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LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN VERTU DES TEXTES |
En principe, les juridictions judiciaires n'ont pas le droit de connaître des litiges concernant les autorités administratives, mais il y a des exceptions. La compétence du juge judiciaire n'est d'ailleurs pas toujours une exception. Le principe ne s'applique qu'aux litiges dans lesquels l'administration est mise en cause comme autorité. Il y a compétence des tribunaux judiciaires:
dans les activités qui n'ont pas le caractère de service public: gestion privée.
dans les activités qui constituent des services publics mais qui sont gérées comme des entreprises privées: les S.P.I.C.
dans les services publics qui ont le caractère administratif dont le contentieux relève du juge administratif mais qui à l'occasion sont connus par le juge judiciaire car ce sont des contrats de droit privé.
Il existe également des hypothèses où le juge judiciaire est compétent soit grâce à des textes législatifs, soit dans des hypothèses d'origine jurisprudentielle. On la trouve en matière de protection de liberté individuelle, de droit de propriété, dans le droit des affaires.
§1. Les cas d'atteinte à la liberté individuelle.
Quels sont les textes qui ont donné compétence du juge judiciaire. A l'origine, l'article 112 de l'ancien code de l'instruction criminelle interdisait d'élever le conflit dans toute instance civile fondée sur des infractions constituant:
des attentats à la liberté individuelle,
des arrestations,
des séquestrations.
Le Tribunal des Conflits avait limité la portée de ce texte aux agents de l'administration et non pas à l'administration elle-même (sauf si l'administration avait fait des voies de fait) en considérant qu'il ne s'applique que contre les agents qui ont commis une faute personne ou de service.
Le législateur a entendu briser cette jurisprudence du Tribunal des Conflits et le Nouveau code de procédure pénale contenait dans son article 136 des dispositions indiquant que dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par le tribunal administratif et le tribunal judiciaire sont toujours exclusivement compétent. De même dans toute instance civile fondé sur des faits constitutifs d'infraction fondées par les atteintes aux libertés et à leurs violations qu'elles soient dirigées contre les collectivité publiques ou ses agents.
La jurisprudence en a conclu que toutes les actions en réparation de dommages causés par de telles infractions relèvent bien des juges judiciaires mais que ces juridictions judiciaires ne peuvent sauf hypothèses de voie de fait apprécier la légalité d'un acte administratif ou l'interpréter en dehors du pouvoir que la jurisprudence leur reconnaît en toute hypothèse (TC, 1954, Clément: question préjudicielle). C'est donc en matière de responsabilité que l'article 136 du code de procédure pénale donne compétence particulière au juge judiciaire
Aujourd'hui, l'article 66 de la constitution revêt une portée plus vaste: il dispose que nul ne peut être arbitrairement détenu. Le CC sous la 5e République a tiré de l'article 66 les conséquences de cette affirmation pour l'aménagement des procédures qui garantissent la liberté des particuliers contre les agissements investigations de l'administration. Dans les décisions du CC du 12.01.1977 et 29.12.1983, il considère en matière fiscale que si les nécessités de l'action fiscale peuvent exiger que les agents du fisc soient destinés à des investigations chez les agents privés, elles ne peuvent avoir lieu que dans le respect de l'article 66 de la constitution.
L'intervention de l'autorité judiciaire doit être prévu par le législateur pour conserver à celle-ci la responsabilité et le contrôle qui leur revient. Le législateur a aménagé spécialement les contrôles fiscaux. L'intervention du juge judiciaire n'exclut pas l'intervention du juge administratif. Il existe des hypothèses où c'est bien le juge qui statue. C'est le cas du contrôle de légalité de tous les actes administratifs individuels qui restreignent l'usage des libertés par le juge administratif. Il y a un partage de compétence. Le CC a réaffirmé ce partage notamment en matière de police des étrangers.
§2. La protection de la propriété privée.
A l'origine, ce sont des textes qui ont prévu l'intervention du juge judiciaire à titre d'exception à la compétence du juge administratif d'abord en cas d'atteinte à la propriété immobilière puis à propos de certains aspects de propriétés mobilières.
A. La propriété immobilière.
Initialement, c'est la méfiance du juge administratif qui a conduit le législateur a donné compétence au juge judiciaire pour le contentieux de certaines atteintes administratives à la propriété immobilière. Ainsi, on trouve la loi sur l'expropriation du 08.03.1810: le juge judiciaire est lui-même compétent pour fixer l'indemnité due aux propriétaires expropriés pour transférer la propriété des immeubles du patrimoine des particuliers vers celui de l'administration. Cependant la compétence n'est pas totale.
Le juge judiciaire est encore compétent en matière d'établissement des servitudes administratives sur des fonds privés: par exemple lorsqu'E.D.F. vient fixer une servitude, il y a un établissement de servitude administrative. La compétence du juge judiciaire n'est pas non plus absolue, elle rencontre des limites, et donc certaines ne donnent pas lieu à une indemnité: c'est le cas du classement d'un terrain: pas d'indemnisation.
Enfin, le juge judiciaire est compétent lors de la réquisition d'immeuble qui ne peut porter que sur l'usage et ceci prévu au profit de l'autorité militaire en cas de guerre ou l'autorité civile dont relève la plupart du temps le juge judiciaire. Cependant, le juge administratif est parfois compétent si le législateur n'a pas attribué compétence au juge judiciaire, alors c'est le juge administratif qui connaît la régularité des actes de réquisition et qui indemnise du préjudice subit.
B. Les propriétés mobilières.
Longtemps, le législateur ne l'a pas jugé digne d'attention. Cependant, la réquisition des biens mobiliers, dans ses dispositions prévoient compétence des juridictions judiciaires selon que cela porte sur le bien immeuble ou meuble. D'autres aspects de la propriété donne lieu à un contentieux judiciaire qui porte sur la contestation de décision: le juge d'un excès de pouvoir.
C'est l'exemple: les lois relatives à la propriété individuelle (0.01.1968): brevet d'invention et dépôts de marque, les recours contre les décisions du directeur de l'institut de propriété individuelle doivent porter directement contre les Cours d'Appel et spécialement celle de Paris. D'autres textes: la loi sur la propriété littéraire et artistique avec ici une exception: la juridiction administrative a une large compétence lorsque les actions mettent en cause une autorité administrative ou des actes administratifs, le juge administratif retrouve sa compétence.
§3. Le droit des affaires.
Principalement, la loi du 06.07.1987 est relative au contentieux des décisions du conseil de la concurrence: le juge judiciaire est normalement saisit des litiges qui opposent les entreprises en concurrence déloyale, mais également la question de concurrence lorsqu'elle porte sur l'activité ou l'acte de l'autorité administrative (Chambre Syndicale de Neverre). De même, le Conseil d’Etat connaît des recours en annulation des décrets venant réglementer la concurrence. Tous les actes ne relèvent que du juge administratif. Le législateur a cependant voulu transférer le contentieux au juge judiciaire par l'intermédiaire de la Cour d'Appel de Paris.
Il le fait par une loi déférée et censurée par le CC du 23.01.1987. Cette décision dépasse le seul cadre de la concurrence et précise la portée. Le CC décide que si le conseil de la concurrence, organisme administratif est appelé à jouer un rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en demeure pas moins que le juge pénal participe à la répression des pratiques anticoncurrentielle sans préjudice d'autres infractions intéressant la concurrence.
A des titres divers, le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'action en responsabilité ou en nullité fondée sur le droit à la concurrence. La loi tend à unifier sous l'autorité de la Cour de Cassation l'ensemble de ce contentieux spécifiques et ainsi à éviter ou des divergences qui pourrait apparaître dans l'application et de l'interprétation du droit de la concurrence. Le Conseil Constitutionnel a ainsi admis le principe d'attribution à la Cour d'Appel de Paris.
Cependant, cette loi était non conforme car elle a omis de donner au justiciable la possibilité d'obtenir le sursis à exécution (qui est logiquement de droit), une autre loi est alors venue du législateur le 06.07.1987 qui transférait le contentieux. Le précédent conseil concurrentiel a servit aussi au législateur à attribuer à la Cour d'Appel de Paris le contentieux de certains actes des autorités boursières. La Cour d'Appel de Paris est une sorte de juridiction administrative: elle a un plein pouvoir de juridiction en matière de recours contre une décision.
§4. La compétence du juge judiciaire dans différentes hypothèses de la responsabilité de l'administration.
La première hypothèse est celle qui concerne la responsabilité de l'illégalité du fait de l'armée en tant de guerres: action qui concerne les troupes dans le logement ou le cantonnement . De même pour le dommage que cause les troupes dans les marches ou manoeuvres. Les autres dommages corporels ou incorporels relèvent du juge administratif.
La seconde hypothèse est celle du régime établit par la loi du 12.11.1955: responsabilité de l'état du fait des accidents d'origine nucléaire.
La troisième hypothèse concerne la responsabilité du fait des instituteurs (Loi du 05.04.1937), lorsqu'un dommage est causé ou subit par un élève de l'enseignement public par suite d'un défaut de surveillance du maître. La victime ne peut rechercher que la responsabilité de l'état devant la juridiction judiciaire (et l'état fera une action récursoire devant l'enseignant).
La quatrième hypothèse concerne la responsabilité du fait de la juridiction judiciaire: c'est l'hypothèse dans laquelle une personne qui avait été condamné voit sa condamnation révisée. L'indemnisation est due à raison de détention provisoire.
§5. Les régimes spéciaux.
On trouve:
la responsabilité des fautes lourdes commises par les magistrats judiciaires,
l'article 706 du Code Pénal relatif à l'indemnisation des victimes d'infraction,
la loi du 09.09.1986 pour les victimes d'actes de terrorisme,
les victimes de dommages résultant de l'infraction pénale,
les victimes d'accidents de véhicule: loi du 31.12.1957: judiciaire en cas d'accident de véhicule à moteur appartenant à l'administration ou à un tiers,
l'indemnisation des personnes atteintes du S.I.D.A. post transfusionnel: compétence du juge judiciaire: fond d'indemnisation (somme du budget de l'état et compagnie d'assurance).
les décisions prises par commission d'indemnisation sont susceptibles d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris.
Cette loi n'a pas exclut la possibilité pour les victimes de demander une réparation. Le contentieux est alors partagé. La responsabilité des cliniques privées ou centres privés de transfusion qui participent aux transfusions relève des juridictions judiciaires. Le législateur a prévu pour éviter un cumul d'indemnisation.
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