LE POUVOIR REGLEMENTAIRE

 

Le pouvoir réglementaire peut être détenu par certaines autorités administratives d'édicter des mesures plus générales et impersonnelles. Les règlements s'opposent à la généralité des actes individuels. Du point de vue matériel, le règlement se rapproche de la loi du point de vue formel: l'acte administratif. Le pouvoir réglementaire est conféré par la constitution à l'autorité nationale qui prend des règlements sur l'ensemble des territoires, mais aussi aux autorités locales. La jurisprudence reconnaît un certain pouvoir réglementaire à chaque chef de service, et le cas échéant de prendre des mesures applicables. Il existe aussi un certain nombre d'autorités tels que des autorités administratives indépendantes: la C.O.B. et le C.S.A.

Parfois, le pouvoir réglementaire est accordé à des personnes morales, la constitution ne prévoit cependant pas cette hypothèse. L'importance du pouvoir réglementaire est que le premier ministre signe environ 1300 décrets réglementaires. Le code de la route prévoit plus de 950 infractions, 93 sont très courantes. Le pouvoir est ancien. En effet, dès la première constitution, le pouvoir réglementaire est prévu et à l'époque, on le nomme pouvoir exécutif. L'article 6 de la constitution prévoit que le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire mais seulement dans la proclamation. A cette époque révolutionnaire, ils veulent mettre en place une séparation rigide du pouvoir, il cantonne donc le Roi dans le pouvoir exécutif, le pouvoir réglementaire n'est donc pas possible.

Un certain pouvoir réglementaire va naître, il est confié à l'exécutif sur l'invitation de la soirée elle-même. A l'époque du directoire, l'assemblée confie au directeur le pouvoir d'adopter des normes générales et impersonnelles. Le pouvoir réglementaire est prévu par la constitution de l'an VIII au profit de l'empereur. Le gouvernement propose les lois et fait des règlements nécessaires pour assurer leur exécution. Le pouvoir réglementaire est prévu dans la Charte de 1814 et un article prévoit que le Roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état. Les textes constitutionnels n'évoquent plus le pouvoir réglementaire. Il subsiste et il est impliqué par dispositions constitutionnelles qui confient soit au chef de l'état, soit au gouvernement (constitution de 1946) le soin d'assurer l'exécution des lois.

Le pouvoir exécutif va se développer sans cesse. Non seulement en ce qui concerne l'exécution de la loi, mais aussi en l'absence de disposition légale: l'arrêt Labonne. En l'absence de loi, le président de la république a compétence pour édicter des mesures réglementaires. La jurisprudence est le Conseil d'Etat interprété d'une manière coutumière les textes constitutionnels. C'est le législateur lui-même qui va étendre le pouvoir réglementaire par les moyens des lois d'habilitation et des lois cadres. Jusqu'en 1958, deux grands principes demeurent: le règlement est subordonné à la loi, le domaine de la loi est illimité. Soit le règlement précise une loi, soit il intervient dans une matière.

Sous la IIIe République, on retrouve le pouvoir réglementaire dans la police administrative: cela s'explique simplement car les mesures de police doivent être adaptées en circonstances de temps et de lieu. La réglementation interne des services publics indique que chaque chef de service va se voir reconnaître le soin de réglementation de son service. La jurisprudence reconnaît un pouvoir réglementaire parti au président de la République, il peut réglementer la situation des dépendances extérieures de la France: le pouvoir réglementaire colonial du président de la République.

Depuis 1958, une innovation capitale prévoit le domaine respectif de la loi et du gouvernement. La loi concerne le régime juridique qui est le sien avant 1958. La loi n'est pas contestable avant un juge. On ne peut obtenir l'annulation d'une loi. Son caractère a changé, son domaine n'est plus illimité. La loi reste l'expression de la volonté générale, mais elle ne peut plus se définir uniquement par le point de vue matériel. Les ordonnances de l'article 38 interviennent dans une matière législative. A l'inverse, le parlement peut voter les textes qui ont simplement une forme législative avec un contenu parfois non législatif tel le déshéritement.

Le régime juridique n'est pas resté le même, le juge administratif pourra l'annuler, il est contestable par rapport à la loi. Le domaine du règlement est général. Les domaines respectifs de la loi et du règlement sont protégés: l'empiétement est protégé. Plusieurs questions se posent: quelle est la place dans la hiérarchie des normes juridiques des règlements autonomes? Existe-t-il un seul pouvoir réglementaire sous diverses formes ou plusieurs pouvoirs réglementaires?

S'il on examine le domaine de la loi, l'article 34 est rédigé de façon à opposer les matières dont la loi fixe les règles et dont la loi détermine les principes fondamentaux. Si elle fixe les règles, elle les pose intégralement. Lorsque la loi détermine les principes fondamentaux, on peut penser que le législateur détermine les grands principes sans pouvoir aller plus que ce que laisse au législateur le pouvoir.

Dans la pratique, il y a une distinction qui n'a peu de conséquence d'après le Conseil d'Etat. Ce ne sont pas toutes les règles, mais que les plus importantes ou spécifiques, mais cela réserve au législateur que ce qui a un caractère déterminant ou exécutif. Le législateur est compétent pour créer un nouvel ordre de juridiction. Le pouvoir réglementaire peut créer de nouvelles juridictions à l'intérieur d'un ordre existant, mais seul le législateur peut créer une juridiction obéissant à des règles de procédure spécifique ou des juridictions d'un type nouveau. Une loi organique peut venir modifier ou compléter les dispositions de l'article 34. Le Conseil d'Etat ajoute que les matières où le domaine législatif pose des principes généraux du droit s’imposent au pouvoir réglementaire. S'il faut modifier seul le législateur est compétent à condition que le principe n'est pas de valeur constitutionnelle. Quant au règlement, l'article 37-1 dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire: la compétence réglementaire de droit commun. La pratique est venue atténuer la rigueur de cette séparation et le Conseil Constitutionnel ne déclare pas contraire à la constitution des dispositions législatives, simplement par ce qu'elles interviennent dans le domaine réglementaire.