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LES CONDITIONS GENERATRICES D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE |
Il faut un préjudice, un fait dommageable qui est unit au préjudice par un lien de causalité, et enfin, il faut déterminer la personne responsable financièrement. Sauf régime spécial de responsabilité, c'est à la victime qu'il incombe d'apporter la preuve de l'existence de ces 3 conditions.
§1. Le préjudice.
Il doit présenter différents caractères: certain, spécial, anormal, être évaluable en argent; s'analyser comme une atteinte à un intérêt légitime.
Certain: actuel ou futur (cas du dommage dû à l'invalidité d'un enfant dont on sait qu'il réduira plus tard sa capacité professionnelle; perte d'une chance sérieuse telle la chance d'un succès à un examen).
Spécial: condition posée pour individualiser la victime. Cette spécialité n'est pas discutée lorsqu'il y a une responsabilité pour faute mais en revanche, cette condition suscite des débats lorsque s'applique un régime de responsabilité sans faute: seul est indemnisable le préjudice spécial.
Anormal: l'anormalité du préjudice signifie que le préjudice doit être supérieur aux inconvénients normaux de la vie en société. Conditions surtout exigées dans le domaine de la responsabilité sans faute. L'anormalité résulte du cumul de la gravité suffisante et de la spécialité suffisante.
L'atteinte à un intérêt légitime: le juge doit estimer l'intérêt légitime pour accepter de l'indemniser (cela dépend des moeurs). Depuis 1978, le Conseil d’Etat répare le préjudice d'une concubine.
L'évaluation en argent: la réparation en nature est difficile: le juge ne peut pas ordonner à l'administration de procéder à une opération matérielle. Le préjudice doit être évaluable en argent, la réparation par nature en équivalence ne peut se faire.
Le juge administratif répare:
le préjudice matériel,
le préjudice moral (07.03.1934, Abbé Bellouche, le Conseil d’Etat répare le préjudice causé à un prêtre de la décision de faire sonner les cloches à un enterrement civil).
la douleur morale (24.11.1961, Le Tisserand, première réparation de la douleur morale alors qu'avant "les larmes ne se monnayaient pas". La jurisprudence répare aussi les troubles dans les conditions d'existence: souvent englobé dans une indemnité commune, ils servent à réparer une série de désagréments.
les troubles dans les conditions d'existence.
§2. La causalité.
Il faut un lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable, ce qui entraîne que ce peut être une faute ou un agissement fautif. Il y a une relation de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice subit qui peut conduire à une exonération de l'administration totale ou partielle si on prouve que le préjudice est dû à une cause étrangère:
la force majeure: dans tout système de responsabilité (sans faute, pour faute): l'auteur du dommage est exonéré si la force majeure est reconnu: total si le dommage est uniquement du à la force majeure ou partielle si la force majeure n'a qu'aggravé le dommage. Elle doit être irrésistible, imprévisible, extérieure.
le cas fortuit: cause inconnue, imprévisible, irrésistible. N'a d'effet exonératoire que dans la responsabilité pour faute: si la faute est prouvée, on ne peut pas dire que la cause n'est pas produite puisque c'est la faute (Barrage de Fréjus).
la faute de la victime: la victime a rendu elle-même par son comportement le dommage inévitable ou en a aggravé l'étendue.
le fait d'un tiers: si le dommage résulte, l'administration sera exonérée en tout ou partie. En cas d'exonération partielle, la victime devra engager directement la responsabilité de tous les responsables, pas de responsabilité in solidum, mais si la responsabilité sans faute, elle n'exonère pas.
§3. L'imputabilité.
A quelle personne morale demande-t-on l'action? Dans certaines hypothèses, l'imbrication rend difficile:
Cas de la coopération entre diverses personnes publiques: le service public est organisé par 2 personnes publiques. La jurisprudence décide que dans l'intérêt de la victime, elle peut demander réparation à l'une d'entre elle indifféremment. Elle pourra faire une action récursoire contre l'autre.
Cas de la substitution de personne publique l'une à l'autre: exemple de la tutelle: une autorité de tutelle agit à la place de l'autre. Le principe est que les autorités de tutelle sont responsables de leur propre faute, mais si elle s'est substituée à une autre, elle est réputée agir au nom et pour le compte de cette dernière. C'est donc a cette dernière qu'il faut demander. Même chose pour les communes à police d'état: c'est la responsabilité de la commune.
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