J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 2000 page 975
LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)
NOR : MESX9900090L
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC en date du 13 janvier
2000 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre
Ier
Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires
Article
1er
I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1,
ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances,
la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq
heures par semaine. »
II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable
à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette
date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et
sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de
justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle
est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er
janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt
salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à
l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers
relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en
compte pour la détermination de cet effectif.
Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des
dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés
permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été
liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins
trois mois au cours de la dernière année civile.
III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.
IV. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
V. - L'article L. 212-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est
assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable
et infalsifiable. »
VI. - Dans l'article L. 321-9 du code du travail, après la référence : « L.
321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième
alinéa, ».
VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la
structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des
communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics
avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du
travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à
proximité.
A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des
organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met,
le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et
des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de
faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.
Article
2
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux
pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères
définis au premier alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme
du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie
conventionnelle ou contractuelle.
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives
ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur
ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations
d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de
repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord
collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses
des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des
usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps
d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du
travail sont applicables à compter du début de l'année civile suivant
l'abaissement de la durée légale à trente-cinq heures.
Article
3
L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les
professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction
soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées
conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »
Article
4
Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un
article L. 212-4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate
de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de
l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps
de travail effectif.
« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord,
les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées
par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou,
en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en
existe, et après information de l'inspecteur du travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à
la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures
d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la
compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des
agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée
d'un an. »
Article
5
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du
travail deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article L. 212-7-1
inséré après l'article L. 212-7.
Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : «
Toutefois, la » sont remplacés par le mot : « La ».
Au 2o de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots : « accord
collectif étendu », sont insérés les mots : « ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement ».
Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : « du présent
article et des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L.
212-5, » et le mot : « trente-neuf » par le mot : « trente-cinq ».
II. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation
de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée
considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no
99-423 DC du 13 janvier 2000 donne lieu à une bonification de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification
qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire
équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée
sous forme de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures
suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions
de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement
des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus,
par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L.
132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord
collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent
à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure
et se termine le samedi à 24 heures. »
III. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures
hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les
entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à
trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette
date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de
50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L.
212-5 du code du travail.
V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée
hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières
heures supplémentaires effectuées donne lieu :
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000 à la bonification prévue
au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;
- Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l'article
L. 221-12 ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L.
212-6. » ;
2o La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la
demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie
par voie réglementaire. » ;
3o La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
4o Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite
de six mois. »
VII. - L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie
dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif défini
à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque
la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée
hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures
ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou
égal à soixante-dix heures par an. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de
l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être
effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par
une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur
à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ;
3o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa
et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les
heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du
travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six
heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une
convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce
seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645
heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est
fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont
applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables
à compter du 1er janvier 2000.
IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot :
« précédent » est remplacé par la référence : « L. 212-1 ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à
l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots
: « le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4o de l'article L.
212-8-4 » sont remplacés par les mots : « le programme de la modulation
mentionné au sixième alinéa de l'article L. 212-8. »
Article
6
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du
code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de
douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret
pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut
prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze
semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »
Article
7
L'article L. 221-4 du code du travail est complété par les mots :
« auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à
l'article L. 220-1. »
Chapitre
II
Répartition et aménagement du temps de travail
Article
8
I. - L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la
durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à
condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq
heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600
heures au cours de l'année. La durée moyenne est calculée sur la base de la
durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure,
diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés
mentionnés à l'article L. 222-1. La convention ou l'accord doit préciser les
données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
« Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter
les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes
alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
« Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées
par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels
d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6.
« Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des
articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la
durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à
l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée
moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie
au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1 600 heures.
« Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le
programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités
de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel
pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que
le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas
travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du
travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de
cette même période.
« Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef
d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à
défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la
modulation.
« Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de
travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle
ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions
fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des
contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la
convention ou l'accord.
« Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
« La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles
selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun
des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité
des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention
ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers
individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque
salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération
des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été
absents.
« Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir
qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories
d'entre eux.
« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations
conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le
salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 212-8-5 du même code, les mots : «
tel que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2o) de
l'article L. 212-5 ou à l'article L. 212-8 » sont remplacés par les mots : «
mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8 ».
Avant le dernier alinéa du même article L. 212-8-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant
après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément
de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre
d'heures effectivement travaillées. »
III. - L'article L. 212-9 du même code devient l'article L. 212-10. Au premier
alinéa de cet article, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 212-5
» sont remplacés par les mots : « aux premier alinéa du I de l'article L.
212-5, cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 ».
IV. - Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4
du même code sont abrogés.
V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le
fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à
la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à
compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à
trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de
trente-cinq heures par semaine travaillée Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423
DC du 13 janvier 2000 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Article
9
I. - L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-9. - I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite,
en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période
de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou
plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures
effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article
L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures
effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion
de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de
l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures
supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5,
L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise
des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai
de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit
intervenir.
« II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire
moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf
heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la
durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année
et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures
effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles
s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces
dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à
ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou
d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.
« La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou
des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au
choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans
lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la
prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit
intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la
convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de
répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du
calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie
de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies
par l'article L. 227-1.
« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations
conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le
salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. »
II. - L'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé.
Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues
sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente
loi demeurent en vigueur.
Article
10
Après l'article L. 221-16 du code du travail, il est inséré un
article L. 221-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-16-1. - L'inspecteur du
travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président
du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à
faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de
services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux
dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41
(a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
« Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du
ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte
qui sera liquidée au profit du Trésor. »
Chapitre
III
Dispositions relatives aux cadres
Article
11
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété
par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions particulières relatives aux cadres
« Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions
du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels
sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance
dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des
décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération
pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
« Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des
conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la
convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14
mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier,
du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée
de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux
dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des
chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
« Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des
conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la
convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et
qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2
doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur
durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait
qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La
conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention
ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier
de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les
caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être
conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention
ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en
heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
« II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions
de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée
annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice
du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux
documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par
chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des
dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des
limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au
deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir
des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima
conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du
travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que
cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en
application de l'article L. 132-26.
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de
forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non
cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de
conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition
en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer
le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux
cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de
salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être
prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités
qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans
l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en
outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les
conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi
de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs
journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut
en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte
épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
« Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.
212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des
articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou
l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières
dispositions.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant
une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement
permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les
salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours
travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après
déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps
et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L.
223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année
suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit
le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
« Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été
conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou
L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale
à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum
conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations
prévues à l'article L. 212-5.
« Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en
application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas
d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération
manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce
dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou
contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité
calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du
salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans
l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »
Chapitre
IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article
12
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du
code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8
devient l'article L. 212-4-16.
Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail
deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L.
212-4-11.
II. - L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le huitième alinéa est inséré après le premier alinéa de l'article L.
212-4-9 ;
2o Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième, troisième,
quatrième et dernier alinéas du nouvel article L. 212-4-5 ;
3o Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur
la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence
d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai
de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du
personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après
information de l'inspecteur du travail.
« Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée
du travail est inférieure :
« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures
à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement
;
« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de
la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées
du travail applicables dans l'établissement ;
« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période
de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du
travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées
du travail applicables dans l'établissement, diminuée des heures correspondant
aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L.
222-1. »
III. - L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à temps partiel est
un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de
la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue
et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition
de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette
répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute
modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date
à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée
travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles
peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de
travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées
par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois
ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail
ou à la durée fixée conventionnellement.
« Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur
au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un
motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites,
lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle
les heures complémentaires sont prévues.
« Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée
du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature
de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée
du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans
le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement
n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi
d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée
chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il
en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque
journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au
salarié en vertu du premier alinéa.
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant
douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement
effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat,
celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf
opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé
la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. »
IV. - L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord collectif de branche étendu
peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours
ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans
lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être
notifiée au salarié. La convention ou l'accord collectif de branche étendu
doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance
est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut
également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite
dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au
deuxième alinéa du même article.
« Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche
doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés
à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et
notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière
et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail
continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours
d'une même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées
des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée
hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires
effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une
majoration de salaire de 25 %.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter,
au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une
interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord
collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la
loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales,
le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires
pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition
dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en
tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de
convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir,
pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de
service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions
du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail. »
V. - L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle
peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition
que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la
durée stipulée au contrat de travail.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer :
« 1o Les catégories de salariés concernés ;
« 2o Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
« 3o La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
« 4o La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une
convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une
interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
« 5o Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier,
l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de
travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du
salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale
hebdomadaire ;
« 6o Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition
de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
« 7o Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont
notifiés par écrit au salarié ;
« 8o Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être
modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après
la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené
à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la
convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement
aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord.
« Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments
de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
« Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié
a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée
sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un
préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant
à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire
moyen réellement effectué. »
VI. - L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier
d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes
d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée
de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L.
212-4-2.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire
collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
« Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L.
212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la
durée légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une
convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées
au-delà des limites fixées par cet accord.
« L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non
travaillées. Il peut également prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2
et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment
de l'horaire réel du mois. »
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des
salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou
cet accord prévoit :
« 1o Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent
occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un
emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même
entreprise ;
« 2o La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de
leur demande à leur employeur ;
« 3o Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée.
En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives
qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
« En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit
être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la
date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être
adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre
au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être
refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible
ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence
d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé
aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche
de l'entreprise. »
VIII. - A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence à l'article L.
212-4-6 est remplacée par celle à l'article L. 212-4-10.
IX. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenus sur le
fondement des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail
applicables à la date de la publication de la présente loi demeurent en
vigueur. Les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 212-4-4 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente loi.
Article
13
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail
cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du
travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice
de ces dispositions reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date
d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
Article
14
I. - Il est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du
livre II du code du travail, un paragraphe 3, comprenant les articles L.
212-4-12 à L. 212-4-15, ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Travail intermittent
« Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés
à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait
l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats
de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois
permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature
comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
« Art. L. 212-4-13. - Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée
indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
« 1o La qualification du salarié ;
« 2o Les éléments de la rémunération ;
« 3o La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
« 4o Les périodes de travail ;
« 5o La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
« Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne
peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
« Dans les secteurs, dont la liste est fixée par décret, où la nature de
l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et
la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou
l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les
conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de
travail qui lui sont proposés.
« Art. L. 212-4-14. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet
sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques
prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non
travaillées sont prises en compte en totalité.
« Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et
L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération
versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord. »
II. - Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de
l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail
calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle
peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà
du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application
d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées
au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25
%.
III. - Après l'article L. 122-24-4 du code du travail, il est inséré un
article L. 122-24-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-5. - Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3o
et du 4o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie
d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires
par son état de santé. »
Chapitre
V
Dispositions relatives aux congés
Article
15
I. - A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail,
après les mots : « les périodes de repos des femmes en couches prévues aux
articles L. 122-25 à L. 122-30 », sont insérés les mots : « , les jours de
repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ».
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-7 du même
code est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, de leur
activité chez un ou plusieurs autres employeurs ».
III. - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article
L. 223-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée,
en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence
en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année
civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période
de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1.
L'accord doit préciser :
« - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice
de l'article L. 223-11 ;
« - les cas précis et exceptionnels de report ;
« - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur,
dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ;
« - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés
aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ;
ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion
plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est
inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord
collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat
fixe le début de la période de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice
des articles L. 223-7 et L. 223-8. »
V. - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou
accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de
travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés
exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée
en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril
1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant
de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter
entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise
des jours de repos.
Chapitre
VI
Compte épargne-temps
effectuées
au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le
compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder
au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif doit préciser
notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps
peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif. » ;
5o Au huitième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots
: « deux mois » ; le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou
partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à
temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L.
122-28-9 et L. 212-4-9. » ;
6o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des
actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer
les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également
être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant
cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée
au deuxième alinéa leur soit opposable. » ;
7o Au dixième alinéa, après les mots : « accord interprofessionnel », sont
insérés les mots : « ou une convention ou un accord collectif étendu ».
Chapitre
VII
Formation et réduction du temps de travail
Article
17
I. - Au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail,
l'article L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article L. 932-2 est ainsi rétabli
:
« Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses
salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par
le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail
effectif.
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un
accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles
le développement des compétences des salariés peut être organisé pour
partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations
correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son
accord écrit.
« La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en
oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de
formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif
de licenciement.
« Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations.
Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations
est défini par un accord de branche étendu.
« Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la
loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail sont applicables Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13
janvier 2000.
« Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation
de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 933-3 du même code, les mots : « à
l'article L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1,
L. 932-2 et L. 933-2 ».
Article
18
Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi
modifiés :
1o Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après les mots : « de moins de
dix-huit ans », sont insérés les mots : « ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
scolaire » ;
2o L'article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du
respect des dispositions des premier et troisième alinéas. » ;
3o L'article L. 221-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient,
une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour
les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient
d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles
cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »
Chapitre
VIII
Développement de la négociation et allégement
des cotisations sociales
Article
19
I. - Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée
collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à
1 600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver
des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail
applicable dans l'entreprise doit être fixée :
1o Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés,
par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les
conditions prévues au V ou au VI ;
2o Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés :
- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les
conditions prévues aux V, VI et VII ;
- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé
en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions médico-sociales ou d'un accord conclu dans les conditions définies
à l'article L. 132-30 du code du travail.
III. - 1. La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les catégories
de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps
de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de
travail.
2. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le
nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de
travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi
dans l'entreprise. Lorsque la durée du travail applicable dans l'entreprise est
fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II ou au VIII,
l'entreprise doit indiquer dans la déclaration visée au XI le nombre d'emplois
créés ou préservés dans ce cadre.
En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à
favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet
et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités
prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9 du code du
travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et
femmes, et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche.
L'accord prévoit le cas échéant les modalités de consultation du personnel.
Il est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.
Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent être
effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du
temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord.
IV. - 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les
modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué par une instance
paritaire spécifiquement créée à cet effet.
2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail
comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les
perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour
l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
- la formation.
3. Le bilan établi en vertu du 2 du présent paragraphe est transmis à
l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, le cas échéant
aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du personnel de
l'entreprise.
4. La convention ou l'accord de branche mentionné au II ci-dessus doit prévoir
les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de l'impact de la
réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises
de la branche.
V. - Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé
par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le
quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à
prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats
titulaires lors de ce tour.
Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être
organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales
signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le
texte définitif de l'accord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à
la consultation du personnel à l'initiative d'une ou des organisations
syndicales signataires et a été approuvé par ce dernier à la majorité des
suffrages exprimés.
Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés
satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du
code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les
modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code
du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VI. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical
ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'accord
collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté
par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou
départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au
plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent,
peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés
au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L.
433-5 du code du travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le
salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation
et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les
conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au
terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant
peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les
conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au
suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la
consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles
L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement
du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié
mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du code
du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué au comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi
qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par
l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir
la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation
par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les
dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la
protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du
travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation.
La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des
anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la
date à laquelle leur mandat a pris fin.
VII. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués
syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou
agréé et lorsque aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois
à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées,
au plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,
les délégués du personnel peuvent négocier un accord collectif d'entreprise.
L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages
exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une
commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale
mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du
travail. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux
conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. La
consultation a lieu pendant le temps de travail.
VIII. - A compter du 1er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions des I
et II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé
et quand aucun salarié n'a été mandaté dans le délai de deux mois à
compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées
au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations,
les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés peuvent bénéficier
de l'allégement si le document précisant les modalités selon lesquelles la
durée du travail est fixée dans les limites définies au I et comportant
l'engagement prévu audit I est approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés et validé, lorsqu'elle existe, par une commission paritaire
nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans
les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail.
IX. - Bénéficient également de l'allégement dans les conditions prévues au
XI :
- les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée du travail en
application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou agréé ou
d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les
conditions prévues à l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
- les entreprises visées à l'article 23, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la première étape prévue par l'accord ;
- les entreprises qui appliquent une convention ou un accord, d'entreprise pour
celles dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés et pour les
autres de branche ou d'entreprise, conclu avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, fixant la durée du travail dans les limites prévues au I.
X. - Lorsque la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente
en équipes successives selon un cycle continu n'excède pas trente-trois heures
trente-six minutes en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient, pour
ces salariés, de l'allégement nonobstant les dispositions des I et II.
XI. - Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux
organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant
les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment la durée collective
du travail applicable et la date d'application de celle-ci. Il doit également
tenir à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du droit
à allégement.
Pour les conventions ou accords conclus dans les conditions fixées aux II à
VIII ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas du IX du présent article, la
déclaration visée au précédent alinéa doit en outre comporter le nombre
d'emplois créés ou préservés.
L'allégement résultant de l'application des dispositions de l'article L.
241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois
qui suit la date à laquelle est entrée en vigueur la durée du travail fixée
dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception
par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur sans
que cette date puisse être antérieure à celle du dépôt de l'accord effectué
en application du premier alinéa de l'article L. 132-10 du code du travail.
XII. - Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise est déterminé
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à
l'article L. 421-2 du code du travail.
XIII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national
ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer
peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir, notamment
financièrement, les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour
la négociation des accords mentionnés au II.
XIV. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui
engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou postérieurement
à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches peuvent bénéficier
d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auxquelles
les régions peuvent, le cas échéant, participer.
XV. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé ou suspendu dans les cas
suivants.
Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans
l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par
ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires
dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-5-1
du code du travail.
Il est également suspendu lorsque l'engagement en termes d'embauche prévu par
l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction
effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de dénonciation intervenue
dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du
code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné aux II et IX n'a
pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que
l'autorité administrative a constaté que la durée collective dépasse les
limites fixées au I.
Il est également supprimé en cas de fausse déclaration ou d'omission tendant
à obtenir le bénéfice de l'allégement ainsi qu'en l'absence de mise en
oeuvre, imputable à l'employeur, des clauses de la convention ou de l'accord
collectif relatives à la durée collective du travail à laquelle est subordonné
le bénéfice de l'allégement. Dans les cas définis au présent alinéa,
l'employeur est tenu de reverser le montant de l'allégement indûment appliqué.
XVI. - Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du
personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits
dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité
administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur et les
organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant saisie, établit
un rapport qui leur est communiqué et qui est transmis à l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale aux fins, le cas échéant,
de suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement selon les modalités
prévues à l'alinéa suivant.
La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas
échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par
l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport
de l'autorité administrative désignée par décret, ou en cas de contrôle
effectué par cet organisme, après demande d'avis motivé adressée à cette
autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles est subordonné
le bénéfice de l'allégement définies par le présent article en ce qui
concerne la durée du travail, les engagements en matière d'emploi et la
conformité de l'accord. Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert, selon
la procédure prévue au présent alinéa, lorsque l'autorité administrative
estime que l'entreprise satisfait à nouveau aux conditions prévues au présent
article et qu'elle remplit ses engagements.
XVII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
XV et XVI, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur recueille
l'approbation des salariés en application des V, VI, VII et VIII. Un décret détermine
les autres conditions d'application du présent article.
Article
20
I. - Afin de favoriser la création d'entreprises prenant des
engagements spécifiques en matière de durée du travail et de rémunération,
les entreprises visées à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi
dont la durée collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures
hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, bénéficient dans les
conditions prévues au présent article de l'aide visée à l'article 3 de la
loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée dès lors qu'elles versent à leurs
salariés à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le
salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche.
La durée collective du travail applicable et la rémunération minimale définies
au premier alinéa doivent être fixées soit par un accord collectif conclu
dans les conditions définies au II de l'article 19, soit en vertu des
dispositions du VIII du même article ou, à défaut, être mentionnées dans le
contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de
l'aide visée à l'alinéa précédent est subordonné au respect, au plus tard
à l'expiration d'une période de deux années à compter de la première
embauche, des conditions définies au II à VIII de l'article 19.
La rémunération minimale visée au premier alinéa est revalorisée au 1er
juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de
l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré
par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la
revalorisation est fixé par arrêté. La rémunération minimale applicable
pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou
à 1 600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux salariés à temps
partiel est calculée à due proportion.
Le montant de l'aide est celui attribué dans les cas définis à la première
phrase du deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du VI de l'article 3
de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée. L'aide est versée pour la durée
mentionnée au dernier alinéa du IV et selon les modalités prévues au VI de
l'article 3 précité. Pour bénéficier de l'aide, l'employeur adresse une déclaration
à l'autorité administrative.
II. - Les entreprises satisfaisant aux dispositions du I bénéficient également
de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale dans les conditions prévues aux II à VI de cet article ainsi qu'aux
III à V de l'article 21 de la présente loi.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Article
22
Dans le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13
juin 1998 précitée, après les mots : « transport public urbain de voyageurs
», sont insérés les mots : « , les groupements d'employeurs prévus à
l'article L. 127-1 du code du travail ».
Article
23
L'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée est ainsi
modifié :
1o Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés,
la réduction peut être organisée en trois étapes au maximum, sous réserve
de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale fixée par
l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1er janvier 2002. » ;
2o Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : « en référence à la
durée initiale du travail », sont insérés les mots : « , le cas échéant,
les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail » ;
3o Dans le dernier alinéa du III, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« douze » ;
4o Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le mode de calcul ainsi défini ne permet pas la
conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à
celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L.
241-13-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions qui précèdent ne
sont pas applicables. » ;
5o La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée par les mots
: « ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en
application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape
de la réduction du temps de travail » ;
6o Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en
application du I ci-dessus, l'aide est attribuée à compter de l'entrée en
vigueur de la première étape prévue par l'accord. » ;
7o La première phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : «
ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en
application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape
prévue par l'accord » ;
8o Après le troisième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en
application du I ci-dessus, le montant de l'aide est calculé au prorata de la réduction
du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par
l'accord. »
Article
24
I. - Au début de la première phrase du dernier alinéa du IV de
l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 précitée, sont insérés les
mots : « Pour les entreprises de plus de vingt salariés, ».
II. - Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les entreprises de vingt salariés et moins, l'aide est attribuée sur
la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative, précisant
notamment la durée du travail applicable dans l'entreprise et le nombre
d'emplois créés. »
Article
25
Il est inséré, dans l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977
portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi rédigé
:
« Art. 8-2. - L'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du
code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans
les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de
l'employeur mentionnées à l'article 7-1.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Article
26
Après l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. - Les entreprises mentionnées à l'article 4 de la présente loi
qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi no
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du
code de la sécurité sociale. Cet allégement est majoré d'un montant
forfaitaire fixé par décret.
« Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue à
l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale.
« Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent définitivement
d'être applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter de la
date à laquelle est appliqué cet allégement.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations
versés à compter de la date prévue au V de l'article 21 de la loi no 2000-37
du 19 janvier 2000 précitée et jusqu'au terme de la période de cinq ans
mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi. »
Article
27
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre
Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux
entreprises de moins de cinquante salariés ».
II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les entreprises occupant moins de onze
salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés » sont
remplacés par les mots : « les entreprises occupant moins de cinquante salariés
» ;
2o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus
dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues
à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. » ;
3o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la
forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords
interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces
accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article
L. 132-19. »
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code
du travail est ainsi rédigée :
« Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises
juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements
distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers,
soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises
ou établissements, appartenir à un groupement différent. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété
par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1 ».
V. - Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L.
127-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises
et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents
salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme
concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux
salariés du groupement.
« Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à
l'autorité compétente de l'Etat. »
VI. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.
VII. - Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de
publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans
des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
127-1 du code du travail.
Chapitre
IX
Sécurisation juridique
Article
28
I. - Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi
les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords
d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi no 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
II. - A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L.
212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses
des accords conclus en application des dispositions de la loi no 98-461 du 13
juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi
continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif
s'y substituant Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Article
29
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération
des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées
sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des
clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux
de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi no 75-535 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait
contesté par le moyen tiré de l'abscence de validité desdites clauses.
Article
30
I. - Après l'article L. 212-2-2 du code du travail, il est rétabli
un article L. 212-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3. - La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat
de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne
constitue pas une modification du contrat de travail. »
II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat
de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail,
leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique
et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du
travail.
Article
31
Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1o bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son
contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail
organisée par une convention ou un accord collectif ; ».
Chapitre
X
Rémunération
Article
32
I. - Les salariés dont la durée du travail a été réduite à
trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi no
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000,
un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en
vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la
durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent
soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément
différentiel de salaire.
Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent
article est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice
des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail
et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base
ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le
taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés
perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due
proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq
heures.
Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée
collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du
travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini
ci-dessus calculé à due proportion.
II. - Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction
de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux
occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent
percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.
Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction de
la durée collective bénéficient également de ce minimum calculé à due
proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa
durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel.
Bénéficient également de ce complément calculé à due proportion les salariés
employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du travail
lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée,
à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no
99-423 DC du 13 janvier 2000.
III. - Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent
à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de
l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le
même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à
la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est
ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième
alinéa du I.
IV. - Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de
la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du
montant minimum du salaire fixé en application de l'article L. 117-10 du code
du travail.
Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation et dont
la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au
prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en
application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du même code.
Le calcul de la garantie de ressources attribuée, en vertu de l'article 32 de
la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées,
aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et fixée par
rapport au salaire minimum de croissance intègre le complément différentiel
de salaire prévu au I du présent article, lorsque la durée de travail de ces
personnes a été réduite.
Les travailleurs handicapés employés dans les ateliers protégés ou les
centres de distribution de travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du
code du travail bénéficient, lorsque leur durée de travail a été réduite,
de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du
montant minimum de salaire fixé par décret en application de l'article L.
323-32 du même code.
V. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la
Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un
rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant
de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant
que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet
2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné
au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article
L. 141-2 du code du travail. Au vu des conclusions de ce rapport, seront arrêtées
les mesures nécessaires pour qu'à cette date la garantie, devenue sans objet,
cesse de produire effet.
VI. - Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée
du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent
article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de
tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une
convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer
la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième
alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire
de l'accord collectif.
VII. - Pendant la période définie au V de l'article 5 de la présente loi et
dans les entreprises visées au dernier alinéa dudit V, la rémunération
mensuelle due au salarié occupé selon une durée collective de travail
hebdomadaire de trente-neuf heures est calculée en multipliant la rémunération
horaire par cent soixante-neuf.
Lorsque les salariés de ces entreprises sont employés selon des durées
hebdomadaires de travail, collectives ou individuelles, comprises entre
trente-cinq et trente-neuf heures, la rémunération mensuelle est calculée
selon la même règle, à due proportion de la durée du travail.
Chapitre
XI
Application dans les professions agricoles
Article
33
I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié :
« 1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à
l'article 1144 (1o à 3o, 5o à 7o, 9o et 10o) est fixée à trente-cinq heures
par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics
administratifs cités au 7o dudit article. » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à
la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux
pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères
définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus
comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par
voie conventionnelle ou contractuelle.
« Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des
dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif,
le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de
contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées
par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail,
lorsque le port d'une tenue de travail est imposé sur le lieu de travail par
des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail.
« Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les
professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction
soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées
conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. »
II. - Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural
sont applicables à compter du début de l'année civile suivant l'abaissement
de la durée légale à trente-cinq heures.
III. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à
compter du 1er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont
l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités
économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou
par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle est
réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier
2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail.
IV. - Il est inséré, dans le code rural, un article 992 bis ainsi rédigé :
« Art. 992 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant
laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être
en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif.
« Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs
étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à
laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord,
les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les
compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées
par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou,
en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en
existe, et après information de l'inspecteur du travail.
« La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à
la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf
circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au
moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à
chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures
d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la
compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des
agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée
d'un an. »
V. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 992-2. - Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la
réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la
durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions
suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no
99-423 DC du 13 janvier 2000 donne lieu à une bonification de 25 %.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification
qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités
définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente.
A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme
de repos.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 99-423 DC du 13 janvier 2000.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la
quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures
suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993,
prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires,
ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée
par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en
l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition,
lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents
peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu
à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent
à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le
lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord
d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure
et se termine le samedi à 24 heures. »
VI. - Il est inséré, dans le code rural, un article 992-3 ainsi rédigé :
« Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-7-1 et L.
221-16-1 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à
l'article 992. »
VII. - La première phrase du premier alinéa de l'article 993-1 du code rural
est ainsi rédigée :
« Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
993 peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée,
à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire.
»
VIII. - Après la première phrase du sixième alinéa de l'article 993-1 du
code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite
de six mois. »
IX. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du code rural est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie
dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis
à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas
applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de
la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à
trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale
hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. »
X. - Après le deuxième alinéa de l'article 993-2 du code rural, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa
et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les
heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
XI. - L'article 994 du code rural est ainsi modifié :
1o Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, le nombre : « quarante-six »
est remplacé par le nombre : « quarante-quatre » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif
de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période
de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. »
XII. - L'article 997 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « auquel s'ajoute le repos
prévu à l'article 997-2 du présent code » ;
2o L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus
scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
« Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient,
une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour
les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient
d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles
cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. »
XIII. - Il est inséré, dans le code rural, un article 997-2 ainsi rédigé :
« Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives.
« Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions
de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment
pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité
du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
« Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord
collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une
menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
« Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.
»
XIV. - Les dispositions des articles 5 (IV, V, VIII), 8, 9, 11, 17 (I), 18, 19,
20, 21, 23, 28 et 30 de la présente loi sont applicables aux entreprises ou
exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural,
sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux
articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1,
L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles
correspondants du code rural.
XV. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural, après
la référence à l'article L. 241-13, les mots : « et L. 241-13-1 » sont insérés.
Chapitre
XII
Dispositions diverses
Article
34
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 120-3 du code du
travail sont supprimés.
II. - Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « visés au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « physique immatriculée au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des
agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations
familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et des allocations familiales ».
Article
35
Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du
code du travail, après les mots : « avantages financiers », sont insérés
les mots : « notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées
par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 19 de la
loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail ».
Article
36
I. - Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L.
241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps
de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les
orientations à tirer du bilan de la situation.
Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation
collective prévue à l'article L. 136-2 du code du travail.
Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article 5 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre
1999) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend
notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants
des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national.
II. - Chaque année, le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de
l'application de la réduction du temps de travail dans les fonctions et
secteurs publics.
Article
37
La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er
janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est
postérieure au 1er janvier 2000.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 janvier 2000.
Jacques
Chirac |
(1) Loi no 2000-37.
- Directives communautaires :
Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail ;
Directive 97/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997
concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des
confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le Centre européen
des entreprises à participation publique et la Confédération européenne des
syndicats ;
Directive 93/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au
travail.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1786 rectifié ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 1826 ;
Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 octobre 1999 et adoption, après déclaration
d'urgence, le 19 octobre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 22 (1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 30
(1999-2000) ;
Discussion les 2, 3 et 4 novembre 1999 et adoption le 4 novembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1889 ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission mixte paritaire, no 1921.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 70
(1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1889 ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 1937 ;
Discussion et adoption le 7 décembre 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 115
(1999-2000) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no
116 (1999-2000) ;
Discussion et rejet le 15 décembre 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture ;
Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1999.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 99-423 DC du 13 janvier 2000 publiée au Journal officiel de ce
jour.