Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
=> L84: but; régir l'ensemble des établissements de crédit => limite son champ d'application et apporte des nuances.
=> Pr les classer, pb car pas de statut uniforme à tous les pfsnls, la loi de 41 ne les visait pas tous, la loi 84, en exclut certains.
=> L96 qui applique le statut bancaire à des professions de n'en relevant pas comme les étbts d'investissements.
Section
1: La catégorie de droit commun.
=> loi de 84 n'est pas exclusive des étbts de crédit: y sont soumises: sociétés coopératives de banques (en + L82), caisse d'épargne.
=> txt gnx qui concernent tous les acteurs économiques bancaires. => Concurrence...
=> repose sur l'idée que la profession bancaire doit être contrôlée et les épargnants protégés. => agrément et contröle.
=> l'agrément ne participe pas à la déf° de l'étbt de crédit, mais il en constitue le corrolaire nécessaire.
§1. les différents établissements de crédit.
1. Les banques. (compétence générale)
=> Art. 18 1°t al2: elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque (de crédit, recevoir des fonds). => 360 en France.
=> pas d'interférence avec les autres activités et ne tient pas compte de la qualité de l'actionnaire ppl (privé ou public).
2. Les autres établissements de crédit. (compétence limitée)
=> cptce repose sur 2 critères:
*la réception du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans, retirable à tout moment: banques mutualistes, coopératives, caisse d'épargne et de prévoyance, caisse de crédit municipal. Différent des étbt des stés finc et institu° finc qui ne pvt en recevoir.
*les limites imposées pour l'accomplissement des opérations de banque: Art. 18 L84: 3 catgies d'étbts de crédits ressortent pour 5 groupes:
a. Les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses du crédit municipal.
=> peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
=> At qui pdt longtemps a été rattachée au financement de l'éco sociale orientée vers un groupe de perso (agr, indigents, ...)
=> hétérogénéïté mais avec 4 caractéristiques essentielles:
rgt° diffuse: Crédit agricole mutuel; crédit mutuel; crédit coopératif, crédit municipal, caisse d'ep et prévoyance...
organisation en réseau: plusieurs niveaux à relations étroites avec à tête un "organe central" gnlt ntl. (ex: CAM: 3)
certains st commercants et d'autres non: Bq populaire # CA, Caisse d'Ep => critique de la jp qui distinguaient
compétence limitée qui tend à s'élargir: à l'origine pour une catgie de pers, now même at que banque gnle. (CAM).
b. Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées (3e catg).
=> ne peuvent recevoir des fonds à vue à moins de 2 ans.
=> Stés finr: peuvent accomplir que les opérations de banque résultant de leur agrément ou texte Lgf ou rgtr propres.
=> At spé et variées: fint V à crédit, fint logt, crédit bx immo, crédit Lg et MT entp, affacturage, gére moyens paiement
=> 2 types pour At: celle gpe A # dispo rgtr et lég= et celle du gpe B # agrément. => 837 sté finr sur 1469 etbt crédit
=> Institutions finr spé: état leur a confié une mission permanente d'intérêt public: ne peuvent sortir de cette mission.
=> sté de dvpt régional spé dans besoin de fint en capitaux des entp, concours à long et MT, les fint immo, DOM, PVD.
§2. L'agrément bancaire et financier.
1. bancaire
=> agrément délivré par le Ct des Etbts de Crédit et Sté d'invt => but: vérifier aptitude à exercer pfs° bcr.
=> spécial: la PM n'est pas agréée comme étbt de crédit mais au titre des 6 catgie prévues par l'art. 18 L84=> règle propre à la catg
=> si en cour d'At, changement de catégorie: nouvelle procédure, conditions, mais pas d'appartenance aux 2.
a. Conditions de fond.
=> At doit être conforme à l'agrément: # programme d'At transmis par le cddt (description des opé°). Art. 14: sanction pén si mensonge sur appartenance à une catgie.
=> forme juridique doit être autorisée par At: pas une forme perso(entp indvl), sinon libre sf pfs comme etbt mutual...
=> faut moyens techq permettant d'exercer l'At: perso compétent, expérience requise, contrôle interne op° effectuées.
=> Moyens financiers: capital minimum fixé par le Ct de la Rgt Bcr et Fin (35MFF pr banque coop et mutualiste).
=> Dirigeants: 2 perso au moins ayant expérience et honorabilité nécesr à leur fonction (pas condamné: Art.13L84), Ne ou non.
=> Qualité des apporteurs de capitaux: associé de taille suffisante pour répondre au difficulté de l'étbt: info nécer: Kl géré de façon cohérente.
b. Procédure.
=> Ct Etbt C doit statuer dans les 12 mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
=> vérifie si les conditions sont remplies: pv large car cddt subjective.
=> doit apprécier "l'aptitude de l'entp requérante à réaliser ses objectifs de dvpt dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bcr et qui assure à la clientèle une sécurité suffisante.
2. financier.
=> L02.07.1996 qui a ajouté un agrément financier conernant les métiers du titre.
=> ex: lorsqu'un étbt fournit des services d'invt, néct d'un agrément préalables: service de placement, gestion portefeuille, réception et transmission d'ordre de bourse.
=> plusieurs conditions à remplir: celles de l'art. 15 L1984 (cf. au dessus),
Kl suffisant, forme jdq adéquate d'un programme d'activité
=> Intérêt de cet agrément: programme doit être préalablement approuvé par la COB et Csl Marché Fincr. En pratique, ont les 2
Section
2: les situations particulières.
§1. Les professionnels qui accomplissent des opérations de banque mais nons soumis à la loi de 1984.
=> Art. 8 Loi 1984, al 1 et 2, ce sont des étbts de crédits, mais certains n'ont pas la PM tel le TP qui n'est qu'un démembremt Ett.
=> signifie pas que ttes dispositions bancaires leurs sont inapplicables! ex: Loi 90 pour lutte contre le blanchiment argent drogue.
1. Les services financiers de la poste.
=> mission de SP étroitement contrôlée par les pers pubq (raison exclusion L84) => seule tutelle du Min chargé des P&T et du conseil National des P&T.
=> Art. 2 L2.07.1990 qui énonce que l'at bancaire de la poste à pour objet d'offrir prestations relatives aux moyens de paiement.
=> 2 catgies: celles effectuées pour son propres compte (chèques postaux), et la gestion de la caisse nationale d'épargne.
2. La caisse des dépôts et consignations.
=> créée par la loi 28.04.1816: étbt public autonome qui à l'origine devait recevoir dépôts privés de Etat; now, At bacr normale.
=> Art. 8L84 l'a exclue en raison de son rôle de réception obligatoire de certains dépôts (notaires, mandataires, caisse d'épargne).
=> activité de crédéit orientée en fonction des objectifs fixés par les pv pbq (fint construction des HLM)
=> importance financière considérable (succession vacante).
§2. Des professionnels qui n'effectuent pas des opérations de banque, mais soumis partiellement au statut bancaire.
a. Les compagnies financières.
=> L72, L24.01.1984, les cies finr sont des étbts finr qui ont pr filiale exclusivement ou principalement un ou plusieurs étbts de crédits ou étbts finrs avec l'une au moins étbt de crédit.
=> ne peuvent accomplir d'opérations de banque mais peuvent prendre des ptpt dans n'importe quel type de gpmt.
=> Ex: gnlt les holdings des grandes banques. La qualité de Cie financière n'est pas subordonée à un agrément. Elles ont toutefois des obligations et subissent un contrôle.
=> obligations comme certaines de l'agrément: honorabilité, détermination de l'activité + règle de liquidité et solvabilité.
=> contrôle exercé par la commission bancaire => document à fournir, mesures imposées et contrôle sur place sinon sanctions.
b. Les intermédiaires en opérations de
banque.
=> n'accomplissent pas eux mêmes les opérations de banque.
=> Art. 65 al 1 L1984: l'un des parties intéréssées est nécessairement un établissement de crédit.
=> Art 65 al2: leur statut prévu par L84 ne s'applique pas à tous les intermédiaires: il faut d'abord que l'activité soit exercée à titre habituel.
=> Art. 66: exclu du statut: notaire, csl et assistance finr,
=> 4 obligations (pas d'agrément, ni déclaration):
1)l'exercice de la profession
est interdit aux personnes ne remplissant pas la condition d'honorabilité prévu
à Art. 13L84
2)intermeds doivent justifier
d'une garantie finr affectée au remboursement de ces fonds.
3)doivent exercer cette activité en vertu d'un mandat délivré par un
étbt de crédit.
4)soumis aux règles en matière
de démarchage financier (carte spé).
c. Les établissements financiers.
=> Art. 71-1 4et L84: etbt qui prennent des ptpt dans entp qui effectuent des op° banque à titre habituel.
=> si entp a son siège soc dans un autre état membre que la France, il peut accomplir certaines opérations de banques
=> En France, seul les étbts de crédit peuvent accomplir des opérations de banques.
d. Les entreprises d'investissement.
=> bcp de règles applicables aux étbts de crédit s'y appliquent puisque même famille: règle de déontologie, accès au marché financier.
=> entp invts sont soumises à la tutelle des autorités bancaires. Agrément délivré par le Ct des Etbt de Cr et Etbt d'invt.
=> respect des normes fixées par le Ct de la Rgt bcr, et la commission bcr les contrôles et sanctionne.
|