LES PROCEDES DE POLICE

 

Ils sont de deux types :

§1. La police administrative générale et la police administrative spéciale.

Quand une autorité administrative est responsable du maintient de l’ordre public, elle dispose de ce fait d'un ensemble de compétences des moyens d’action : la politique générale.

Mais en outre, certains textes prévoient qu’en vue de prévenir des désordres dans un domaine bien défini des moyens plus précis adaptés sur un plan plus technique à ce domaine : police spéciale. Elle s’applique soit à une catégorie d’individu (police nomade, étrangère) soit à une branche d’activités (chasse, établissements classés sous la protection de l’environnement, pêche, ruine). Certaines polices spéciales se déterminent par leurs buts qui débordent la définition traditionnelle de l’ordre public : police de cinéma où le ministre qui délivre le visa d’exploitation dispose de pouvoirs qui permettent d’interdire un film, taxe à un distributeur, à des âges (-12 ans, -16 ans, -18 ans).

D’autres polices spéciales sont encore plus précise : pêche côtière, quotas de pêche. Les polices spéciales se distinguent par la détermination de l’autorité compétente, attribuée à une autorité de police différente de celle qui serait normalement compétente : la police des gares et aérodromes appartenant au préfet. Lorsque cette police est confiée à une autorité qui ne détient aucun pouvoir de police générale. C’est le cas des polices des étrangers (ministre des affaires intérieures).

La police administrative spéciale se différencie par les procédures auxquelles l’exercice est assujetti : procédures spéciales. C’est l’exemple d'un immeuble qui menace de s’effondrer, le maire va prescrire en prenant un arrêté de péril d’effectuer tous les travaux propres à prévenir le danger. Le maire fera effectuer les travaux avec l’argent du propriétaire et s’il ne se conforte pas, il y aura démolition. Il y a la police des installations classées pour les établissements qui présentent un caractère dangereux ou insalubre voire nuisible à l’environnement. Cette police appartient au préfet.

§2. Les procédés de la police générale.

Elle procède de 3 façons d’action :

§3. Les diverses autorités de police.

Le premier ministre prend des règlements de police applicable à tout le territoire national consacré par le Conseil d'Etat (Labonne, 1919 : Président de la République). Le premier ministre peut renvoyer les modalités d’application des arrêts ministériels, il détermine les précisions à prendre (Bouvet de la Maisonneuve).

Il faut voir le ministre de l’intérieur : aucune compétence propre en matière de police. Il joue cependant un rôle important parce que tout le personnel de police d’état est placé sous son autorité par la direction de la police nationale. Le ministre de l’intérieur peut donner aux préfets des instructions pour leur pouvoir de police (car c’est le supérieur hiérarchique).

Le préfet de département reste l’autorité de police la plus simple : responsable du maintient de l’ordre dans son département. Le décret du 14.03.1956 indique bien qu’il est l’autorité de police générale du département. Tout le personnel de la police d’état est placé sous l’autorité du préfet. Le préfet dispose d'un grand nombre de compétence qui doivent se concilier avec la compétence des maires dans leur commune. Les textes viennent partager les pouvoirs de police entre les préfets et les maires.

Ainsi, le préfet doit mettre en œuvre les opérations de secours : plan O.R.S.E.C.. Le préfet détient les compétences de police. Les communes qui ont plus de 10.000 habitants (800) sont des communes à police étatisée appartenant au préfet. Les personnes de police sont intégrées à la police nationale et deviennent fonctionnaires de l’état quant elle est étatisée. Il reste chargé d’exécuter les arrêtés de police pris par le maire. Dans cette hypothèse, les pouvoirs des maires sont transférés au préfet en ce qui concerne les mesures à prendre pour le maintient de tranquillité publique (rassemblement de personnes, manifestations, tapages nocturnes).

Le maire conserve un certain nombre de compétence : même en matière de tranquillité, choisissant des troubles de voisinage, pour les rassemblements traditionnels. Le préfet qui est comportement quelque soit la commune (police étatisée ou non) pour se substituer au maire dans chaque commune et en toute matière lorsque le maire mis en demeure d’agir refus ou néglige de prendre les mesures de police nécessaire. Le préfet est encore compétent pour intervenir lorsque l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, il peut se substituer au maire afin de donner davantage de cohérence aux mesures préventives.

Le préfet exerce également la plupart des polices spéciales que le texte donne en général au préfet. En cas de troubles susceptibles de s’étendre à plusieurs départements, la responsabilité due au maintient de l’ordre passe au préfet de région.

La loi du 02.03.1982, dans son article 25 a conféré au Président du Conseil Général les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental en ce qui concerne la circulation sur ce domaine.

Le maire dans sa police collabore à la police d’état. Il est chargé de la police municipale. Dans les communes où la police n’a pas été instituée, le personnel de police est un personnel communal placé sous l’autorité du maire qui reste soumis au contrôle du préfet et à son pouvoir de substitution. Si la responsabilité est engagée, c’est la responsabilité de la commune qui indemnisera le cas échéant les dommages. Le maire n’est plus compétent qu’en matière de salubrité.

Une mesure prise par le préfet engage la responsabilité de l’état. Le personnel de police est une personne d’état qui échappe à l’autorité du maire. Il est chargé de la police rurale qui s’exerce sur la partie non urbaine du territoire communal. Enfin, il y a deux cas particuliers : la police est partagée entre le maire et le préfet de police.

Dans les communes littorales, le pouvoir de police s’exerce jusqu’au rivage : loi du 06.01.1986. La loi prévoit que le pouvoir de police du maire s’étend vers la haute mer jusqu'à 300 mètres du rivage, s’agissant de la réglementation des baignades et des activités nautiques pratiquées avec des engins nautiques. Si on se noie dans la zone des 300m, on peut engager la responsabilité de la commune, si c’est après, c’est la police d’état.

§4. Le concours des compétences de police.

Etant donné les compétences respectives, il peut arriver que plusieurs autorités de police peuvent être amenées à exercer leur compétence sur un même territoire. Parfois, une autorité de police spéciale va intervenir alors que l’autorité de police générale est compétente.

En principe, l’intervention sur un certain objet de l’autorité de police supérieure ne prive pas l’autorité inférieure de statuer sur ce même objet. Cependant, l’autorité inférieure ne peut pas édicter de dispositions contraires aux dispositions générales. Elle ne peut pas non plus dispenser.

L’autorité inférieure peut adopter des mesures par rapport aux circonstances locales. Dans la décision Commune Nuisis les Bains, 07.06.1902, le Conseil d'Etat indique que « si le préfet est autorisé à faire des règlements de police pour toutes les communes du département, aucune disposition n’interdit au maire d’une commune par des motifs propres à sa localité de prendre des mesures ».

Il y a trois hypothèses :