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5-2-2 – REFUS DE VENTE ET 
DE PRESTATION DE SERVICE AU CONSOMMATEUR

TEXTES

Article 30 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service sauf motif légitime

BUT : éviter un vide juridique suite à la dépénalisation de certaines pratiques restrictives par l’ordonnance du 1er décembre 1986.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION

 

1 – L’absence d’infraction si on justifie d’un motif légitime.

Pouvoir discrétionnaire du juge :

Une référence à l’effet du refus sur le jeu normal de la concurrence.

Exemple : le fait qu’un service n’entre pas dans la spécialité professionnelle du prestataire ou dans l’indisponibilité matérielle d’un produit que le commerçant n’a pas ou plus en stock.

2 – Lieu de commission du délit.

Au moment même de sa commission, et par voie de conséquence au lieu où la décision du refus de vente a été prise (Cass Crim, 28.04.1986, Bull crim, n°85-92.398 p357).

 

SANCTIONS

 

Contravention de 5e classe (Art. R113-1 et R 121-13 du Code de la Consommation).

NOTA : pour le cas du refus de vente et de prestation de service pour cause de discrimination, on en revient à l’infraction de portée générale qu’est la discrimination et qui sanctionne les personnes physiques d’une amende de 30.000 euros et/ou de 2 ans d’emprisonnement ; et les personnes morales de 150.000 euros d’amende en vertu de l’art. 225-1 du Code Pénal.

 

OBSERVATIONS