LES DIFFERENTES PERSONNES MORALES

 

Il existe un certain nombre de personnes morales en droit public et privé et en droit public. La notion est très importante. La plupart des autorités administratives sont des personnes morales. Elles se différencient par un certain nombre de points. L'initiative de leur création peut appartenir à des personnes privées et à des personnes publiques. A l'origine, les personnes morales de droit privé sont soumises au droit privé et les personnes morales de droit public, au droit public. Le principe est bouleversé dès que des personnes de droit privé ont rempli des taches d'intérêt général.

§1. Les personnes morales de droit privé.

Il y a d'abord les personnes morales de droit privé à but lucratif: les sociétés civiles et commerciales. L'objet est la recherche d'un profit pécuniaire. Les sociétés d'économie mixte peuvent détenir une partie voir la totalité du capital d'une société d'économie mixte. On trouve des personnes morales qui n'ont pas de but lucratif. Les associations sont régis par la loi du 09.07.1901. Elles sont déclarées comme bénéficiant de la personnalité morale, mais la capacité juridique est restreinte car la défense porte sur les intérêts pour lesquels elles ont été constituées. L'association peut être reconnue d'utilité publique et subir un contrôle de l'état. Enfin les associations non déclarées n'ont pas la personnalité morale, mais ont une existence légale. La capacité juridique est restreinte. On trouve ensuite une coopération et une mutuelle qui bénéficie d'un régime juridique libéral. En revanche, sont soumises à un régime restrictif les congrégations et associations étrangères comprenant des étrangers. Le contrôle de l'état porte sur leur activité.

L'état utilise de plus en plus fréquemment le procédé d'association pour réaliser des taches plus générales. Elles sont soumises aux contrôles des comptables publics, de la cour des comptes et de l'inspection des finances. Le but de ces personnes publiques est de faire échapper aux règles de droit public leur association. On peut citer les fondations. Elles consistent à l'affectation en perpétuité d'un patrimoine en vue d'une oeuvre d'intérêt général telle que la fondation des orphelins. Les autres personnes de droit privé sont les syndicats professionnels régit par la loi du 21.03.1984 et qui a pour but la défense des intérêts professionnels.

Une association peut défendre les intérêts professionnels de ses membres. Le syndicat professionnel intervient dans les intérêts administratifs et dans les commissions des personnes lors des commissions de travail comme la participation à la négociation des conventions collectives. Enfin, on trouve les G.I.E. (Groupement d'intérêt économique) créés par une ordonnance de 1967 dont l'objet et la mise en oeuvre des moyens propres à développer l'activité économique de leur membre ou en augmentant leur résultat. Ils n'ont pas le but de réaliser de profit, mais un but intéressé. Le législateur a conféré une large capacité d'action sur tout le terrain patrimonial.

§2. Les personnes morales de droit public.

Les personnes de droit privé peuvent être des personnes morales. En revanche, les personnes de droit public sont des personnes morales uniquement. Certaines personnes physiques relèvent du droit public et peuvent recevoir la qualification d'autorité administrative. Ces personnes physiques qui sont des autorités administratives ne sont jamais appelées des personnes publiques. En droit public, comme en droit privé, ces personnes morales ont été crée pour répondre à deux types de besoins. La nécessité de doter des groupements d'une personne morale pour leur permettre d'agir. Il s'agit ensuite de doter de la personne morale d'un patrimoine.  

A.    Les groupements de personnes physiques dotés de personnalité morale de droit public.

Il arrive qu'un groupe de personnes ait besoin de dispositions d'un patrimoine et d'avoir une personnalité juridique afin d'avoir un but d'intérêt commun. La personne morale est créée dans le but d'être propriétaire de cet intérêt moral. En droit public français, il y a deux sortes de personnes qui répondent à ce souci.

@. Les collectivités territoriales.

Elles correspondent à l'état, les régions, les départements, les communes et les T.O.M.. Elles se caractérisent par un certain nombre d'éléments communs extrêmement différents des groupements d'éléments privé et d'autres personnes publiques. Elles se définissent par un territoire. La commune de personnes physiques correspond à l'ensemble des personnes qui vivent sur ce territoire, c'est la commune des habitants d'une commune. La généralité de fonctions des collectivités territoriales est une vocation qui a géré l'ensemble des besoins de collectivités des habitants de la commune. Il n'y a pas de spécialité: la vocation générale est de répondre à tous les besoins.

Cependant, il existe dans la répartition des connaissances entre les collectivités territoriales surtout des spécificités géographiques territoriales de chaque collectivité locale. La commune est enfermée dans le cadre géographique de la circonscription territoriale. On parle de l'intérêt communal, régional, ou on fait référence à la notion d'affaire locale. Il faut donc rechercher quelle est l'autorité compétente afin de répartir ces fonctions entre les collectivités.

Il y a trois principes: les catégories de collectivités territoriales sont prévues par l'article 72 de la constitution. Le constituant peut créer ou supprimer les collectivités territoriales. L'article 72 de la constitution précise que seul le législateur peut créer toute autre collectivité et aussi le cas échéant en les supprimant. Cela a permis à la loi de 1975 de doter la ville de Paris d'un statut particulier. Elle a permis en 1982 d'ériger les régions en collectivités territoriales. Ensuite, il y a les combinaisons des articles 34 et 72 où seul le législateur est compétent pour déterminer le statut, l'organisation et les attributions des collectivités locales. Il analyse les dispositions législatives et détermine qui est compétent. Enfin, depuis la loi de 1982, la loi du 07.07.1983 précise les répartitions des compétences entre les collectivités territoriales. Elle ne supprime pas le principe de généralité de fonction, mais en limite la portée. A coté, on rencontre l'établissement public.

@. Les établissements publics.

Lorsque l'on crée des établissements publics, on confère une personne morale à un ensemble d'intérêt. Les membres vont participer à la désignation des organes dirigeants de l'établissement public, c'est le cas des chambres de commerce et d'industrie, des universités. Les ordres professionnels participent à l'intérêt général en s'assurant que les personnes qui demandent, possèdent bien le diplôme requis.

On trouve également les groupements d'intérêts publics qui ont été créés par la loi du 15.07.1982 relative au développement des technologies équivalent au G.I.E. en droit privé. Ils permettent de gérer des affaires d'intérêts communs à des personnes publiques et des personnes privées. Il y a également des établissements publics territoriaux qui regroupent des personnes morales de droit public. Ils sont chargés de gérer des intérêts communs à plusieurs collectivités locales: les syndicats de communes, les districts. Il existe aussi des établissements privés qui regroupent des départements et régions, les collectivités locales de différents niveaux. Tous les assemblages sont possibles. Le point commun est la spécificité fonctionnelle. Leur compétence est strictement prévue par la loi et l'acte. On voit donc les différences entre les collectivités territoriales.

B.    Les établissements publics dotés de personne morale.

Cela correspond sensiblement aux fondations de droit privé. L'établissement public se définit comme ensemble de moyen doté de personnalité morale de droit public est affûté à un service public spécifique (maternité au service hospitalier). On trouve aussi un service public. Ces établissements sont rattachés à une collectivité territoriale. Les établissements publics régionaux et nationaux. Les regroupements de collectivités locales peuvent elles-mêmes créer un établissement public pour gérer un service public donné. Les entreprises publiques sont individuelles ou commerciales dont le capital est entièrement public. L'autorité qui les a crée les a crée sous la forme d'établissement public. Depuis 1983, c'est le cas de la S.N.C.F. et de E.D.F. Ces établissements publics sont appelles parfois personnes administratives spécifiques car elles sont soumises au principe de spécificité. En droit public, les relations qui s'instaurent sont régies par deux grands principes: la déconcentration et le principe de décentralisation.