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5-2-4– ACTION ILLICITE SUR LES PRIX

TEXTES

Article 52-1 et 52-2 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 :

Le délit d’action illicite sur les prix est réalisé par le fait en diffusant par quelque moyen que ce soit des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des suroffres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d’opérer ou de tenter d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des biens ou des services ou d’effets publics ou privés.

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION

 

1 – Le prévenu doit avoir lancé sur le marché une offre ou une suroffre.

2 – Cette dernière doit être accompagnée d’informations mensongères ou calomnieuses.

NOTA : l’entrée en vigueur de l’infraction est le 1er mars 1994.

 

SANCTIONS

 

Pour les personnes physiques :

2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

3 ans et 45.000 euros si l’infraction porte sur des produits alimentaires.

Pour les personnes morales:

150.000 euros d’amende + peines complémentaires.

225.000 euros d'amende + peines complémentaires si l’infraction porte sur des produits alimentaires.

 

OBSERVATIONS