LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS

 

=> Objectif de la loi 24.01.1984 dite LOI BANCAIRE relative à l'activité et contrôle des établissements de crédits.

=> BUT: définir un cadre juridique à vocation universelle au système bancaire et financier français.

=> mission de couvrir l'ensemble du système français et contribuer à l'homogénéïté du système

=> Art. 1er: permet une classification en 6 catégories énumérées à l'art. 18

=> Non soumis à la loi de L84: le Trésor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, la C des D et C.

=> évolution avec L2.07.1996 de modernisation des activités fin # services d'investissement dans le domaine des valeurs mobrs.

=> création d'une nouvelle catégorie d'établissement financier: les entreprises d'investissement.

=> aménagements non terminés avec ex de la Loi 12.1998 qui modifie les règles prudentielles et la garantie des déposants + faillites banques.

 

=> DEFINITION des étbts de crédits: Art. 1 L1984: personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques. Remarque, les établissements de crédits ont parfois un monopole.

 

Section 1: les opérations soumises au monopôle.

         §1. Définition => Art. 1er Al 2.

                   1. La réception des fonds du public.

=> Art 2 L84:  plusieurs critères pour qualifier:

                   fonds receuillis de tiers (personnes distinctes de celles du dépositaire)

                   fonds ont été reçus notamment sous forme de dépôts ou prêts avec la charge de les restituer pour le recepteur

                  l'utilisation des fonds pour son propre compte.

=> Exceptions: Art. 2 1° et 2°.

 

                   2. Les opérations de crédit.

=> Art. 3: 3 éléments: une avance ou une promesse d'avance de fonds.

                                         une rémunération du prêteur ou du créditeur

                                         une restitution.

=> monopole que si effectuée à TO + assimile les opérations de crédit bail et toute opération de location avec opé d'achat.

=> Exceptions:  # certaines entreprises: orga à but non lucratif .... Art. 11. 1er. + suivants.

                            # certaines opérations: # liens existants entre les parties: avances sur salaires, prêts exceptl ,crédits fournisseurs,  contrat location logement avec option d'achat, opération de trésorerie entre société et autres: Art. 11 3°t, 12 1°t, 11 2°t, 12 3°t.

 

                   3. La mise à la disposition de la gestion des moyens de paiement.

=> Art. 4: tout instrument équivalent au transfert de fonds.

=> notion large: moyen de paiement avec support papier ou magnétique, ou tt système informatique ou télématique.

=> opérations visées: mise à disposition à la gestion faites à l'égard de la clientèle.

=> Exceptions: Art. 12 5°t: cartes émises par les grands magasins.

 

         §2. Les sanctions du non respect du monopôle.

                   1. Les sanctions pénales.

=> Art 75 L84: 3 mois à 3 ans pour toutes personnes méconnaissant les dispositions de l'art. 10 + 8000 à 50000FF amende.

=> ne concernent pas certaines entreprises comme entp régies par le code des assurances, stés de réassurances, services invts.

=> ne concernent pas certaines opérations comme l'émission de valeurs mobilières, de bons et billets sur le marché rgté.

 

                   2. La jurisprudence.

=> Ch com 19.11.1991: les interdictions énoncées par l'art. 10 protégeaient non seulement l'intérêt gnl et celui des étbts de crédits, mais aussi l'intérêt des cocontractants et elle a déclaré recebables les actions tendant à l'annulation des conventions du au mépris du monopôle.

 

Section 2: les opérations autorisées.

=> but: développer toutes les activités financières autres que les activité de banques: At connexes.

=> Rem, depuis L96, la fourniture des services d'invt est désormais soumises à des procédures spécifiques d'agrément et contrôle.

 

         §1. Les opérations connexes.

=> Art. 5 L84: (pas de définition gnle, mais pas des opérations de banques donc pas de monopôle) concerne:

         les opérations connexes au service classique des caisses et de dépôts (1°t et 2°t)

         les opérations sur valeurs mobilières et à produit finr incluant la Fr de certains services d'investissement (assurance vie)(3°t).

         les conseils et l'assitance liés à la gestion du patrimoine. (4et et 5et).

         le 6et rend compte parfaitement de la connexité

 

         §2. La fourniture de service d'investissement.

=> L2.07.1996 qui transpose Dir Euro 10.05.1993 sur les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières.

=> nécessité d'un agrément préalable prévu à l'art. 11 L96 délivré par le comité des étbts de crédits. (+ csl marchés finrs + COB)

=> définit par L96 comme étant: instruments financiers(Art. 1) ou service soumi à autorisation portant sur ces instruments (Art2).

 

         §3. Les prises de participation.

=> Art. 6L84: les étbts de crédit peuvent prendre et détenir des ptpt° dans des entreprises existentes ou en création dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.

=> L20.06.1990: ensemble des ptpt ne doit pas être supérieur à 60% des fonds propres des étbts de crédits.

 

         §4. Les autres activités.

=> Art. 7: comité peut autoriser les étbts de crédits à exercer d'uatres activités: si LIMITEES et pas contre le jeu de la CONC.

=> Rgt de 86 du comité: ex: gestion d'un patrimoine immobilier, opération de courtier, prestation de services...

=> ces activités ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l'At bancaire.

=> montant annuel de l'ens des produits découlant de ces activités ne peut être supérieur à 10% du pdt net bancaire.