On parle souvent
de contrats particuliers, dérogatoires. En fait le but est la lutte contre le
chômage et il n'est pas sûr qu'ils soient dérogatoires puisqu'ils respectent les
règles de droit du travail. Il faut insister sur la dimension économique =>
aides versées par l'état aux entreprises.
=> les politique d'emploi sont avant tout des politiques économiques et non
juridiques car elles correspondent à des dispositifs d'incitation pécuniaire. On
a l'impression qu'il y a instrumentalisation du droit ie une réduction du droit
à un simple outil.
2 types de contrat:
* formation professionnelle:
=> contrat d'apprentissage.
=> contrat de qualification. (à voir par nous même).
=> contrat d'adaptation à un emploi ou type d'emploi (remarque, n'est plus
assorti d'incitation pécuniaire).
=> contrat d'orientation.
=> mais ne
comporte pas d'obligation de formation professionnelle au sens strict, mais une
obligation d'orientation professionnelle pouvant s'accompagner d'une formation.
=> les contrats d'insertion diffèrent des contrat de formation en
alternance qui comprennent une obligation de formation professionnelle:
=> accès immédiat à l'emploi distinct d'un accès à l'emploi par le biais
de la formation.
* contrat d'insertion:
=> contrat d'initiative emploi.
=> contrat emploi solidarité.
LE CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE
=>
Loi du 29.07.1992 qui constitue une fusion de 2 dispositifs.
=> modifiée par
Loi du 16.10.1997 avec la création des emplois jeunes.
=> modifiée par
Loi du 29.07.1998 avec la loi d'orientation et lutte contre
l'exclusion
OBJECTIFS: favoriser l'accès à l'emploi de plusieurs catégories
de personnes (les plus fragiles).
=> participation aux activités répondant à des besoins collectifs non
satisfaits.
ex: action sociale, environnement, équipements collectifs, faciliter
l'utilisation des services publics par les usagers, culture.
Besoins collectifs?
=> on exclut les besoins des entreprises privées
=> le CES s'adresse à des employeurs du secteur non marchand.
Non satisfaits?
=> difficulté.
=> Soucis que le CES ne soit utilisé pour pourvoir des emplois déjà existant et
déjà pourvus et qui ne constituent donc pas en la création d'emplois nouveaux.
Dans la pratique,
ces cas de recours ne sont pas respectés et de toute façon, le but de
l'administration du travail est l'utilisation massive du CES.
=> nombreuses jurisprudences car les travailleurs cherchent à obtenir la
requalification du contrat.
=> nombreux contentieux engendré par la rupture du CES.
A qui s'adresse t-il?
=> demandeur d'emploi de longue durée ie
pendant 12 mois au cours des 18 mois précédant.
=> bénéficiaire du RMI + conjoint ou concubin sans emploi.
=> bénéficiaire de l'allocation parent isolé.
=> bénéficiaire de l'allocation d'emploi ie handicapés et assimilés ie mutilés
de guerre, pères de famille nombreuse, + 50 ans.
=> bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ie chômeurs en fin de
droits.
=> jeunes travailleurs de 18 à 26 ans peu qualifiés.
=> toute personne qui ne remplit pas les conditions précédentes, mais qui
rencontre des difficultés particulière d'accès à l'emploi => c'est une catégorie ouverte mais qui
est à la discrétion du préfet.
Employeurs?
=> ceux du "secteur
non marchand".
* les organismes du secteurs
publics:
1) les collectivités territoriales (communes,
département, ...) + groupement de ces collectivités.
2) EPA, EPIC ou EPSC (Etablissement Public Scientifique et Culturel).
3) GIP
=> sont exclus les services de l'état (administration centrale et service
extérieure comme la DDT) + les services d'économie mixte ainsi que les services
publics différents des établissements publics.
* les organismes à but non lucratif:
1) associations
2) fondations déclarées.
3) organismes de sécurité sociale.
4) société mutualiste.
5) comité d'entreprise
6) syndicat professionnel
7) congrégation religieuse (pas les sectes!)
8) personne morale de droit privé chargée de la gestion d'un service public.
9) ordre professionnel.
=>
REGIME JURIDIQUE:
=> CDD à temps partiel (ce n'est pas un contrat dérogatoire).
=> le CES est chiffré dans les textes: 20h / sem mais 10h/sem minimum s'il
s'agit de personne handicapées ou nécessité de se réadapter à l'emploi.
Pourquoi à temps partiel?
=> c'est une réhabilitation vers l'emploi. Le travailleur
doit pouvoir disposer de temps pour rechercher un emploi ou suivre une formation
professionnelle.
=> Rappel:
jusque la Loi
de 1996, le titulaire d'un CES ne pouvait le cumuler avec un emploi
ou une formation rémunéré. Or le but des titulaires d'un CES est d'obtenir une
niveau de rémunération (=> prohibition supprimée avec condition).
=> REM: il n'y a pas d'obligation légale de formation, mais la
Loi de 1998 a souhaité recibler les contrats d'insertion en imposant l'obligation de faire figurer dans le CES des
actions tendant à faciliter le retour à l'emploi. Ces actions sont
mentionnées non pas dans le contrat, mais dans la convention préalable
entreprise/état (ex: formation professionnelle).
=> Aussi, l'obligation de l'employeur est limitée au suivi des actions en
question
=> c'est à l'administration de les mettre en oeuvre.
=> l'employeur perçoit des aides financières s'il met en place des formations
professionnelles (22FF/h de formation dans la limite de 400FF c'est peu).
=> Durée minimum: 3 mois mais au maximum 12 mois
=> dérogation: cas où c'est 24 mois ou cas où il y a renouvellement lorsque le
titulaire était chômeur de longue durée de + 50 ans, ou chômeur de très longue
durée, RMiste sans emploi depuis +d'un an, ou les bénéficiaires de l'obligation
d'emploi.
=> Attention, si
l'employeur est une personne morale: nécessité d'un projet de
formation professionnelle comme condition du renouvellement.
Statut du travailleur?
=> salarié.
=> droit du travail + droit de la sécurité sociale.
=> difficulté car évolution de la jp du TC relative à l'agent public.
=> Pb: CA DOUAI: ce sont des salariés, mais comme
l'employeur est un SPA, tout conflit doit être porté devant le TA: pas
satisfaisant selon ENCLOS.
=> Sol: TC, 01.1998: même lorsque le travailleur est
recruté par une personne morale de droit public gérant un SP, le titulaire du
CES est un salarié par détermination de la loi.
=> Néanmoins,
TC, 7.06.1999: l'employeur prétendait que le travailleur avait mis en cause la
légalité de la convention passée avec l'état, or cette convention est soumise au
droit public
Dès lors 3 points importants:
1) le salarié n'a jamais contesté la légalité de la convention
2) si le travailleur le faisait, il faut en effet soulever une question
préjudicielle devant le TA.
3) le conseil des prud'hommes est seul compétent pour requalifier le CES et le
TA est le seul compétent pour apprécier les conséquences d'une telle
requalification.
=> il y a donc une double compétence de nouveau.