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LES OPERATIONS SOUMISES A LA TVA PAR NATURE

Art. 256 I CGI: sont soumises à la TVA, les livraisons de bien, les prestations de service, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Art. 256 A al 1er CGI: sont assujettis à la TVA les personnes qui effectue de manière indépendante des activités économiques mentionnées au 5e alinéa quelque soit le statut juridique de ces personnes, leurs situations au regard des autres impôt et la forme ou la nature de leur intervention. 
Art. 256 A CGI al 5: "les activités économiques se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales; Sont notamment considérés comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence".

SONT CONCERNEES :

-         LES LIVRAISONS DE BIEN MEUBLES CORPORELS, PRESTATIONS DE SERVICES OU ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE

-         EFFECTUEES A TITRE ONEREUX

-         PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL

CRITERES

APPLICATION

Livraisons de biens meubles corporels (LBMC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations de services (PS)

 

 

 

 

Acquisitions intracommunautaires (AIC)

·         opérations comportant le TRANSFERT du pouvoir de disposer comme un propriétaire de bien meubles corporels.

"le transfert du pouvoir de disposition d'un bien meuble corporel comme un propriétaire".

> concept de propriété économique et non pas de propriété juridique. la notion de livraison suppose logiquement l'intervention de deux personnes juridiquement distinctes.

CONCERNE

> les ventes de marchandises, les ventes à emporter, les apports en société, les échanges.

> les opérations assimilées à des LBMC : la remise matérielle pour certaines opérations n’entraînant pas le transfert immédiat de propriété (telle la location vente, la vente à tempérament assortie d’une clause de réserve de propriété (ART. 256 II 3e CGI)

> les biens tel que le gaz, l'électricité, la chaleur, le froid et les biens similaires en énergie.

> les opérations internes à une entreprise tels que les livraisons à une succursale ou un bureau de vente doivent en principe être soumises à la TVA en raison d'une disposition expresse de la loi.

NE CONCERNE PAS

> ne concerne pas les biens meubles incorporels qui sont assimilés à des prestations de services

> ne concerne pas les biens immeubles qui relèvent en principe des droits d'enregistrement.

REM : si l'opération est OCCASIONNELLE,

> PRINCIPE : elle est hors champ de la TVA.

> EXCEPTION: si elle peut être rattachée à l'exercice d'une activité économique (CJCE, 1988, Happy Family)

 

CONCERNE

> Toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels : locations, les cessions et concessions de droits de propriété industriel et intellectuelles, les travaux immobiliers, les locations de biens meubles et immeubles, les contrat de crédit bail

> Toutes les opérations mixtes assimilées à des PS : Les travaux immobiliers et les ventes à consommer sur place.

 

Obtention du pouvoir de disposer en France d’un bien meuble corporel en provenance d’un autre Etat membre de l’Union Européenne

 

Effectuées à titre onéreux

NECESSITE D’UNE CONTREPARTIE

> elle doit être motivée par l'existence d'une contrepartie sur laquelle se calcule la TVA.

> quelle qu'en soit sa forme (nature, espèce, échange) ou sa VALEUR.

EXISTENCE D’UN LIEN DIRECT ENTRE L’OPERATION ET LA CONTREPARTIE

> quel qu'en soit le BUT (lucratif ou non) ou le RESULTAT (bénéfice ou sans bénéfice).

> pour les opérations à titre gratuit => EXONERE EN PPE , sauf les subventions :

1) le juge fiscal demandait dans les années 70/80 qu'il y ait une contrepartie indirecte ou induite
2) maintenant: CJCE, 1988, Pomme et poire + CE, 1990, Plan de Pomme de Terre, on utilise la notion de lien direct

                => 2 conditions cumulatives:

·         nécessité d'un service rendu à un BENEFICIAIRE INDIVIDUALISE

·         doit exister une RELATION NECESSAIRE (par forcément équivalente) entre le niveau des AVANTAGES retirés par le bénéficiaire et des services qui lui sont vendus et la CONTRE-VALEUR qu'il verse au prestataire.

 

Par un assujetti agissant en tant que tel

Art. 256 A 1° CGI: "sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique". Remarque on différencie un assujetti, d'un exonéré.

PERSONNE
> Physique ou moral
QUI AGIT DE MANIERE INDEPENDANTE:
> Les assujettis doivent agir pour leur compte : personne qui exerce une activité sous sa propre responsabilité et jouit d’une totale liberté dans l’organisation et l’exécution de son activité.
> pas les personnes qui se trouvent dans un lien de subordination "direct". (les salariés, les représentants de commerce, les travailleurs à domicile, les dirigeants de société:
CAA Paris, 1994, Ravard).

ET EFFECTUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE:

> Toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataires de services : agricole, extractive, artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou civile.
> n'est pas une activité économique, une opération de gestion de son patrimoine privé.
> les opérations isolées ne font pas l’objet d’une activité économique si n'a pas pour but la création de richesse.

 

> DEFINITIONS

ASSUJETTI = Personne qui réalise des opérations situées dans le champ d’application de la TVA imposées ou non.
REDEVABLE LEGAL = Personne qui réalise des opérations imposables et effectivement imposées à la TVA.

Ainsi, la qualité d'assujetti est indépendante du statut juridique & fiscal des pers effectuant une activité économique. 2 conséquences

1) on ne peut invoquer un statut particulier pour échapper au champ d'application de la TVA. (nationalité étrangère, personne de droit public, organisme à but non lucratif).
2) on ne peut invoquer son statut juridique particulier pour se soumettre au champ d'application de la TVA. (une SA qui exploite une clinique, n'est pas du fait de sa forme soumis à la TVA : CE, 1974, Elsa).