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Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6 Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération |
En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs
à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité
d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute
personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est
susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité
dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure
est dénoncée à la société. La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à
l'associé est déterminée conformément aux dispositions de
l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non
écrite. |
Les documents comptables sont établis en francs et en langue française. |
I. - Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre
commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par
dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus
courtes.
II. - Sont prescrites toutes actions en paiement :
III. - Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et
autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à
l'article 2277 du code civil. |
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