REPARTITION DES COMPETENCES DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

 

Le décret du 30.09.1953, 28.11.1953, Loi du 31.12.1987, avant 1953, le Conseil d'Etat avait compétence générale sauf si un texte en disposait autrement le conseil de préfecture et des juridictions d’attribution. En 1953, la solution est inversée : les tribunaux administratifs qui deviennent juges de droit et le Conseil d’Etat devient juridiction d’attribution. 

§1. Compétence des tribunaux administratifs

La compétence matérielle se détermine aisément, la compétence territoriale est plus difficile.

A.    La compétence matérielle.

Selon la loi, les tribunaux administratifs sont en premier ressort juge de droit commun du contentieux administratif. Elle ne statue pas définitivement, il y a une possibilité d’appel devant les Cours Administratives d'Appel depuis 1996. Dans certains cas, c’est directement devant le Conseil d'Etat Il y a un jugement statuant sur les objecteurs de conscience.

B.    La compétence territoriale.

Chaque tribunal dispose d'un ressort territorial déterminé par un tableau annexé au code des Cours Administratives d'Appel. Il a fallu déterminer quel tribunal est compétent. Les décrets de 1953 ont posé un principe général assorti d’exception. Le principe est l’article R46 : est territorialement compétent, le tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée ou qui a signé le contrat litigieux. L’application de ce principe conduirait à accorder la compétence à un seul : le tribunal administratif de Paris.

Il y a des exceptions : article R50 à R61 : elles peuvent être ordonnées autour de 3 grandes idées : en fonction du lieu où se trouve le requérant, lieu de son affectation, lieu où il se trouve. Chaque fois qu’il s’agit de mesure de police, situation de fonctionnaire ou agent public, ou reconnaissance de qualité.

Le tribunal est déterminé en raison du lieu où s’exerce l’activité en cause : lieu de l’élection, refus d’exercer une profession, lieu où s’exécute un contrat.

Le tribunal est déterminé en fonction du lieu où se trouve les biens concernés : site, lieu de l’immeuble si expropriation....

Dans certains cas, le tribunal territorialement compétent est difficile à trouver. Les textes prévoient que si le requérant s’est trompé, le tribunal peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de déterminer le tribunal compétent.

§2. La compétence des Cours Administratives d'Appel.

A partir du 01.01.1989, les Cours sont devenus juge d’appel de droit commun des jugements des tribunaux administratifs mais la loi du 31.12.1987 a fait exception pour un certain nombre de jugements :

Le décret du 17.03.1992 a ensuite prévu un calendrier qui transfère progressivement aux Cours les matières sur lesquelles elles sont compétentes. Le problème est que pour opposer les actes individuels des actes réglementaires, la loi du 08.07.1995 a donné compétence aux Cours pour tous les appels des jugements rendus en excès de pouvoir (sauf les décisions qui relèvent directement du Conseil d'Etat) : concerne les actes pris par les autorités locales.

§3. La compétence du Conseil d’Etat

Le Conseil d'Etat est donc une juridiction d’attribution : compétence depuis la loi du 31.12.1987. Le Conseil d'Etat peut statuer à plusieurs titres :

A.    La compétence en 1er et dernier ressort.

Rôle traditionnel laissé par la réforme de 1953 dans 2 cas :

B.    Juge d’appel.

En application de la réforme de 1953, le Conseil d'Etat est normalement juge administratif des tribunaux administratifs. La réforme de 1987 a dévolu cette compétence aux Cours Administratives d'Appel, mais le Conseil d'Etat reste juge administratif des jugements restés aux tribunaux administratifs et lorsque les textes instituant une juridiction spéciale ont prévu cette compétence.

C.    Juge de Cassation.

La réforme de 1987 fait que le Conseil d'Etat est le juge de cassation de tout le contentieux administratif. Avant 1987, le Conseil d'Etat remplissait ce rôle à l’égard des décisions des juridictions administratives spécialisées. Il avait décidé qu’il était compétent pour statuer en dernier ressort même si aucun texte ne le prévoyait à l’égard de toutes les juridictions (Conseil d’Etat, D’ailleyres, 07.02.1947 rappelé dans Conseil d’Etat, L’étang, 12.07.1969). Depuis la loi de 1987, le Conseil d'Etat est juge de cassation des arrêts rendus par les Cours Administratives d'Appel. La loi de 1987 a doté de certaines particularités la procédure de cassation.

D.   Juge de renvoi.

La loi du 31.12.1987, instaure une procédure originale dans son article 12 destiné à accélérer et faciliter la solution de questions de droit nouvelles. Lorsqu’un tribunal administratif ou une Cours Administrative d'Appel rencontre une question de droit nouvelle présentant à un jugement une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, il peut la transmettre au Conseil d'Etat. L’avantage de renvoyer la question au Conseil d'Etat est d’obtenir une solution rapide de celui-ci. Le Conseil d'Etat ne donne qu’un avis. En droit, la juridiction est libre de le suivre ou non (mais il est préférable de le suivre). Cette procédure a été transposé dans l’ordre judiciaire par la loi du 15.05.1991.