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LES OPERATIONS SOUMISES A LA TVA PAR DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI

Art. 256 I CGI: sont soumises à la TVA, les livraisons de bien, les prestations de service, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Art. 256 A al 1er CGI: sont assujettis à la TVA les personnes qui effectue de manière indépendante des activités économiques mentionnées au 5e alinéa quelque soit le statut juridique de ces personnes, leurs situations au regard des autres impôt et la forme ou la nature de leur intervention. 

 

LES LIVRAISONS A SOI MEME DE BIENS ET DE SERVICES

( LASM = Livraison à soi même ; PASM = Prestation de services à soi même)

Art. 257-8 CGI: "il y a livraison à soi même lorsqu'un assujetti a pour une même opération la double qualité: fournisseur et consommateur".

2 cas:

·           les opérations qui permettent à un assujetti de construire une immobilisation qu'il affecte à son exploitation.

·           les LASM et PASM effectuées à titre gratuit au bénéfice de personnes tierces de l'entreprise assujettie.

Le but est de ne pas pénaliser la concurrence et d'autoriser des consommations en franchise de TVA.

 Les LASM effectuées pour les besoins de l'entreprise:

2 cas d'imposition:

·           lorsqu'un bien est construit par une entreprise,

·           lorsqu'un bien acquis est chargé d'affectation.

A l'origine affecté à une activité non taxable puis affecté à une activité taxable ou inverse.

 

En principe, les règles doivent être conciliées avec la nature du bien livré:

=> si porte sur une immobilisation: toujours taxable, même si l'entreprise bénéficie d'un droit à déduction totale.

=> si porte sur un stock: taxable si affecté à une activité qui n'ouvre pas droit à une déduction totale de TVA.

 

Les LASM / PASM effectuées pour des besoins autres que ceux de l'entreprise:

Concernent les LASM/PASM effectuées à titre gratuit, au profit des dirigeants, des salariés, ou de toute autre personne.

CERTAINES OPERATIONS IMMOBILIERES

Art. 257-7 CGI: "les mutations d'immeuble sont par principe assujetties aux droits d'enregistrement ; les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeuble sont néanmoins soumises à la TVA".

 

Doivent être considéré comme des opérations ainsi désignées:

·           Les ventes d'immeubles neufs (apports en société).

le CGI distingue 2 cas d'imposition à la TVA:

1)     les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement c’est à dire un immeuble en cours de construction.

2)     les immeubles neufs à une double condition:

§         la vente doit intervenir dans les 5 ans de l'achèvement,

§         la mutation ne doit pas avoir été précédée d'une autre mutation à titre onéreux, postérieure à l'achèvement et consentie à une personne n'ayant pas la qualité de marchand de biens.

 

·           La cession de terrain à bâtir

Les ventes et les apports en société de terrain à bâtir sont imposables de plein droit à la TVA si l'acquéreur a manifesté son intention d'édifier un immeuble dans les 4 ans qui suivent la rédaction de l'acte de cession, caractérisée par un enregistrement exprès dans l'acte de cession, par l'obtention d'un permis de construire, ou encore par le simple commencement de travaux.

Prorogation du délai d'un an lorsque la construction de l'immeuble a été entreprise ou si en cas de force majeure, il y a un empêchement de l'achèvement dans les délais prescrits de la construction.

 

A défaut d'achèvement, 2 solutions sont possibles:

·         si la TVA payée lors de l'acquisition n'a pas été déduite, il n'y a aucune conséquence.

·         si la TVA a été déduite, les droits de mutations deviennent exigibles ainsi qu'un droit supplémentaire de 6% sur la valeur du terrain, auquel on ajoute les intérêts de retard (0,75% par mois de retard). Toutefois, on peut obtenir gracieusement la remise des 6%.

LES IMPORTATIONS

·           Entrée en France d’un bien en provenance d’un PAYS TIERS à l’Union Européenne (Art. 291-I du CGI)

·           Il existe des EXONERATIONS limitativement prévues (Art. 291 II du CGI).

 

CESSIONS DE BIENS MOBILIERS D’INVESTISSEMENT

Les cessions de biens mobiliers d’investissement réalisées par un assujetti sont imposées à la TVA dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition (Art. 261-3-1-a du CGI)

 

Si l’opération est imposable en raison de sa nature ou en vertu d’une disposition expresse de la loi, l’opération se trouve dans le champ d’application de la TVA. Dès lors il faut se demander si l’opération est exonérée ou non du champ d’application :

-         Si elle n’est pas exonérée, l’opération est imposée pour la personne assujettie à la TVA.

Si elle est exonérée, il faut se demander s’il y a dès lors la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA.