LE REGIME JURIDIQUE DES SERVICES PUBLICS

 

De manière classique, le service public se définit par la gestion de service public. Tous les services publics sont soumis à un certain nombre de règles communes: les principes fondamentaux du service public ou les lois de ROLAND.

§1. Les principes fondamentaux du service public.

L'application de ces principes est très rigoureuse dans le SPA un peu moins sévère pour les SPIC. Il se rattache à trois idées: la continuité du service public, l'adaptation aux nouvelles circonstances, et l'égalité qui s'applique aux usagers du service public.

A.    La continuité du service public.

Le Conseil d’Etat l'a qualifié expressément de principe fondamental dans la décision Conseil d’Etat,13.06.1980, Dame Boujeau où en l'espèce le service public par définition répond à un besoin d'intérêt général, toute interruption risque de créer des troubles dans la vie de la collectivité.

En matière contractuelle, le contrat administratif impose au cocontractant des délais stricts d'exécution, car pour s'il y a retard, il y a un risque de paralysie du service public. On en trouve des applications dans le droit de fonction public: un fonctionnaire agent démissionnaire ne peut pas quitter le service avant que sa démission ne soit acceptée afin d'éviter une paralysie du service public.

On trouve surtout ce principe dans le droit de grève: la jurisprudence l'a longtemps exclut mais les choses ont changé avec la constitution de 1946 dont le préambule reconnaît caractère constitutionnel du droit de grève dans les lois qui le réglementent. Le Conseil d’Etat a reconnu la nécessité d'une conciliation entre le droit de grève et la continuité du service public ainsi que la compétence du supérieur hiérarchique pour connaître par règlement (Conseil d’Etat,1950,Dehaène).

On trouve la décision du Conseil d’Etat du 01.06.1984, Fédération Nationale des postes et Telecom. Cependant, un minimum commun résulte aujourd'hui de la loi du 31.07.1963 qui interdit la grève tournante: dépôt de préavis de grève 5 jours avant la grève ou qui interdit la grève à certaines catégories de fonctionnaires.

B.    Le principe de la mutabilité ou l'adaptabilité du service public.

L'intérêt général variant avec le temps, le service public doit pouvoir se modifier selon les exigences de l'intérêt général. Dès lors, ni les usagers, ni ses agents ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintient du statut en vigueur dès l'entrée dans le service. Les usagers sont dans une situation légale et réglementaire: situation déterminée unilatéralement par la loi et le règlement. Il ne possède pas de droit qui pourrait opposer à une modification du service.

Dans l'arrêt Conseil d’Etat,12.02.1987, Uni Paris VII, lorsque le ministre modifie par arrêté le régime applicable aux diplômés, il n'a pas le pouvoir de régime transitoire à prévoir. De même pour les services publics industriels et commerciaux, la modification qui les touche est un relèvement de tarifs qui s'applique de plein droit aux abonnements en cours. Le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation affirme régulièrement que les tarifs ne sont pas la résultante d'une relation contractuelle entre le service et les usagers: péages sur les autoroutes ou ponts à péages. De même pour les frais de séjours dans les hôpitaux publics ou encore les crèches organisées par les municipalités.

Ce principe connaît cependant quelques limites: la première est que certains services publics sont obligatoires parce que le législateur l'a décidé ainsi. Lorsque l'existence est obligatoire légalement, ce service ne saurait être supprimé sinon par le législateur lui-même. Pour tous les autres, le pouvoir réglementaire peut les supprimer (Conseil d’Etat, Section, 1961, Vanillé : les possesseurs de téléviseurs qui recevaient que ce genre d'émission ont dû changer. Le Conseil d'Etat estime que l’administration pouvait supprimer ce service avant la date prévu.

La seconde limite est que les usagers ont droit à un fonctionnement normal du service public. Il doit être assuré dans le respect des règles qui le régisse tant qu'elles n'ont pas été modifiées. Ainsi, tant que les horaires d'ouverture n'ont pas changé, on a un droit à ce que ce soit bien ouvert à l'heure.

La responsabilité de l’état est engagée à l’égard des parents d’élèves d'un lycée du fait qu'une partie des enseignements n'a pas été assurée pendant l’année scolaire. Sous le contrôle du juge, un agent pourra formé un recours en excès de pouvoir contre une modification du fonctionnement du service public et obtenir l’annulation de la mesure si elle n’est pas prise légalement, si elle n’est pas justifiée au fond par des raisons invoquées par l’administration.

Les agents du service public subissent immédiatement tous les changements apportés à leur statut. Ils peuvent être licenciés en cas de suppression du service public ou de réorganisation du service public qui fait supprimer leur emploi : situation légale et réglementaire susceptible de modifier à tout moment une indemnité pécuniaire en cas d’alourdissement de sa charge. Ils peuvent demander une indemnité compensatrice, mais ils ne peuvent faire obstacle au travail.

C.    Le principe d’égalité.

Le principe d’égalité est un corollaire du principe général d’égalité devant la loi inscrit dans la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle. Il s’agit d’une composante du principe de l’égalité qui est l’égalité devant le service public. Ce principe est pour le Conseil Constitutionnel un principe de valeur constitutionnelle. Pour le Conseil d'Etat, c’est un principe général du droit indépendamment de toutes dispositions textuelles. Ce principe implique selon le Conseil Constitutionnel la neutralité du service public. Le service public doit être assuré de façon indifférenciée quelles que soient les convictions du personnel du service public ou celle des usagers.

Ainsi, ce principe justifie l’interdiction de distribuer dans les locaux du service public des écrits juridiques qui justifie de garantir la neutralité du service public par rapport aux débats politiques. De même, il est interdit dans les lycées d’autoriser l’organisation de réunion tenu par des groupements politiques d’élèves (Conseil d’Etat,08.11.1985, Rudent).

On trouve également deux espèces du Conseil d'Etat, Assemblée, 14.04.1995, Coën et Consistoire Central des Nord israélites de France. Le premier consiste en un recours contre un refus d’admettre dans une classe préparatoire aux grandes écoles un élève qui refusait de travailler le Samedi. Le Conseil d'Etat estime qu’une autorisation d’absence tous les samedis est incompatible avec le travail dans les classes préparatoires. Le second consiste en un décret sur les règles d’assiduité scolaire. Le Conseil d'Etat reconnaît la légalité du décret. Il n’a ni pour effet ni pour objet l’octroi d’une autorisation d’absence.

On trouve l'arrêt Barel à propos d'égalité d'accès aux emplois publics sans discrimination à raison des opinions politiques des conditions. Ensuite, une fois dans les fonctions publiques, tous les fonctionnaires doivent être traités également lorsqu'ils sont membres du même corps de fonction publique. S'applique également aux conditions des usagers du service public. C'est le cas dans un avis du 15.01.1997 rendu sur demande administrative, le Conseil d’Etat indique (par Gouzien) que la procédure d'inscription par voie télématique dans une université pour l'accès à certaine filière méconnaît le principe de l'égalité de traitement eu égard aux conditions d'équipement télématique aux intéressés, aux possibilités techniques de connexion et contre qui en résulte dans les conditions d'acheminement d'appel vers les serveurs télématiques.

Cette société des concerts s'est vu interdire par la R.T.F., la retransmission sous prétexte que certains musiciens prêtaient les concours à des concerts contraires: Pour le Conseil d’Etat il y a discrimination.

Il existe un très grand nombre d'arrêts en ce qui concerne la discrimination tarifaire prétendue ou réelle? Quand y a-t-il respect du principe: égalité proportionnelle mais non une égalité de traitement qui doit s'appliquer à des situations semblables. Une différence de traitement sera justifiée si elle est en relation avec une différence de situations appréciables de l'usager ou du conditionnement de l'usager.

Dans l'arrêt du 10.05.1974, Denoyer et Shork, sur le transport par bac, c'est un service public qui pratique des tarifs différents, les habitants bénéficiaient d'un tarif réduit par rapport aux habitants du continent: différence de situation qui justifie la différence de tarif. Le Conseil d’Etat estime au contraire que la différence de tarifs entre les habitants de la partie continentale du département de la Charente et les autres habitants du continent n'est pas contraire. Le principe d'égalité s’accommode.

Ce principe trouve d'autres applications: les prestations d'une cantine scolaire: tarifs différents en fonction du domicile. S'il habite dans la commune, le tarif est moins élevé que d'une commune différente. De même pour les crèches municipales où le tarif est fixé en fonction des ressources des familles. Une commune peut majorer les tarifs de l'eau à l'égard des propriétaires de piscines privées. De même pour le service de ramassage scolaire si l'établissement fréquenté est en dehors du secteur de ramassage normal, le tarif peut être majoré.

Il n'y a pas de principe de gratuité des services publics. Le législateur peut à propos de certains services exclure la gratuité du service. A l'inverse, il peut poser le principe de gratuité de l'enseignement primaire public. La loi du 09.01.1984 (Montagne) permet aux communes de montagne d'exiger des intéressés le remboursement à l'occasion d'accident.

La gratuité est exclue pour les SPIC (car ils fonctionnent comme des entreprises privées). Si un généalogiste exige une copie de centaines de vieux registres, ce n'est pas l'exécution normale, la commune sera en droit de lui demander au minimum le prix des photocopies.

Les services de secours: les communes ont l'obligation de protéger les personnes sur leur territoire. On ne peut pas réclamer le prix de l'intervention des pompiers. Mais on peut le réclamer pour des prestations particulières qui ne relèvent pas des nécessités publiques tel un chat dans l'arbre. Dans la décision Conseil d’Etat, 05.12.1984, Ville de Versailles, la décision réclamant à la victime d'un accident les frais de transports jusqu'à l’hôpital, il y a un prolongement normal des missions publiques.

Dans la décision du 19.02.1988, SARL Pore Gestion, une commune avait institué une redevance à la charge des brocanteurs qui exerçaient leur métier sur un marché aux puces: légalité justifiée par l'intervention de la commune en matière de sécurité, salubrité et tranquillité. La commune a pu instituer des redevances à la charge du réseau communal de câblage.