L'EXERCICE DE LA PROFESSION BANCAIRE

 

Section 1: le monopôle.

=> essentiellement rgté aux Art. 10, 11, 12, 75 L24.01.1984.

 

         §1. Contenu.

                   1. Son objet

=> Art. 10 L1984 définit: porte sur toutes les opérations de banque, et renforcé en ce qui concerne les dépôts à vue de - 2 ans.

                                         => interdit à tte personne autre qu'un étbt de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel.

         => si à titre occasionnel: pas illicite.

         => Attention, elle entre dans le monopôle des étbts de crédits si à titre occasionnel.

                   => Ex: Art. 10 al 2: effectués à titre occasionnel, les dépôts à moins de 2 ans ressortent du monopôle des étbt de crédit.

                   => al 2 vise "toute entp", et al 1 "toute pers" => on considère qu'une pers qui n'agit pas en tant qu'entp peut faire op° bq.

                   2. Le fondement.

=> sur la protection indispensable des déponsants quant à la liquidité de leur dépôt}=> efficace que si op° occl faite par étbt crédit.

=> pour les opérations de crédits: nécessité du contrôle de crédit.

 

         §2. Les exceptions.

=> Art. 11 et 12 Loi bcr: soucis de protéger certains intérêts économiques ou sociaux telles les activités des Cies d'assurances.

=> fondées sur la qualité des parties ou la nature des opérations:

                  GENERALES: Art. 11 al 1: certaines personnes peuvent malgré le monopôle effectuer toutes les opérations de bq.

                  SPECIALES:        # qualité des parties envisagée à Art. 11 al 2.

                                         pas # qualité des parties: Art. 12: ces exceptions profitent à toute entreprises quelque soit sa nature,

                                           mais spéciales que quant aux opérations autorisées:

=> réception de fond public: celle en garantie d'un prêt de titre

=> moyens de paiement: l'émission par l'entp des bons et cartes pr achat auprès d'elle d'un bien ou service déterminé.

=> opérations de crédit: crédits interentreprises, contrat de logation de logt avec option d'achat, opération de trésorerie au sein d'entp d'un même groupe, émission de valeur mobilière, émission de bons négociables sur le marché.

                   => Remarque, les autorités bancaires ont une interprétations souples des exceptions puisque pour les opérations de trésorerie entre entp (Art. 12-3et), doivent exister entre les entreprises des liens de capitaux.

                   => Pb sur la notion de contrôle effectif, sur la nature des opérations de crédits.

                   => importnat car le non respect du monopole entraine des sanctions.

 

         §3. Les sanctions.

                   1. Pénales.

=> Art. 75 L84: 3 ans + 2,5M FF + affichage et diffusion de la décision poss.

                   2. Civiles.

=> non prévues par la loi mais dans la jp: annulation des op° bcr non faites par étbts de crédit. => protection IG et emprunteur

                   3. D'autres mesures.

=> par la commission bancaire pr étbts de crédit qui ne respectent pas les limites de leur agrément: sanction disciplinaire.

=> si méconnaissance du monopôle bancaire, commission peut nommer un liquidateur.

 

Section 2: la concurrence.

=> bcp difficulté en raison du rôle des étbts de crédits.

 

         §1. Le droit commun de la concurrence.

                   A. Droit interne.

=> Art. 89 L24.01.84: ord de 86 relatif à la conc s'applique aux Etbt de C et qu'aux activités des Art. 7/8L84. (AdPD, ententes).

=> pr les at les plus importantes, les règles de la conc ne sont pas applicables.

=> pour les opérations connexes: l'ensemble des dispositions de ord de 86 s'applique.

=> Ex: contrôle des concentrations (quant étbt crédit prend une ptpt dans orgm non bcr ou autre étbt de crédit ou fusion avec).

                   => BNP, SG => art. 89L84 écarte l'application Ord 86 sur ce point => laisse soin au comité de la rgt° bcr de régler pb !

                   => toutefois, si la concentration intéresse des services non bancaires, l'art. 89 s'appliuqe

                   => pr BNP/SG pas d'app° car plus facile.

 

                   B. Droit communautaire.

=> T Rome ne contient pas dispo spé qui s'applique aux étbts crédits,

=> Art. 90-2 TR, dispo que sur les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt écoq gnl ne sont soumises aux règles de la concurrence que dans certains cas. Etbt de Crédit = entrp? Non, => soumis aux dispo gnl de Art. 85/86 TR: entente, APD + contrôle des concentrations du rgt commr du 21.12.1989.

=> BNP/SG, appréciation des autorités commtr qui pourrait estimer qu'il y a atteinte au droit de la conc.

 

         §2. La concurrence dans le cadre de la politique commerciale.

=> amène à reconnaître une certaine liberté dans les opérations commerciales.

                   1. L'implantation des guichets.

=> constitue une succursale.

=> longtps régté car hausse du contrôle des services bancaires et restreigner et fausser la concurrence.

=> rgt° assouplie par rgt 24.11.1986 => plus d'autorisation préalable pr ouvrir, transformer, transférer les guichets.

=> ne concerne pas les caisses d'épargne et prévoyance qui doivent avoir une autorisation du Ct d'organisation des EdC.

 

                   2. Les opérations bancaires.

=> transparence favorise la conc entre les étbts de crédit.

=> obtenues par la pub° des cddt gnles de banques prévue par Art. 7 du 24.07.1984: "les étbts de crédits sont tenus de porter à la connaissance du public les...". => tout client doit avoir accès aux conditions gnles de bqs. => transparence pr tous élts.

=> chaq étbts peut librement détr ses conditions de banques.

=> Attention, pas le cas pour la rémunération de certains comptes (compte à vue qui ne peuvnet être rémunéré => devra le faire ou compte épargne logement rémunérés par des taux prévus par l'état).

 

Section 3: la liberté de la concurrence n'empêche pas l'intervention des autorités publiques.

=> autorités publiques omniprésentes dans At bcr en raison du rôle des étbt de crédit: ptpe lutte contre les chèques sans provision, déclare les PV sur les valeurs mobilières et laissent accès aux autorités fiscales sur les comptes.

=> now, au niveau du contrôle, mais surtout dans 2 domaines:

 

         §1. La politique du crédit.

                   1. La politique qualitative du crédit.

=> orienter les crédits vers les secteurs d'acitivté ou catgie d'opération que l'on souhaite favoriser ou freiner.

=> Ex: aides diverses ou prêts à taux bonifiés.

=> surtt quand secteur nationalisé était important car now, UE suppose que soit limités ce types d'aides + intéress que le marché.

 

                   2. La politique quantitative.

=> agir sur le volume global des crédits en raison des conséquences monétaires du crédit banciare.

=> sont à l'origine de la hausse de la masse monétaire => inflation.

=> pour l'éviter, faut agir sur distribution du crédit => politique du crédit à côté d'une politique monétaire pour réguler marché.

 

Plusieurs techniques:

         * l'encadrement du crédit: fixer autoritairement les limites globales d'augmentation des crédits consentis pour chaque étbt, sinon sanction pécuniaire => now, disparu.

         * la technique des réserves obligatoires: liquidités non rémunérées déposées par les EtdC aurpès de la BdF. => immobilisation d'une somme qui ne peut plus être utiliser pour octroyer des crédits. Pb: entraîne un renchérissement du crédit car les sommes bloquées ne sont pas rémunérées et car les banques ont besoin de liquidité et devront se refinancer sur le marché monétaire.

         * l'intervention sur le marché monétaire: BdF sous le contrôle de la BCE va intervenir:

                   => sur le marché monétaire : le taux du marché monétaire est régulièrement présenté pour indiquer le taux des crédits.

                            => marché monétaire (celui à CT) et financier (à LT) => tend à disparaître avec les bons à MT négociables.

                            => depuis 1985, décloisonnement marchés => pr tous les opérateurs.

                                         => intervention sur le marhcé monr = celle sur la régulation des crédits.      }2 parties: now: interbcr et

                                         => sur le marché finr: spéculation et marché boursier.          } marché monétaire

                   => # marché interbancaire: ne pvt intervenir que les EtdC et institution Art. 8L84 (BdF) + autres membres de pfs° bcr.

 

=> BdF peut intervenir pour assurer la régulation des crédits. Intervient en achetant ou en vendant des titres. (titres cré négo).

 

         * système des pensions: cessions de créances assorties d'un engagement de rachat à un terme convenu => tranfert de propriété provisoire avec le cédant qui s'engage à racheter la créance cédée à un prix plus élevé: vente à réméré.

                   => 2 modalités principales pour les pensions:

                                     * celles sur l'appel d'offres: à l'initiative de la BdF; elle demande aux EtdC les quantités qu'ils souhaitent emprûnter et le taux qu'ils sont prêts à payer. Elle rassemble les réponses, la banque sert les demandes à un taux unique à concurrence d'un certain pourcentage des demandes exprimés à ce taux.

                                     * ne règle que les demandes des EtdC à ce taux. => BdF fixe le taux de ce refinancement.

                   => depuis le 1.01.99 ces politiques sont dictées par la BCE qui peut intervenir sur les marchés monétaires nationaux.

 

 

         §2. La lutte contre le blanchiment de l'argent.

=> moyen de lutter contre le trafic de stup et contre la grande criminalité.

=> trouver un moyen tout en préservant le secret et la confidentialité.

=> lutte qui n'a d'intérêt que si internationale => consacré dans Comité de Bâles de 12.1988 + Conv° Strasbourg 8.11.1990 + directive 06.91 et même avant, loi 12.07.1990 en France relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment + décret d'application en 91 et réglement du comité

=> ce système instauré en 1990 repose sur des obgt de vigilence imposant aux orgm finr des déclarations et vérifications.

 

                   1. L'obligation de déclaration.

=> Art. 3 L90: étbt de crédit doivent déclarer à TRACFIN (un orgm) les sommes incrites dans leur livre lorsqu'elle paraissent provenir d'un trafic de stup ou d'une org° crim + op° portant sur ces sommes sans dénoncer l'infraction.

=> de simples soupçons suffisent (transfert de fonds d'imptce inhabituelle, sans forcément de rapport avec la patrimoine titr cpte).

=> opérations en cours ou passées.

=> TRACFIN dépend du ministre de l'économie et Finance, seul destinataire des déclarations.

         => dès recoit une déclaration, rassemble tous les renseignements pour établir l'origine des sommes, nature op° et si apparaît comme criminelle, saisit le parquet pour d'éventuelle poursuite.

         => Art 6L90: système pour neutraliser l'op° en cours de réalisation au moment de la déclaration:

         => si l'accusé de réception par Tracfin n'est pas assorti d'opposition => opération peut être exécuté, mais s'il mentionne, différé de 12H.

=> fallu protéger l'auteur de la déclaration (Art. 8 L90): aucune poursuite pour violation du secret professionnelle poss, ni Rt civ, ni sanction professionnelle, et ce même si la preuve du caractère délictueux des faits n'est pas rapportée sauf si déc° de MF.

=> Rem, un rgt du comité de la rgt bcr a prévu un système interne à chaque étbt de crédit (Mr Tracfin par banque).

 

                   2. L'obligation de vérification.

=> A l'ouverture d'un compte: Art. 12L90: EtdC et ensemble des orgm fin dvt s'assurer de l'idt de leur coctt par la présentation de tout document écrit probant. (même dispo que DL3.10.1975 en matière de chèque). + doct conservé pdt 5 ans à compter cloture compte ou de la cessation des relations contractuelles.

 

=> A la réalisation de certaines opérations: Art. 14: toute op° importante portant sur sommes >re à 1MFF dans des conditions inhabituelles de complexité sans justitication ni objet licite doit faire l'objet de la part de l'orgm fin d'un examen particulier. => renseigne auprès du client sur son origine, sa destination, son objet, l'identité du bénéficiaire et le caractère de l'op° doit être consigné par écrit pendant 5 ans.

=> à l'encontre du ppe de non immixion, mais hypothèses rares et rares que Tracfin soit saisit par les banquiers car pour eux, pas de déclarations anormales.

 

Section 4: la sécurité du système bancaire.

=> = Titre IV de la L24.01.1984.

=> pr avoir confiance dans les EtdC: garantie que les sommes prétées seront remboursées.

=> pr atteindre ces objectifs, faut que les EtdC respectent des obgt prudentielles et comptables. Pb: élimine pas tte défaillance.

 

         §1. Le dispositif préventif.

=> impose une ligne de conduite aux EdC: règles à respecter pour éviter la prise de risque excessif: Art.101 à 106 L66 (ctt sté/dir), limite de ptpt dans autres entreprises, autorisation et déclarations pour modification les affectant, ...

 

                   1. Contenu des normes prudentielles et comptables.

                            a. Normes comptables.

=> Déf: ensemble des règles qui concernent les docts explicitant la situation finr des EtdC.

=> Art. 53/54: quelques soient leurs formes, doivent établir certains nb de documents: inventaire, bilan, cpte de résultat, rapport de gestion, cptes consolidés et publicat° des comptes annuels. => conformité aux modèles du Ct de rgt°, # dir comr, # plan cptble.

                            b. Normes prudentielles.

=> Déf: ensemble des normes de gestion destinées à assurer la stabilité finr des EtdC.

=> Art 51: ratios reposant sur      la notion de fonds propres (Kl soc + Ktx propres + fonds d'emprunt). => Ct impose le respect d'une exigence globale de fonds propres: ratio de solvabilité (fonds propres # risques de crédit) > 8%,

                                                   notion de grand risque: but = limr montant des engagements # même client. (ens risq/FP) < 15%

                                                  liquidité: faire face à des retraits de fonds à très court terme.

 

                   2. Contrôle du respect de ces normes.

=> Interne: comité de la rgt° bcr impose aux EtdC de disposer d'un système de contrôle interne qui a pr objet de vérifier si les opérations réalisées par l'étbt sont conformes aux L et rgt, déontologie, limites de risques, à la qualité de l'information comptable et finr. => réforme actuelle pr envisager aussi la rentabilité de l'activité de l'étbt.

=> Comptable: Art. 53L84: exercé dans chq EtdC par 2 commissaires aux cptes procédant à la certification des cptes, vérifient sincérité des info destinées au pub et concordance avec les comptes.

=> Tutellaire: exercé par la commission bancaire à la fois à l'égard des comr aux comptes, étbts crédit => contrôle désignation, récusation et information des commissaires aux cptes et respect des normes par EtdC. Art. 54: Com° bcr s'assure que les pub° faites correctement, rectificat° poss, + Art. 43: quand situation d'un EtdC le justifie, la com° peut enjoindre de prendre tte mesure pr rétablir sa situation. + pv de recommandation + pv de sanction en absence de réponse satisfaisante à une dem dans les 2 mois.

 

         §2. Le dispositif curatif.

=> aider les EtdC à garantir le rbrsmt des dépôts. 2 systèmes:

 

                   1. Système incitatif. (Art. 52)

                            a. Le devoir d'actionnaire.

=> le gvrnr de BdF peut inciter les actionnaires à assurer le soutien mais il ne peut que l'inviter. (Ex: Bq Palasterne # AGF, Pinot)

=> projet de loi en discussion pour demander l'expropriation des actionnaires qui refuseraient de sauver la survie de l'étbt.

                            b. La solidarité de place.

=> Al 2: inciter les autres étbts à aider le confère en difft => pas un moyen de pression.

 

                   2. Système de garantie.

=> depuis 94 et influence dt comr: obgation d'adhésion

=> but: indemniser les déposants en cas d'indisponibilités de leurs dépôts (impossibilité de faire face aux retraits des déposants).

=> soit c'est le Ct bcr, ou étbt en RJ ou LJ qui constate l'impossibilité

=> indemnisation dans les 2 mois.

=> limite à un montant max de 400.000FF par déposant (minimum).

=> réforme qui garantit les dépôts bancrs et titres par un système de fonds garantie des dépôts si la loi passe.

=> fonds unique qui bénéficiera au client de tous les étbts de crédit, quelque soit leur statut, condition.

=> ne sont pas couverts: les comptes bancaires et tous les fonds versés sur les pdts d'épargne rgté.

=> rôle aussi préventif: lorsqu'un EtdC sera sinistré ou indisponibilité des dépôts, le fonds de garantie pourra interenir pour apporter son soutien financier à l'étbt. => soutien soumis à condition => sur proposition de la Com° Bcr