LA NOTION DE DROIT ADMINISTRATIF

 

Il n’existe pas obligatoirement de rapport entre l’action de l’administration et le droit, ce rapport n’est pas indispensable, mais même en théorie, il faut que l’état accepte d’être lié par le droit. La conquête de l’état par le droit est récente, mais pas encore universelle.

§1. L’administration peut échapper au droit.

Il est naturel qu’un gouvernement pense qu’il échappe au droit, il faut faire un effort pour considérer qu’il est lié par certaines règles juridiques. Le juge est irresponsable des décisions qu’il prend alors que le gouvernement lui est responsable de ses décisions. Il n’est pas indispensable que l’administration soit tenue par des règles juridiques. Ce système existe dans l’état de police : la réglementation sans valeur juridique. C’est le modèle du despotisme éclairé, directement élaboré à l’usage exclusif de l’administration et de ses agents. Il existe encore des zones de l’action du gouvernement qui s’exerce à l’abri du droit. Il y a des décisions qui échappent à tout contrôle du juge. 

§2. L’administration peut-elle être soumise au droit ?

Le pouvoir législatif est élu, l’acte qu’édicte le législateur va bénéficier de cette primauté, car la loi est l’expression de la volonté générale. L’administration crée comme une fonction d’exécutif dans ce système, mais elle ne peut prendre que des actes subordonnées à des actes de valeurs supérieurs. Les seules règles générales que va poser l’administration sont celles qui nécessitent l'existence de la loi telle « surveiller et assurer l’exécution des lois » (article 57 de la constitution du 27.10.1946).

On retrouve dans l’article 21, l’exécution des lois, à l’article 20, le gouvernement qui dispose de l’administration. De même à l’article 34, le gouvernement n’est plus uniquement un pouvoir subordonné. L’administration reste soumise au droit car il y a d’autres sources que la loi qui repose sur le fondement plus large que la primauté de la loi. Il repose sur les idées qu’il n’existe pas pour l’individu de sécurité juridique si l'administration n'est pas liée par une règle juridique quelle que soit la nature de cette règle.

§3. Le droit auquel est soumis l’administration.

L’administration est soit soumise au même droit que les particuliers, c’est le cas des pays anglo-saxons ou elle est soumise à un droit spécifique : c’est le cas de la France. Dans les pays anglo-saxons, il existe un certain nombre de textes qui organisent l’administration. La loi détermine leur compétence. Dès que l’administration agit ou exécute des opérations matérielles, elle le fait en appliquant le droit commun. Cela a été remis en question récemment, on crée quelques secteurs spécifiques à l’action administrative et régit par des règles particulières.

En France, il arrive que l’administration utilise les procédés du droit privé. Elle peut décider de passer un contrat. La solution est normale pour toutes les activités individuelles et commerciales. Le procédé de la gestion est privé. Extension du droit communautaire étant le champ d'application du droit privé qui est soumis au droit public tel France Telecom. La soumission de l’administration à un droit particulier de celui qui régit le droit public apporte en fait à des problèmes semblables des solutions juridiques différentes. On parle de l’autonomie du droit administratif ou de son caractère dérogatoire au droit commun. L’administration échappe aux règles de droit privé du code civil. Le droit administratif est classiquement définit par deux définitions qui s’opposent : deux écoles du début du siècle : l’école du service public et celle de la puissance publique.

A.    La définition de l’école du service public. 

Pour L. Duguit, le droit administratif est un droit de service public, il se définit par son objet qui se définit lui par la question de l’activité du service public destiné à satisfaire l’intérêt général, la mise en œuvre des règles du droit administratif. Dès lors, le juge administratif est compétent, donc pour le service public, le droit administratif correspond au juge administratif. On remarque cependant des problèmes pour certaines activités de l’état qui ne constitue pas de services publics et échappe le droit commun : le droit administratif. Il y a aussi un problème lorsque le champ d’application du droit administratif excède celui du service public. Cette équation devient inexacte du fait de la création de deux services publics : le tribunal des conflits et services d’état. La notion de service public éclate entre service public administratif régit par le droit administratif et service public industriel et commercial régit par le droit privé.

B.    La définition de l’école de puissance publique. 

Pour M. Orion, le droit administratif se reconnaît aux moyens que l’administration met en œuvre pour mener à bien sa mission, le droit administratif s’applique et le juge administratif est compétent. A l’inverse, si l’administration met en œuvre des moyens de gestions privées, la compétence appartient au juge judiciaire.

L’école ne représente pas toute la réalité. Pour donner une nouvelle définition, dans les années 1950, le doyen Vedel propose une nouvelle doctrine pour affiner cette définition du droit administratif. Elle est plus pragmatique, mais aussi plus complexe, c’est la doctrine des bases constitutionnelles des droits administratifs. C’est l’idée que l’on peut trouver dans la constitution les bases de définition de l’administration et du droit administratif. Son point de départ se trouve dans l’approche que fournit la constitution et traite du parlement, du gouvernement, de l’autorité judiciaire, du Conseil Constitutionnel. Sa doctrine s’articule autour de trois niveaux d’analyses qui viennent se combiner.

Le droit administratif est crée comme régime de puissance publique sous lequel s’exerce toutes les activités du gouvernement et les autorités décentralisées à l’étranger pour la conduite des relations internationales et aux rapports entre le pouvoir public. L’administration est égale à l’ensemble du gouvernement et des autorités décentralisées autre que la conduite des relations internationales et des relations avec le pouvoir public s’exerçant sous un régime de puissance publique. Cette analyse n’est pas tout à fait exacte car sous un certain aspect, l’activité judiciaire constitue un service publique : la justice. En tant que service public, elle est soumise au droit administratif mais son activité y échappe.

Ces deux présentations omettent la prise en compte de la raison d’être même du droit administratif et de la satisfaction de l’intérêt général et elles justifient la mise en œuvre de procédés exorbitants du droit commun et s’exprime à travers le service public. Le droit administratif comme l’administration elle-même crée comme une juxtaposition d’éléments qui sont crées aux différentes époques d’histoire déjà ancienne. Les structures administratives ont tendances à se perpétuer voire se multiplier.