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§1. En métropole
Cela concerne les collectivités qui ont voté un statut particulier. Il y a 3 communes qui ont un statut particulier (Paris, Lyon et Marseille), un département et la collectivité territoriale de Corse.
A. Les 3 communes.
Jusqu’en 1982, seul Paris bénéficiait d'un statut particuliers. Deux lois du 31.12.1975 ont modifié profondément ce statut, les projets de lois réduisaient les compétences du maire de Paris. Elle a suscité un soupçon d’ordre politique, cela a été étendu à Marseille et Lyon. Pour Paris, on revient à un régime de droit commun. Pourquoi ? A cause de l’importance de la population, il y a une raison humaine, économique et politique. Paris est le siège des pouvoirs publics.
Les divers régimes politiques ont toujours refusé de donner à Paris une organisation municipale puissante. L’autre idée est qu’il ne fallait pas abandonner le maintient de l’ordre qui devait relever du pouvoir central du gouvernement. C’est ce qui explique les particularités de l’ancien département de la Seine. Le problème de l’agglomération de Paris est un problème d’ensemble qu’il faut traiter de façon unique or il n’y a pas d’unité administrative : il y a plusieurs départements qui ont un grand nombre de communes. Ce développement a suscité des problèmes d’équilibre pour le pays entier, diverses tentatives ont essayé d’attirer les entreprises.
A l’inverse, un courant de pensée réclamait un statut municipal ressemblant à toutes les autres communes, ce mouvement arrive avec la loi du 31.12.1975 qui dote Paris d'un maire. Depuis 1982, la commune de Paris est régie par le code général des collectivités territoriales. Paris a donc un maire élu dans les mêmes conditions que les autres maires, 18 adjoints auxquels peuvent s’ajouter 9 adjoints. Le maire de Paris ajoute la présidence du conseil de Paris lorsqu’il exerce ces compétences départementales. A l’inverse, l’essentiel des pouvoirs de police reste confié aux polices.
La loi du 29.12.1986 a rendu au maire de Paris certaines compétences : la salubrité, le maintien de l’ordre dans la foire et le marché, la conservation du domaine public de la ville de Paris. Le préfet de police est chargé de l’exécution des délibérations du conseil de Paris qui le concerne. C’est le préfet qui exécute ces délibérations. Ce conseil est élu d’après les dispositions de la loi du 31.12.1982 et il comporte 163 conseillers. Le scrutin de liste doit comprendre autant de conditions que le siège par le secteur électoral. Chaque liste doit élire deux conseils municipaux et généraux.
Les conditions qui arrivent en tête sont l’élection du conseil municipal. Le scrutin combine le majoritaire et le proportionnel et les sièges des conseils d’arrondissement sont pourvus entre les conditions qui suivent sur les listes. Le conseil de Paris peut être dissous par décrets qui sont motivés en conseil des ministres. Le conseil ne peut être suspendu.
Il y a 20 arrondissements qui n’ont toutefois pas la personnalité juridique. Chaque arrondissement a son conseil qui comprend des membres élus du conseil de Paris et en nombre double des membres élus spécifiquement dans l’arrondissement. Chaque arrondissement a son maire qui est élu par le conseil d’arrondissement qui doit être choisi par les élus du conseil de Paris. Les conseils délibèrent sur certaines matières confiées telles que la crèche, les maisons de jeunes, le stade, les espaces verts. Ils assurent la gestion de ces équipes et peuvent saisir le conseil de Paris et le maire sur certaines questions pour entraîner un débat.
Les conseils d’arrondissements peuvent émettre des voeux, ils doivent être consultés sur toutes les opérations d’urbanisme qui intéresse l’arrondissement, sur l’octroi de subventions par le conseil de Paris aux usagers de l’arrondissement. Le maire est assisté d’adjoints. Il a compétence en matière d’état civil, l’établissement pour les listes électorales, il est chargé du recensement des appelés du service national.
Ces seuls pouvoirs véritables sont qu’il donne son avis sur certaines mesures de gestion du patrimoine de la ville, il préside la caisse des représentants au sein de la caisse des écoles. Les régimes de Marseille et de Lyon sont comparables. Lyon possède 9 arrondissements avec 79 membres et 420.000 habitants. Marseille quant à lui a 16 arrondissements avec 101 membres et 800.000 habitants.
B. Le département de Paris
Il y a coïncidence depuis 1964 car les départements de Seine et de l’Oise sont remplacés par 6 nouveaux départements : la Haute Seine, la Seine Saint Denis, le Val de Marne, le Val d’Oise, l’Essonne, et l’Yvelines. Il est régit par le droit commun depuis 1971. Le département de Paris n’a ni arrondissement ni sous préfet. Le maire est l’exécutif du département de Paris.
C. La collectivité territoriale de Corse.
Elle est issue de la loi 13.05.1991, ce projet voté faisait dans son article 1er du peuple corse une composante du peuple français. Le Conseil Constitutionnel l’a dit contraire à la constitution. Les organes sont l’assemblée de Corse. Les membres sont élus pour 6 ans. La Corse correspond à une circonscription unique. Cette assemblée contient deux cessions ordinaires de trois mois au maximum, elle élit son président et son bureau.
La seconde organisation est le conseil exécutif de Corse. Il est élu par l’assemblée de Corse ainsi que par son président, la loi prévoit l’incompatibilité entre la fonction de membre du conseil et celle de membre de l’assemblée. Le conseil économique, social et culturel est un organe purement consultatif placé auprès de l’assemblée et du conseil exécutif. Il y a deux sections. Il élit le président du bureau.
Les compétences : pour l’assemblée , elle règle par ses délibérations les affaires de collectivités et les pouvoirs principaux sont le vote du budget et l’adoption du plan d’aménagement de la corse, elle dispose du pouvoir consultatif car ils sont consulté sur tous les projets de lois et les règlements car les dispositions sont propres à la Corse, elle peut proposer au 1er ministre des dispositions qui concernent directement la Corse, les compétences sont l’exécution des délibérations de l’assemblée, la représentation en justice des collectivités, la préparation des délibérations de l’assemblée, la direction du service administratif, et l’ordonnancement des dépenses.
Le président peut déléguer certaines de ces attributions aux membres du conseil exécutif. Le président lui demande des avis sur des questions qui relèvent de sa compétence. Il peut de lui-même se saisir d’une question et émettre un avis. La loi prévoit que tous les ans le président doit présenter à l’assemblée un rapport sur la situation de la collectivité de Corse. Enfin, il est prévu que l’assemblée puisse adopter une motion de défiance vis-à-vis du conseil exécutif. Il y a une représentation de l’état en Corse qui détient le même pouvoir qu’un préfet de région chargé du contrôle de légalité des actes.
§2. L’Outremer
A. Les départements
On trouve la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion qui correspondent à 1,5 millions d’habitants. Le statut de droit est donné par la loi du 10.08.1971. L’article 73 de la constitution a prévu que l’organisation administrative peut avoir des mesures d’adaptation nécessité par des mesures particulières. Le Conseil Constitutionnel interprète par décision du 02.12.1982 le statut qui doit être le même que celui des départements métropolitains sous réserve des mesures d’adaptation autorisées par la constitution.
On ne peut pas substituer au conseil général une assemblée élue selon des modalités différentes telle que cette assemblée qui n’assure pas la représentation des composantes territoriales du département. Le législateur avait adopté une loi non conforme à la constitution, il n’y aurait dans les D.O.M. qu’une assemblée départementale ou régionale avec les membres élus à la représentation proportionnelle. Le D.O.M. doit avoir un conseil général qui assure la représentation de toutes les composantes territoriales.
La seule particularité tient au pouvoir d'un décret du 26.04.1960 qui doit donner leur avis sur le projet de loi ou sur les décrets édictants des mesures d’adaptation pour le pouvoir. De même ces conseils généraux peuvent émettre un avis demandant l’adaptation d'un texte général ou de décret.
B. Les régions d’outremer
Elles sont issues de la loi du 05.07.1972 qui avait créé des établissements publics.
C. Les territoires d’outremer
Ils sont issus de la constitution de 1946. Ce sont la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française, Wallis et Futuna, les Terres australes françaises. Si les T.O.M. ont en commun d’avoir un représentant de l’Etat : l’administrateur supérieur, Haut commissaire et une assemblée territoriale, les statuts sont en réalité très différents, soumis à des lois spéciales (cf. la loi du 29.07.1961 pour Wallis et Futuna).
D. Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon
Elles sont soumises à un statut proche de celui du département. Pour Saint Pierre et Miquelon, le statut de département donné depuis la loi du 19.07.1976 leur a été retiré par la loi du 11.06.1985 pour raison d’ordre économique. Pour Mayotte, la qualité de département leur a été refusé par la loi du 24.12.1966 pour raison politique. Le législateur n’a pas voulu créer de département en intégrant ce territoire demeuré français en dépit de l’accession à l’indépendance de l’archipel des Comores.
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