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opérations comportant le TRANSFERT du pouvoir
de disposer comme un propriétaire de bien meubles corporels.
"le
transfert du pouvoir de disposition d'un bien meuble corporel
comme un propriétaire".
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concept de propriété économique et non pas de propriété
juridique. la notion de livraison suppose logiquement l'intervention
de deux personnes juridiquement distinctes.
CONCERNE
>
les ventes de marchandises, les ventes à emporter, les
apports en société, les échanges.
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les opérations assimilées à des LBMC : la remise matérielle
pour certaines opérations n’entraînant pas le transfert
immédiat de propriété (telle la location vente, la vente à
tempérament assortie d’une clause de réserve de propriété
(ART. 256 II 3e CGI)
>
les biens tel que le gaz, l'électricité, la chaleur, le
froid et les biens similaires en énergie.
>
les opérations internes à une entreprise tels que les
livraisons à une succursale ou un bureau de vente doivent en
principe être soumises à la TVA en raison d'une disposition
expresse de la loi.
NE
CONCERNE PAS
>
ne concerne pas les biens meubles incorporels qui sont assimilés
à des prestations de services
>
ne concerne pas les biens immeubles qui relèvent en principe
des droits d'enregistrement.
REM :
si l'opération est OCCASIONNELLE,
>
PRINCIPE : elle est hors champ de la TVA.
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EXCEPTION: si elle peut être rattachée à l'exercice d'une
activité économique (CJCE,
1988, Happy Family)
CONCERNE
>
Toutes les opérations autres que les livraisons de biens
meubles corporels : locations, les cessions et
concessions de droits de propriété industriel et
intellectuelles, les travaux immobiliers, les locations de
biens meubles et immeubles, les contrat de crédit bail
>
Toutes les opérations mixtes assimilées à des PS : Les
travaux immobiliers et les ventes à consommer sur place.
Obtention
du pouvoir de disposer en France d’un bien meuble corporel
en provenance d’un autre Etat membre de l’Union Européenne
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