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Ces décisions, pour être régulière, doivent obéir à des conditions de fond et de forme.
§1. Conditions de forme.
La forme de la décision administrative peut varier. On distingue les décisions explicites (ou expresses) des décisions implicites (ou tacites).
A. La décision implicite.
Elle a un caractère fictif. On suppose qu'une décision est intervenu au terme d'un délai déclenché par une demande adressée à l'administration. C'est le cas lorsqu'un particulier sollicite une autorisation de l'administration. La décision exécutoire qu'elle soit implicite ou non, n'est assujettie à aucune forme en particulier; en fait chaque autorité administrative doit respecter les règles qui lui sont prescrites de façon générales: pour le Président et le Premier ministre, sous forme de décrets; pour les ministres, préfets, maires, sous forme d'arrêtés; pour les assemblées, sous forme de délibérations.
Sauf disposition expresse, la décision peut être prise en dehors de toutes formes. L'acte est valable par exemple, si c'est une simple lettre! De même, il est valable, même s'il est pris de façon verbale. La décision existe dès lors que l'autorité compétente a manifesté sa volonté de produire un certain effet juridique. En principe, à l'heure actuelle, la décision tacite résulte du silence gardé par l'administration pendant 4 mois (cela correspond à un rejet). Le second principe est que si une décision explicite émane d'une autorité individuelle, elle doit toujours en porter la signature et les contreseings. La signature donne la force juridique à la décision expresse prise par une autorité.
@. Le cas des décisions explicites.
En principe, elle est écrite mais il y a une absence de formalisme. Même si en principe, par exemple, le Président et le Premier ministre agissent par décret, ils peuvent agir dans une simple lettre. Cependant, en général, les décrets et les arrêtés obéissent au même forme: visas, décisions, signatures et dates. Ces décisions peuvent aussi être verbales, le Conseil d’Etat ayant même admis qu'une autorité de l'état pouvait prendre une décision verbale. La décision peut aussi être gestuelle.
@. Les décisions implicites.
Elles sont soit de rejets ou soit d'acceptation.
1. Les décisions implicites de rejet.
Elles sont expressément créées par la jurisprudence qui estime qu'une règle générale selon laquelle si l'administration garde le silence pendant 4 mois, il y a un rejet de la demande qui avait été formulée. Ce principe est posé le 17 juillet 1900, repris par la loi du 7 juin 1936.
L'intérêt pour le justiciable est que cette décision implicite de rejet a été forgée pour faire obstacle à l'exercice d'un recours judiciaire. Les recours ne peuvent être exercés que contre une décision administrative, si l'administration ne prend pas de décision, le juge ne pourra pas être saisi, c'est pour ça que le juge a estimé que le silence de 4 mois est une décision administrative. L'intérêt pour l'administration est qu'en s'abstenant de prendre un acte explicitement, cela lui évite de prendre des décisions difficiles à motiver.
Cependant, il existe des règles: le particulier auteur de la demande doit présenter celle-ci à l'autorité compétente pour y satisfaire, mais le juge estime que si une administration est saisie à tort, elle a l'obligation reprise par un décret de 1983 relatif à l'administration d'état.
La jurisprudence applique cette obligation dans 2 hypothèses (non visées par le décret) quand l'autorité saisie à tort et l'autorité compétente relève de la même personne morale: le maire est saisi à la place du conseil municipal. La seconde hypothèse est lorsque les deux autorités relèvent de deux personnes morales différentes mais unies par un rapport de collaboration. C'est l'exemple d'une commune et d'un établissement de coopérative intercommunale dont cette commune est membre.
Elle est constituée au bout de 4 mois, mais les textes peuvent prévoir d'autres délais. C'est le cas pour l'accès aux documents administratifs: le silence vaut refus au bout de deux mois. Le point de départ du délai est à partir de la réception de la demande. Ainsi, si une demande parvient à l'administration le 6 février, le délai est le 7 février à 0h00 et l'expiration sera le 8 juin à 24h00. Ce n'est pas un délai franc. Ce délai est insusceptible d'interruption ou de suspension. Si l'administration envoie au particulier une lettre disant qu'elle examine la demande, le délai n'est pas interrompu.
2. Les décisions implicites d'acceptation.
C'est l'exception à la règle: le silence vaut rejet. Elle ne peut être prévue alors que par une loi ou un règlement tel qu'en matière d'urbanisme, d'utilisation, d’aménagement des sols (autorisation de défrichement, de cumul d'exploitation agricole). Dans cette hypothèse, le silence vaut acceptation de la demande: il y a une "édition implicite de la décision".
Cela permet d'alléger le L de l'administration, et l'intervention d'une décision dans un délai plus bref. Cependant, il y a plus de conséquence qu'une décision implicite de rejet, car ici, l'acceptation va créer une situation juridique. Il y a plusieurs règles, l'idée est de permettre à l'administration de prendre des décisions explicites de rejet si elle n'estime pas la demande.
Le délai ne court qu'à compter de la date à laquelle la demande est effectivement parvenue à l'autorité compétente. La demande doit être accompagnée d'un dossier complet, le délai court quand l'administration a bien reçu toutes les pièces! Quand à la durée, elle varie en fonction des textes: pour la création d'établissements sanitaires privés, le délai et de 6 mois. Pour le permis de construire, c'est l'autorité administrative qui détermine elle même ce délai dans l'accusé de réception qu'elle envoi.
§2. L'élaboration de la décision administrative.
Il n'y a pas de procédure stricte, uniformément applicable. Elles sont formées selon la décision envisagée: il y a des règles appelées "procédures administratives non contentieuses" et il y a le cas échéant une obligation de motivation qui ne s'applique que lorsque la loi l'a expressément prévu.
A. La procédure administrative non contentieuse.
C'est un ensemble de procédés pour donner des garanties aux particuliers et assurer la qualité de la décision. L'exemple de procédé est la consultation d'organisme pour avis, la consultation auprès d'autres administrations intéressées par la décision, les enquêtes réalisées avec les intéressés.
L'ensemble de ces procédés ont été précisées par le décret de 1983, ce décret décide que lorsque la décision n'est pas prise à l'initiative de l'administration mais en réponse à une demande d'un administré. Sa validité est subordonnée à l'envoie au demandeur d'un accusé de réception indiquant le service ou l'agent chargé d'instruire sa demande, les recours possibles contre le refus, éventuellement les pièces qui manquent au dossier.
Selon le décret, si l'accusé n'est pas envoyé ou inexact, les délais sont inopposables à l'administré. Traditionnellement, l'élaboration des décisions administratives était dominée par l'élaboration du décret. L’administration précédait elle-même à l'élaboration de l'acte. Cependant, des textes pouvaient prévoir expressément des publicités.
Il y a une exception: la décision par laquelle l'administration entend prendre des sanctions à l'égard d'une personne: Dame Veuve Trompier Gravier. La loi de 1978 qui prévoit la communication des documents administratifs, dans son article 6 énumère les exceptions au principe qu'elle pose sur les décisions qui ne sont pas communicables. Il y a des catégories nombreuses et largement interprétée par la jurisprudence.
B. L'obligation de motivation.
A côté de cette procédure non contentieuse, le législateur a prévu que l'auteur de la décision administrative devait motiver celle-ci. Le principe est l'absence de motivation que s'il y a un texte. Le législateur est intervenu en continuation de la jurisprudence du conseil d'état des particuliers formaient des recours inutiles ou pour connaître les motifs de l'acte parce que justement, ils ne les connaissaient pas.
On trouve là le principe du contradictoire: ces motifs étaient communiqués aux requérants. Le législateur a estimé plus simple d'obliger à motiver. Ainsi, doivent être motivées:
les décisions individuelles défavorables,
les décisions individuelles qui constituent une dérogation à une règle générale,
les mesures de sûreté,
les mesures de police,
les mesures d'abrogation,
les décisions qui opposent une prescription,
les forclusions ou déchéances,
les octrois d’autorisation subordonnés à une condition.
Le législateur a prévu que ces décisions, qui doivent être motivées, sont illégales si elles font défaut de motivation. Le législateur a lui-même prévu des exceptions:
lorsqu'un secret est protégé par la loi: l'exemple de la défense nationale.
lorsqu'il y a une urgence
lorsqu'il y a une décision implicite.
Sur la demande de l'intéressé, l'auteur de la décision doit lui faire connaître les motifs de celui-ci. Le juge a assimilé a une absence de motivation, une insuffisance de motivation.
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