LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS

 

=> exigence imposée par la protection nécessaire de la clientèle et de l'économie en général dès 1941/1942 modifié en 84.

=> influence du dt communautaire avec mise en place d'une tutelle communautaire suite au traité du 07.02.1992. Now, on a les 2.

 

Section 1: la tutelle nationale. (L84)

 

La tutelle collective.

=> sur l'ensemble des étbts de crédits.

La tutelle individuelle.

 => complément indispensable de la collective.

 

 

Le conseil national du crédit et du titre.

Le comité de la réglementation bancaire et financière.

Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

La commission bancaire.

Les commissaires du gouvernement.

composé de

présidé par le min chargé de l'Eco et Fin, le vice pdt et le Gvrneur de Bq de France et 51 membres désignés par min.

min, gouvr, 5 membres nommés par le min par arrêtés pour 3 ans.

pdt: gvrn Bq F + dir Trésor + 6 membres pour 3 ans (Art. 29 L84)

Psdé par le gvr BdF + Dir Trésor + 4 membres pr 6 ans (Art. 38 L84).

 

Personnalité morale ?

NON

NON

NON

NON

NON puisque personne physique

Réunion

plusieurs fois par an.

chaque fois qu'il a des textes à prendre.

à l'initiative du pdt

décisions à la majorité motivées (Art. 31),

 

* participe aux réunions des organes de directions

Attributions

* organe de tutelle des établissement de crédit et système bancaire et financier;

* étudie les conditions du système (Art. 24L84),

* peut être consulté et émettre des avis;

* il publie un rapport par an.

* fixer prescriptions d'ordre général applicable aux étbt de crédit.

* # publié au JO susceptible de recours dvt JgA.

* compétence large (Art. 33) mais pas totale (34)

* donne des autorisations: agrément, retrait d'agrément, autorisation d'ouverture de guichets pour certains étbts.

* recours devant les jdt° admv,

 

* chargé de la surveillance du comportement des étbt de crédits.

* assisté par les agents de la BdF et collabore avec les pays de la communauté.

* 4 pouvoirs: investigation, injonction, mise en garde, sanctions disciplinaires.

* veiller à ce que l'organisme auquel il est nommé exerce en conformité avec la L.

*adresse des recommandations

* rend compte de sa mission dans un rapport pour le Min Eco et Fin

* droit de véto si motivé.

Particularités

ressources propres

émanation du conseil national du crédit et du titre dont les membres sont choisis en son sein.

émanation du conseil national du crédit et du titre dont les membres sont choisit en son sein.

PAS une émanation du conseil...

 

Indépendant?

NON, dépend du ministre finances

NON, simple organe de l'état

NON, simple organe de l'état

OUI

représente l'état auprès d'orgm précis

 

         §3. Les tutelles indirectes .

=> 2 orgm qui ne sont pas des organes de contrôle mais qui joue un rôle de tutelle

=> exclut du champ d'app° de L84 (Art 8).

 

                   1. Le trésor public.

=> service public de l'état. => pas un organe de tutelle officiel + pas de PM mais multiples fonctions:

                   chargé de l'exécution du budget de l'état.

                   activité bancaire importante: collecte des dépôts, accorde des crédits, emprunte de l'argent ss forme de bons.

                   exerce une surveillance sur les étbts de crédits.

 

                   2. La banque de France.

=> 2 D18.01.1800 => sté par action dont le capital était détenu par des personnes privées et qui avait reçu en vertu de L14.04.1803 le privilège d'émettre des billets de banques.

=> nationalisé par L2.12.1945 et régie par L03.01.1973. => now, entièrement soumis à l'état et plus d'autonomie.

=> avec l'entrée en vigueur du système européens des banques centrales modifié par L1998, est devenu indpt par L04.08.1993.

=> PM de dt privé ou public? L93, institution; L98: fait partie intégrante du système européen des banques centrales => institution européenne (Art. 1).

=> Organes: en comprend 3:

         *le conseil de la politique monétaire (gouvr, 2 ss gouvr, 6 membres pr 9 ans par décret en csl min), réunion 1 fois par mois.

                   rôle n'est plus qu'un rouage du système européen des banques centrales et agit dans le cadre des instructions.

         * administré par le conseil général (membre du csl de la polq monétaire et un représentant élu des sal de la banque)

                  mission: délibérer sur les questions relatives à la gstion des activités de la BdF.

         * le gouverneurs et les sous gouverneurs.

=> la BqF exerce d'autre mission d'intérêt gnl:

        fournir des questions pour le compte de l'état;

        établir la balance du paiement et la position de la France à l'extérieur.

        fournit aux autorités de tutelles les servies de ses agents (commission bancaire)

 

Section 2: la tutelle communautaire. (depuis 1.01.1999).

                   1. Le système européen de la banque centrale.

=> BCE + BC nationale.

=> dirigé par les organes de décisions de la BCE.

=> objectif:         maintenir la stabilité des prix pr assurer la solidité de la monnaie commune: l'EURO.

mettre en oeuvre la politique monétaire de la communauté (rôle de la BdF en France avt).
intervention sur les marchés de l'argent nécrs au contrôle du volume de la masse monétaire.
contribue à la bonne conduite politique menées pour le contrôle prudentielle des étbts de crédit et la stabilité finr.
collabore à l'élaboration des normes assurant l'équilibre financier, la liquidité et la solvabilité des étbts de crédits.

 

                   2. La banque centrale européenne.

=> PM,

=> dirigée par le conseil des gouverneurs des banques centrales nationales puis par le directoire (1pdt, 1 vie pdt, 4 autres mbres).

=> indépendance # banques centrales et # institutions des états membres et tout autre organismes.

=> missions:          autonome: la BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de bq, pièces ds la comté et sous son contrôle.

contrôle le pouvoir de "battre l'euro" (signe de souveraineté d'un état) qui lui appartient depuis 1.01.99

                            relais:          du csl de l'union européenne qui peut lui confier missions ayant trait aux politiques des étbts de crédits.

du système européen des bqs centrales car gère ce système par ses organes de déicions.
peut infliger des amendes et astreintes si non respects des rgts et décisions.

 

Section 3: la tutelle des services d'investissement.

=> jusqu'en 1996, l'orgt et le contrôle de la profession bcr relevait que des autorités bcrs.

=> L02.07.1996 distingue les métiers du titres de ceux du crédit => organisation spécifique à prévoir pr les services d'invt.

=> le comité de rgt° bcr et fin est remplacé pr ce qui concerne les services d'invt par le csl des marchés financiers.

=> a la PM, 16 membres,

=> Attributions:les autorités bancaires interviennent tjs à titre subsidiaire

précise les règles relatives à la bonne conduite, les conditions d'exercice,
prend des décisions à portée gnle, indvll,
peut prononcer des sanctions disciplinaires,
intervient # agrément des services d'invt.

=> cptce exclue au profit de celle de la COB, en matière de gestion de portefeuille pour les 1/3.