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Constate la mutation de propriété à TO ou à TG : vente, échange, donation, succession.
Concerne tous les actes telles la formation, prorogation, transformation ou dissolution.
PRINCIPE : si c’est indiqué utilisé les droits les moins onéreux : on impute ATO sur n’importe quel bien ; à défaut, on doit faire un prorata dans le cadre des apports mixtes.
I. CONSTITUTION DE LA SOCIETE (de même pour l’augmentation de capital par apports nouveaux)
Remarque : incorporation des réserves est soumise à un droit fixe de 1500FF.
A. Principes généraux.
=> ATPS (apport à titre pur et simple) : apport pour lequel l’apporteur reçoit des droits sociaux soumis aux aléas de l’entreprise => si pas de contrepartie FERME et ACTUELLE.
=> ATO (apport à titre onéreux) : apport rémunéré par un équivalent FERME et ACTUEL soustrait aux aléas de l’entreprise.
=> Apport mixte : l’associé reçoit des droits sociaux et une rémunération soustraite aux aléas de l’entreprise.
=> TMCA (Théorie de la Mutation Conditionnelle des Apports): l’entreprise devient juridiquement propriétaire des biens apportés mais les effets fiscaux de ce transfert sont reportés à la date de partage provisoire et définitif des biens entre les associés.
3 conséquences :
1) les droits de mutations ne sont perçus que lorsque le bien apporté à titre pur et simple est repris lors du partage par UN AUTRE ASSOCIE que l’entrepreneur initial.
2) si l’apporteur reprend SON bien, il n’y a fiscalement pas de mutation.
3) En application cette règle, on ne perçoit pas de droits de mutation à la constitution mais seulement un droit fixe au titre de l’enregistrement de l’acte de constitution.
=> pour les sociétés non soumise à l’IS
=> pour les sociétés soumise à l’IS si l’apport de FdC ou imm avec en contrepartie une conservation des droits sociaux pendant au moins 5 ans.
B. Taxation des actes de formations de sociétés.
2 règles :
1)
si
les droits proportionnels sont dus, aucun droit fixe n’est exigible
=> si les droits proportionnels n’atteignent pas 1500FF, on appliquera un droit fixe minimum de 1500FF pour l’enregistrement.
2)
lorsque
seuls des droits fixes sont dus, un seul sera mis en recouvrement.
Taxation
des apports à titre pur et simple.
ð sociétés soumises à l’IS : SA, SAS, SCA, SARL
ð société non soumises à IS : SNC, SCS, Sté civile
APPORT A TITRE ONEREUX |
FdC :
0-150KF =>
0%
150-700KF =>
7%
> 700KF => 11,4%
Immeuble et droit immobilier :
Régime général : 18,2%
Immeuble à usage d’habitation : 7%
Imm bâti soumis à TVA immo (ie neuf) : TVA + TPF 0,6%
Terrain bâti : TVA + DF 1500FF.
Pour les 2 : ATO et ATPS:
Numéraire, créances, brevets, marchandise : DF 1500FF
Droits sociaux : DF 1500 + 1% (<20000) ou 4,8% (>20000)
Principe pour les immeuble en ATO :
est il professionnel ?
=> si OUI, est-il soumis à TVA immobilière ?
* si OUI et qu’on est dans les 5 ans : TVA immobilière + TPF
* si NON : régime général : 18,2%
=> si NON :
7%
Apr\bénéfice |
STE
IS |
Pas
d’IS |
Sté non passible de l’IS |
Immeuble, droit immobilier, FdC 1) droit commun : droit spécial de mutation : Imm (13%), FdC (8,6/9,6/11%) 2) dérogatoire : DF de 1500FF si conservation pendant 5 ans + affecté à l’exercice de l’activité professionnel |
DF de 1500FF |
Sté passible de IS |
1) droit commun : DF de 1500FF 2) dérogatoire : Droit mutation 13% => DF de 1500FF si 5 ans + At pfsnl => # situat° du bien lors du 1er apport |
|
C. Les apports mixtes.
=> principe : il faut imputer ces apports sur l’ensemble du lot apporté par l’associé.
=> Exception :
1) Associé peut choisit d’imputer le passif sur l’ensemble des biens apportés et ce pour que ce soit moins cher possible.
2) Administration peut procéder à une imputation proportionnelle selon laquelle le passif porte proportionnellement sur chaque bien.
=> on effectue le ratio : ATO/Ensemble des apports => l’imputation du passif est effectuée sur le lot qui est apporté par l’apporteur et pas sur l’ensemble des biens apportés par les associés.
II. DISSOLUTION DE LA SOCIETE
A. dissolution de sociétés non soumises à l’IS.
TMCA :
1) les biens apportés à titre pur et simple lors de la constitution qui se retrouve lors du partage subissent un régime particulier : celui des C.C.A.P.S. (Corps Certains A titre Pur et Simple)
2) les autres biens subissent les droits de partages de 1% : les A.S. (Acquêts Sociaux).
=> possibilité de soulte de compensation.
1)
la taxation des C.C.A.P.S.
=> Bien apportés lors de la constitution ou de l’augmentation de capital et qui sont identifiables : immeubles, FdC, machines, droit de propriété industriel.
=> pas les espèces, marchandises, petits matériels = A.S.
=> EXONERES si repris par l’apporteur initial (sauf TFP : 0,6% pour l’immeuble).
=> DROITS DE MUTATION (APS de TMCA) si repris par un autre associé.
=> la base d’imposition = valeur initiale + +Vdites naturelles ie inhérente aux 1/3.
2) la taxation des soultes.
=> Chaque associé a droit lors du partage des bien à part égale à celle qu’il détenait => s’il reçoit plus, il doit compenser par une soulte.
=> SOULTE : mutation consentie par les associés défavorisés au partage qui doit être soumise aux droits de mutation a du proportion des biens constituant le lot de l’associé qui verse la soulte.
=> pas de soulte si perte sur les C.C.A.P.S. même si elles est reprise par l’apporteur initial.
3) la taxation des acquêts sociaux.
=>
tout ce qui n’est pas A.T.P.S.
=> droit de 1% exigible : CCATO, ATPS non identifiable, biens construits par la société,
+V lié à l’activité de la société, +V naturelle afférente aux A.S.
=> on retranche les parts d’A.S. qui ont déjà pu être taxés au titre des soultes.
Méthode pour les dissolutions :
1) INFORMATION : sur les biens au partage et ceux apportés à la constitution.
2)
QUALIFICATION : acquêts
sociaux et CCTPS.
3)
Si +V : # AS (Travaux
de rénovation) ou # At naturelle : à dû proportion des apports ie
des ATO ou ATPS à l’origine
4)
CONSTITUER ET TAXER LES SOULTES :
# parts de chacun des associés ; montant de l’actif au partage ;
valeur des biens à récupérer.
5) TAXER LES A.S. RESTANT D'UN DROIT DE 1% => Attention, pas ceux de la soulte.
B.
dissolution
de sociétés soumises à l’IS.
2
CAS :
1) l’immeuble et le FdC qui ont fait l’objet lors de l’apport d'un droit minoré (Fixe ou 1,5%) doivent être taxés de la même manière que les CCAPS dans les sociétés non soumise à l’IS.
A défaut : droit de 1% en enlevant de la base d’imposition des parts de biens déjà taxés au titre des soultes.