance => création d'un double régime ?  

=> avantage :  de permettre aux créanciers de procédure de ne pas être court-circuités. L’art. L169 ne leur est pas applicable. Dès lors, en cas de clôture de liquidation pour insuffisance d’actifs, ils retrouvent leur droit du débiteur. 

=> inconvenient : l’absence de déclaration au passif ne permet pas d’apprécier correctement ce passif et ruiner les plans dégagés. 

Cf. Arrêt du 14.05.1996 => pose la nécessité pour le créancier personnel du conjoint de déclarer leur créance dans la procédure ouverte pour pouvoir exercer leur droit sur les biens communs et précise que la créance subsiste vis à vis de l’époux in bonis bien qu’elles soient éteintes vis à vis du conjoint en redressement. 

Dès lors, en absence de décision et bien qu’ils aient une sûreté, les créanciers du conjoint in bonis ne seront payés sur le prix de vente de l’immeuble grevé qu’après les créanciers ayant déclaré leurs créances bien que non privilégiées. 

En cas de liquidation judiciaire, ils ne pourront bénéficier de art. L169, mais en revanche, ces créanciers déclarant ou non retrouvent leurs droits de poursuites individuels en cas de clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, opposabilité aux créanciers du débiteur mais uniquement à l’encontre du conjoint in bonis mais comme l’application de l’art. 1413 Cciv et que le revenu du travail tombe en communauté, le débiteur bien que protégé par l’art. L169 pourra quand même être poursuivi sur ses biens communs. La seule solution sera ici un changement du régime matrimonial. 

En cas de problème de continuation, les créanciers non déclarant du conjoint in bonis ne retrouvent pas leur droit de poursuite individuelle sur les biens communs afin de ne pas ruiner le plan. 

Pour Soinne, en absence de déclaration et même s’il y a défaut, la décision n’emporte pas de purge des hypothèques ; seule la réalisation des biens emporte purge. Le créancier hypothécaire du conjoint in bonis ne peut exercer son droit de surenchère en cas de réalisation d'un bien immobilier ou d'un fonds de commerce car suppose qu’il soit opposable à la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’absence de déclaration.

Pour Mr Deridat, il pense au contraire que c’est possible (celle accordée aux créanciers lorsque le prix de vente du fonds de commerce de l’immeuble est insuffisant).