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5-1-1 – ENTENTE ET ABUS DE POSITION DOMINANTE

TEXTES

Article 17 alinéa 1er de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

Est sanctionné pénalement toute personne physique qui aura pris, frauduleusement, une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles qu’il s’agisse d’ententes ou d’abus de position dominante

Il y a une autonomie des poursuites pénales par rapport aux procédures indépendamment suivies devant le Conseil de la Concurrence.

Pourquoi ? L’idée du législateur était que certaines pratiques n’appelaient que de simples mesures de remise en l’état ou de dissuasion. Néanmoins, en cas d’intention malhonnête, des sanctions pénales sont indispensables.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION

 

1 – Avoir caractérisé l’entente ou l’abus de position dominante.

2 – Avoir pris une part personnelle dans sa conception, son organisation ou sa mise en œuvre.

Pas une simple négligence dans la surveillance des subordonnés

3 – Avoir pris une part DETERMINANTE dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre.

Pas si on s’est laissé entraîné par d’autres.

4 – Avoir agi FRAUDULEUSEMENT.

Acte de mauvaise foi ou de tromperie.

Pas une simple conscience frauduleuse.

 

SANCTIONS

 

Pour les personnes physiques :

4 ans d’emprisonnement et/ou 75.000 euros d’amende + peines complémentaires

Il peut également y avoir une sanction au titre de la limite aux enchères ou de sa tentative (Art. 313-6 du Code Pénal).

Pour les personnes morales :

Solidarité au paiement des amendes à l’encontre du dirigeant.

 

OBSERVATIONS