ARTICLE 2 DE LA LOI 77-4 DU 3 JANVIER 1977

Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années . Ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.

Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit établissement jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L 27 du code du domaine de l'Etat.

Il en est de même pour les sociétés ou établissements à caractère commercial en ce qui concerne les titres émis par eux et visés à l'article L 27 (2°) du code du domaine de l'Etat lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils ont eu le droit d'en exiger le paiement.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article 189 bis du code de commerce.

ARTICLE 3 DE LA LOI 77-4 DU 3 JANVIER 1977

Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.