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Les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à
clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs
inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit,
d'aucune opération ou réclamation depuis dix années . Ces avoirs sont
déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Ils resteront détenus pour le compte de leur titulaire par ledit
établissement jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L 27 du
code du domaine de l'Etat.
Il en est de même pour les sociétés ou établissements à caractère
commercial en ce qui concerne les titres émis par eux et visés à
l'article L 27 (2°) du code du domaine de l'Etat lorsqu'il s'est écoulé
plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ils
ont eu le droit d'en exiger le paiement. |
Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente
loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le
délai prévu par la loi antérieure. |
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