LES EFFETS DE COMMERCE

 

Section 1: Généralité

         Sous-Section 1: la notion d'effet de commerce.

                   §1. La définition.

=> aucune déf ds notre dt : doctrine l’a élaborée pour arriver à une classification.

=> double fonction : l’intention de paiement (qui a perdu son importance)et l’instrument de crédit (mobilisation de créances).

 

                            1. Les 4 éléments caractéristiques.

=> UN TITRE NEGOCIABLE : distinct de la cession de créance (Formalités de l’art. 1690 Cciv ie notifier) ; L’effet se transmet par simple endossement qui peut renforcer la garantie du paiement et chaque signataire est tenu solidairement du paiement.

=> PORTE L’INDICATION DE SA VALEUR : représente une créance de somme d’argent qui se détache de la créance fondamentale qui l’a fait naître. Le droit est incorporé au titre qui lui même repste une créance de somme d’argent.

=> UN TITRE LITTERAL : ne vaut que par sa seule apparence => partie ne peuvent opposer que les mentions figurant sur le titre => inopposabilité des exceptions.

=> CONSTATE UNE CREANCE A COURT TERME : distinct des titres négociables à moyens et long terme.

 

                            2. Les effets de commerces et les notions voisines.

                                     a. Distinction effet de commerce et monnaie.

=> montant de l’effet va dépendre de la valeur de la créance qu’il représente (pas celui de la monnaie).

=> monnaie est émise en dehors de toute considération d’une opération déterminée.

=> cause de l’émission de l’effet est une opération fiduciaire ou commerciale, la monnaie présente plus de sécurité que l’EdC.

                                     b. Distinction effet de commerce et valeur mobilière.

=> ce sont tous les deux des titres négociables portant l’indication de leurs valeurs et représentant une créance de somme d’argent.

=> EdC est toujours à CT et la valeur mobilière ds le LT.

=> VM procurent plus de droit que les EdC (dt de vote dans les AG de la sté).

=> VM ne sont pas des titres abstraits comme les EdC, les droits des actionnaires dépendent des statuts.

 

                   §2. La classification des effets de commerce.

                            1. Economique.

=> EFFETS COMMERCIAUX : constatant une créance née de la livraison de marchandises de l’exécution de travaux, de PdS.

=> EFFETS FINANCIERS : correspondent à des opérations de crédit accordées par les banques à leurs clients.

                            2. Juridiques.

=> # PERSONNES : à 3 : Lettre de change : le tireur, tiré, bénéficiaire.

                                         à 2 : Billet à ordre : souscripteur et le bénéficiaire.

=> STATUT DE L’EDC :  certains effets ont un statut jdq complet et d’autre non.

         3 catg à statut complet : LdC : une personne (le tireur) donnant à une autre (le tiré) l’ordre d’en payer une 3e (le bénefr) à échéance déterminée. Cette opération se greffe sur une relation commerciale ou financière : le rapport fondamental. Elle permet au vendeur qui a accordé un crédit (délai de paiement) à l’acheteur de mobiliser sa créance. La créance initiale : « la provision ». La créance du bénéficiaire sur le tireur = valeur fournie et le bénérficaire de la lettre peut la faire circuler en l’endossant.

                                                   Billet à ordre : bénéficiaire pourra lui même endosser le billet au profit d’un tiers.

                                                  Warrant : forme particulière de billet à ordre qui s’accompagne d’un gage avec ou sans dépossess

=> d’autres effets créés dans la pratique et par la loi : anciennes facture potestable, billets de trésorerie.

 

         Sous-Section 2: l'évolution du droit des effets de commerce.

                   §1. Les origines des effets de commerce.

A l’origine : INSTRUMENT DE PAIEMENT : apparaît au MA sur base d’un contrat de change ie convention par laquelle le donneur fournissait une somme d’argent au preneur et recevait en échange un engagement payable à terme mais en un autre lieu et en une autre monnaie. Le donneur est le bailleurs de fonds, le preneur, celui qui les prend. Un tiré se charge du paiement ua profit d’une 4e personne : le bénéficiaire. L’exécution du ctt est possible par une lettre adressée par le tireur au tiré. Cette lettre est confié par le tireur au donneur de valeur qui la remet au bénéficiaire, lequel al présentera au tiré pour obtenir son paiement.

=> intérêt : éviter tout transfert d’argent car routes peu sûres. La lettre est remise par le paiement d’achats (foires). Le tiré paiera car il est le correspondant habituel du tireur ie vrai instrument de paiement.

Puis : INSTRUMENT DE CREDIT : 16e (tech de l’endossement) et 17e (clause à ordres) puis avec création de l’escompte. Il va assurer la transmission de lEdC au profit du banquier et en contrepartie, ce dernier remettra du fonds correspondant à la valeur de l’effet permettant au bénéficiaire de l’affaire d’obtenir un paiement anticipé. Elle devient définitivement un instrument de crédit lorsque le chèque la remplacera dans sa fonction d’instrument de paiement.

 

 

                   §2. Evolution du droit des effets de commerce.

=> LdC obéissait à un dt uniforme à l’échelon européen. La coutume avait créé des règles applicables dans tous les pays et ce droti va disparâitre dès 17e avec droits nationaux => Fce : Ordo 1673 reprise par Cciv en 1807 : avec d’autres règles propres le droit anglais et le droit allemand. Puis au 20e, tentative d’unification du dt de la LdC et billet à ordre par Convention internationale de Genève du 07.06.1930. (6 conventions: 3 sur chèque et 3 sur LdC et BàO) intégrées dans DL 1935 et s’applique toujours Art. 110 et suivant du Ccom.

=> pb, pas la portée attendue. Raisons :   droit de réserve prévu dans la convention même s’il ne portait pas sur les dispo fondamtl

                                                                     pays anglo saxons (GB, USA) n’ont pas signé.

 

         Sous-Section 3: les 3 principes fondamentaux du droit des effets de commerce.

                   §1. Le formalisme des effets de commerce: formalisme cambiaire.

                            1. Les manifestations du formalisme.

=> MENTIONS OBLIGATOIRES et ESSENTIELLES: Art. 110 pr lettre, Art. 183 pr le billet., pr le Warrant.

=> ce qui compte c’est l’apparence : les parties figurant dans l’EdC y sont tenus. Celui qui l’acquiert ne doit pas voir son droit affecté par les relations ayant affecté les autres signataires. La seule vérif qu’à à faire le porteur de l’effet et la vérif formelle sinon sanctions = nullité du titre cambiaire. (EdC ne pourra plus faire valoir ses avantages). Ils vont dégénérer en une simple reconnaissance de dettes.

                   2. Les fonctions du formalisme.

=> protéger les porteurs successifs de l’EdC => qu’à se fier à l’apparence et au forme.

 

                   §2. Le caractère abstrait des effets de commerce.

=> engagement abstrait existe indépendamment de sa cause : même s’il n’est pas causé => une apparence doit être créé uniquement. La signature de l’effet est valable quels que soit les vices qui peuvent affecter le rapport fondamental. => seule obgt : respecter les règles de formes.

=> 3 limites à l’abstraction :         la mauvaise foi du porteur : peut plus invoquer ppe de l’inoppT des exceptions, même si MF.

                                                   Le titre doit circuler : sinon, celui qui demande le paiement et celui qui l’a créé pourra opposer l’absence de provision

                                                   le rapport fondamental survit : il est maintenu.

 

                   §3. Les particularismes de l'engagement cambiaire : 2 principes essentiels

                            1. L'indépendance des signatures.

=> si une émane d’un incapable, fausse ou d’un mandataire illégal, la validité des autres signatures n’est pas atteintes.

=> Raison : faciliter la circulation des LdC, on évite que chaque porteur soit obliger de vérifier la validité de chaque signature.

                            2. La solidarité des signataires.

=> Art. 151 Al1 Cciv : ts les signataires d’un EdC sont solidaires de son paiement. Pas en contradiction avec l’indépendance des signatures qui concerne que l’existence de l’engagement. La solidarité a trait pour l’étendue des engagements et fonctionne comme la solidarité de droit commun.

=> chaque signataire est tenu de l’intégralité de la dette sans que le créancier (porteur de l’effet) n’ait à deviser sur sa poursuite ou à respecter un ordre de poursuite (ne jouent pas les effets secondaires de la solidarité).

 

Section 2: la lettre de change.

=> Déf : effet de commerce à 3 personnes : un tireur (celui qui l’émet) donne l’ordre au tiré de payer une 3e personne, le bénéficiaire. => effet de commerce le plus souvent utilisé en France. C’est un acte de commerce par la forme dont la nature jdq a été discuté. => mécanisme « sui generis ».

 

         §1. L'émission de la lettre de change.

                   I. Conditions de formes.

=> ESSENTIELS : les mentions obligatoires = cddt de validité du titre + mention facultatives = volt parties.

                            A. Mentions obligatoires. => Art. 110 Ccom.

                                     a. Listes des mentions obligatoires.

                                         1. La dénomination de la lettre de change.

=> doit figurer sur le titre.

                                         2. Le mandat pur et simple.

=> de payer une somme dét => mandat et ordre de payer. Doit porter sur une somme d’argent (lettres/chiffres) et si discordances, lettres l’emportent. Si les montant différent, on tiendra compte de la somme la moins élevée.

                                         3. Le nom

=> payeur de la lettre de change : le tiré. Mention indispensable à la validité du titre.

                                         4. L'indication de l'échéance.

=> Conséquence du rôle d’instrument de crédit joué par LdC + vigeur des engagements cambiaires interdit tt délai de grace.

=> date d’exibilité doit figurer dès l’émission du titre et l’échéance ne peut être fixée que de 4 manières :

         => stipulée à vue : le bénéficiaire ou porteur choisit librement la date à laquelle la LdC sera présentée au paiement. Elle doit intervenir dans l’année de la création de la LdC.

                => certain délai de vue : le porteur ne peut exiger le paiement avant l’écoulement d’un certain délai (délai fixé librement dans la traite et qui court après la présentation de la lettre de change). Gnlt, c’est le jr de la présentation ou OK° qui fixe pt départ.

 

         => à jour fixe : le jour fixé par le tireur.

         => certain délai de date : délai de paiement court du jour de la création de la traite (90 jours par ex).

                                         5. L'indication du lieu de paiement.

=> à défaut, on peut tenir compte du lieu désigné à côté du nom du tiré, sinon nullité.

                                         6. Le nom du bénéficiaire.

=> mention évitant la création de LdC au porteur, encore que rien n’interdit au tiré d’être le bénéficiaire d’une LdC

=> + jp indique que doit figurer de manière précise.

                                         7. Le lieu et la date de la création de la lettre de change.

=> LIEU : intérêt limité pr lieu mais surtout pr les relations internationales car détermine la loi applicable au rapport cambiaire.

=> si pas mentionné : Art. 110 : à côté du nom du tireur .

=> DATE : savoir au moment de la lettre si le tireur était capable. Elle détermine la date à partir de laquelle vaut le délai de paiement. Si absence de date, le titre est nul. Il ne peut valoir comme lettre de change. Il peut dégénérer en reconnaissance de dettes.

                                         8. La signature du tireur.

=> sinon le titre ne vaut pas comme lettre de change. Le législateur admet que cette signature puisse être donnée par un procédé manuscrit telle une griffe ou cachet.

 

                                     b. Les sanctions du non respect du formalisme.

                                         1. L'omission d’une mention obligatoire.

=> Ppe : NULLITE d’op (jg peut la relever): tte LdC incomplète est nulle et même si porteur de BF.

=> A toutefois une valeur jdq même si incomplète : co BàO si mention exigées par ce titre sont respectées ...

=> nullité paralyse les recours mais n’empêche pas l’application du dt commun des obgt. Le porteur de la lettre incomplète perd les avantages du dt cambiaire mais pas ceux du dt commun.

=> Exceptions : théorie des équivalents : Art. 110 al 3/4/5 => fonction de limiter les cas où la lettre de change sera annulée ;

         => défaut d’indication de la date d’échéance transforme la LdC en lettre payable à vue

         => lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé le lieu du paiement et du domicile du tiré

         => si pas de lieu de création : lieu désigné à côté du nom du tireur

                            REGULARISATION DE LA LETTRE IMPLICITE : OK des intéressés pour le faire (sinon rég° abusive et nullité possible) + vérifier le titre original valait bien comme LdC. Remq, si vice trop important, aucune régularisation n’est poss.

                                         2. L'inexactitude.

=> Vice caché (pas une omission apparente). Pas sanctionné par le droit cambiaire => théorie civiliste de la simulation

=> le 1/3 porteur qui a connaissance des inexactitudes ne peut s’en prévaloir ; mais si 1/3 de BF, porteur de BF, s’en tiendra à l’apparence, sauf à démontrer l’inexactitude pour se prévaloir de la situation réelle.

                                         3. Les altérations d’une mention de la lettre.

=> modification du texte primitif de l’effet intervenu en absence du consentement unanimes des intéressés. (montant, date d’échéance).  La preuve appartient à celui qui l’invoque (par tous moyens). Les effets de l’altération en vertu de l’art. 178 Ccom dépendent du moment où le signataire a apposé sa signature sur la LdC. Les signataires postérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte altéré car ils ont eu connaissance. Ceux antérieurs au texte altéré sont tenus dans les termes d’origine.

 

                            B. Mentions facultatives;

=> 5 catgies :          CLAUSES RELATIVES AU PAIEMENT PAR LE TIRE (cl de domiciliation : paiement lettre domicilié auprès d’une banque. C’est le tireur qui va indiquer la banque domiciliataire => permet à la banque du tiré de payé auprès d’elle).

                            CLAUSES DONT LE BUT EST DE RENFORCER LE LIEN JDQ entre # cambiaire et relation fondamentale

                            CLAUSES QUI VISENT A ELARGIR LE NB DE DEBITEUR CAMBIAIRE (aval de la lettre).

                            CLAUSES QUI VISENT A AMENAGER les conditions mêmes de la circulation de la lettre

                            CLAUSES QUI IMPOSENT L’EMISSION DE LA LETTRE en plusieurs exemplaires.

 

                   II. Les conditions de fond.

=> législateur a interdit à certaines personnes de signer les LdC à cause du caractère rigoureux de la lettre cambiaire + interdit à certaines personnes capables de signer des LdC dans le cadre de la consommation. + pv dont doit disposer une personne pr signer une LdC pr le compte d’autrui.

 

                            A. Les consommateurs.

=> 78 : interdit d‘émettre une LdC pr mobiliser un crédit à la consommation dont bénéficie une personne privée. Légr a voulu éviter qu’un consommateur soit tenu au terme d’une LdC alors que la prestation convenue n’a pas été fournie ou l’a été de manière défectueuse. (prêts d’argent, liés à des ventes ou PdS)

=> Sanction : Art. 114 Cciv : application de règles aux incapables mineurs ie LdC sera nulle. Nullité pourra être opposée par le mineur contre tout porteur de la LdC (sous réserve de l’art. 1312 Cciv où le mineur aurait tiré un enrichissement de la souscription de la LdC). Si elle a circulé, elle restera valable entre les autres signataires.

 

                            B. Les incapacités.

                                     1. La lettre de change souscrite par un mineur.

=> Ppe : elle est nulle : Art. 114 Ccom. Nullité de protection et nullité relative pvt être invoqué par le mineur ou son représentant légal. Elle est opposable à tous les porteurs du titres mêmes si de BF, même si aucun pjdce subi.

=> 3 tempéramments :

         * nullité n’a lieu qu’à l’égard du mineur. Tous les autres signataires restent engagés.

         * s’il y a enrichissement du mineur du fait de la signature de la LdC, il est possible d’exiger du mineur incapable la restitution de l’enrichissement.

         * si mineur a commis un délit ou un quasi délit à l’occas de sa signature cambiaire, il devra réparer le pjdce causé au porteur de la LdC, mais il faut que le mineur ait eu connaissance de sa faute, qu’il y ait eu dol ou non.

 

                                     2. Les majeurs incapables.

=> Art. 502 Cciv : LdC signé par un majeur en tutelle est nulle de droit (même régime que pour les mineurs pr nullité).

=> idem pr majeur en curatelle même s’il a agi sous l’assistance de son curateur.

=> idem pr un majeur sous sauvegarde de justice : ne pourra être obtenue que si l’on rapporte la preuve d’un trouble mental ou au moment même de l’acte comme pour les autres majeurs sans aucune mesure.

 

                            C. La représentation.

=> rôle considérable lors de l’émission de la LdC. Extrêmement fréquent que le titre soit émis par un repstant agissant pr le compte d’une PM, puis procédé particulier de tirage par l’intermédiaire d’un 1/3 : « le tirage pour compte ».

 

                                     a. Le triage par mandataire.

=> réalise par signature du mandataire précédé de la formule « PAR PROCURATION ». C’est le droit commun qui s’applique de même que la théorie du mandat apparent. La seule difficulté résulte de l’art. 114 al 3 Cciv qui énonce que le mandat qui excède ses pouvoirs ou se présente comme étant le représentant d’une personne alors qu’il ne l’est pas est tenu en vertu de la LdC. => Pour que s’applique l’art. 114, il faut donc          soit que la personne ait dépassé ses pouvoirs,

                                                                                   soit qu’elle n’ait jamais été ou n’est plus le mandataire.

         => l’un ou l’autre sera engagé personnellement au profit de tous les porteurs du titre, sans qu’il y ait lieu de distinguer que ces porteurs aient été de BF ou MF.

=> le pseudo représenté n’est pas engagé cambiairement. Supporte 2 atténuations :

         * si excès de pv, le pseudo mandant sera néanmoins tenu dans la limite des pv qu’il a conférés ;

         * la théorie du mandat apparent s’appliquera si le mandant connaissait la situation ou avait créé les cddt de l’apparence.

=> Lorsque la LdC est émise par le représentant d’une personne morale, il engage la sté mais ne s’engage pas lui même ; lorsqu’il s’agit de sté (comml), le mandataire social engage la sté, même s’il a excédé ses pv. Les restrictions statutaires sont inopposables aux 1/3 (L66). S’il n’est plus le représentant (Art. 114 al 3 => tenu personnel).

 

                                     b. Le tirage pour compte.

=> institution particulière du dt cambiaire qui consiste dans l’émission d’une LdC pr le compte d’un 1/3. Cette émission se distingue du tirage par mandataire en ce que le tireur pr compte agit personnellement comme tireur. C’est lui qui est le vrai créateur du titre => le donneur d’ordre n’apparaît pas sur le titre. Le mécanisme repose sur la dissociation entre la qualité de tireur (seul engagé envers le bénefr et le porteur) et celle de fournisseur de la provision. Le donneur d’ordre n’est pas tenu cambiairement.

 

         Sous-section 2: la circulation de la lettre de change.

=> transmissible par endossement (signature au dos ; signataire = endosseur et bénéficiaire = endossataire qui deviendra le porteur) co ts les EdC qui peut être réalisé jusqu’à la survenance de l’échéance de la LdC et jusqu’à cette échéance, elle peut circuler entre plusieurs mains à l’aide de plusieurs endossement.

=> nb réduit en gnl et rare mais poss car CCom prévoit un « allongement ». 3 formes poss au régime jdq des art. 117 à 123 Ccom.

 

                   §1. L'endossement translatif.

=> pr objet de transférer la propriété de la LdC.

=> 1er endossement est effectué par le bénéfr de la LdC. Celui-ci l’endosse au profit d’un porteur qui sera souvent un banquier prenant l’effet à l’escompte.

 

                            A. Les conditions.

                                     1. De forme.

=> signature de l’endosseur au dos du titre, pas forcément manuscrite co pr le tirage, mais mécanique ou griffe ;

         => présomption d’endossement faute de preuve contraire

=> effet peut être nominatif, mais aussi être effectué en blanc (si pas complété par la mention du non fait du titre, titre au porteur).

                                     2. De fond.

=> l’endosseur doit exprimer un consentement libre et avoir la capacité de s’engager cambiairement => accord doit exister mais peut être tacite.

=> Pb : la date ? Art. 123 Ccom autorise l’endossement postérieur à l’échéance du titre, sauf si un prôtet est dressé ou si le délai est expiré => endossement pdt alors les simples effets d’une cession de créance et la règle de l’inoppoT des exceptions ne joue pas.

=> Art. 123 al 2 pose une présomption : l’endossement sans date est présumé réalisé avant l’expiration du délai fixé pour dresser un protêt. S’il est dressé, il comporte une description de la LdC et s’il y a eu lieu ou non à endossement. On n’aura pas à démonter la date de l’endossement. Sinon, il appartient à celui qui prétend qu’il est postérieur d’en établir la preuve par tous moyens.

 

                            B. Les effets.

=> # cession de créance : obligation garantie est plus large, l’endossement va bénéficier de l’inopposabilité des exceptions, porteurs successifs vont bénéficier de tous les droits résultant de la LdC.

 

                                     1. La transmission des droits.

=> Art. 118 al 1 Ccom pose ppe de la transmission à l’endossataire de tous les dts résultant de la LdC par le seul fait de l’endossement. => END acquiert un droit de propriété sur la créance de la provision. Le transfert des dts attachés au titre se réalise au moment même de l’endossement. Il ne sera pas possible de considérer que le transfert à lieu au moment de l’accord des parties. C’est l’END même sur la LdC qui en transfère les droits.

=> La transmission porte sur l’ens des accessoires de la LdC (surêtés garantissant la provision, saisie entre les mains du tireur).

 

                                     2. L'inopposabilité des exceptions.

=> permet au porteur légitime d’une LdC d’être protégé contre les moyens de défense que pourrait faire valoir la perso poursuivie en vertu de la LdC pr échapper au paiement. Elle déroge au ppe du dt commun selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que l’on a soi même.

=> l’endossataire pourra avoir + de droits que l’endosseur. Soit une LdC créé à l’ocas d’une vente de march, le tireur a émis une LdC sur son acheteur, le tiré, à son profit. Il endosse au profit de sa banque dans le cadre d’un escompte. Le tiré refuse de payer le banquier qui le poursuit en paiement car il n’a pas été livré de la marchandise. Le ppe de l’inopposabilité interdit au tiré d’opposer ce moyen à la banque pour s’opposer au paiement.

=> objectif : faciliter la circulation de la LdC. Chaque endossement purge les vices qui pvt affecter l’engagement cambiaire. Ainsi, celui qui achète une LdC doit être sur qu’on ne lui opposera pas des exceptions qu’il ne connaît pas.

=> Art. 121 Ccom : texte qui compte tenu de sa portée et des incertitudes qu’il a fait naître entraîne une jurisprudence importante quant à son domaine d’application et quant aux exceptions qu’il pose.

 

                                         a. Le domaine d'application du principe de l'inopposabilité des exceptions. => # pers et except° invoq.

                                                   @. Les personnes.

=> seule une personne pouvant prétendre à la qualité de porteur peut bénéficier du ppe : si le porteur ne justifie pas de ses dts en fonction des endossements ou s’il acquiert la LdC par le procédé d’une cession de créance, il n’est pas porteur au sens de L’art. 121.

=> personne actionnée en vertue de la LdC. (art. 121) ? Seule une action cambiaire permet à celui qui agit d’invoquer le ppe. La règle ne pourra jouer si les pdts sont engagés sur le terrain du dt commun. Le tiré qui n’a pas accepté la LdC ne peut se voir opposer le ppe de l’inopposabilité des exception. Si la LdC est nulle car nullité de forme, pas d’action cambiaire, mais action de dt commun (dégénérée en reconnaissance de dettes).

 

                                                   @. Les exceptions qui seront inopposables au porteur.

=> toutes les exceptions tirées du rapport fondamental. (défaut de livraison de marchandise)

=> toutes celles tirées d’un vice propre de l’obligation cambiaire pr autant que ce vice ne soit pas apparent.

=> toutes celles fondées sur une clause modifiant l’étendue des obligations cambiaires.

=> toutes celles qui naîtraient d’un fait postérieur à la créance de la LdC et qui affecteraient le rapport fondamental

 

                                         b. Les exceptions au principe de l'incapacité des exceptions.

                                                   @. L'opposabilité des irrégularités de forme.

=> car elle est apparente. => un acquérant de la LdC, le porteur a eu connaissance de cette irrégularité => vice apparent : il est opposable au porteur.

                                                   @. L'opposabilité du vice d'incapacité.

=> l’incapacité d’un signataire de la LdC est une exception opposable au porteur, que par l’incapable ou son représentant. En revanche, si le porteur poursuit d’autres signataires qui ne sont pas incapables, ceux-ci ne pourrait opposer l’incapacité d’un autre signataire.

                                                   @. Les exceptions existant dans les parts personnels entre le débiteur et le porteur.

=> personne actionnée en vue de la LdC pourra valablement opposer au porteur ttes les exceptions qui résultent des relations existants entre elles et le porteur poursuivant. Le tiré poursuivi par le tireur (bénéficiaire ie porteur) pourra opposer au tireur les exceptions tirées du rapport fondamental.

                                                   @. Ce principe ne peut être invoqué par le porteur de mauvaise fois.

=> dû à la doctrine et jp car texte ne parle pas et dit « sciemment ».

=> ppe, il est de MF, dès qu’il a connaissance du pjdce que l’END cause au débiteur en le plaçant dans l’impossibilité de se prévaloir vis à vis du tireur d’un précédent ENDt d’un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. => arrêts VORMS du 26.06.1956 : il faut que le porteur ait en connaissance de cause causer un pjdce à celui qu’il va poursuivre et qu’il ait eu une connaissance précise du pjdce. Le porteur doit avoir eu connaissance de l’exception dont il allait priver le débiteur cambiaire (banquier savait que son client ne livrerait jamais la marhcandise).

=> Attention, pas uns comportement simplement fautif, ni une simple négligence. Pb : l’appréciation de la MF est difficile à établir, d’autant que la date à laquelle la MF doit être constitué est le jour où le porteur acquiert la LdC. Par conséquent, si le porteur a eu connaissance après l’acquisition de la LdC du pjdce que l’endossement entraîne pour le débiteur cambiaire, il n’est pas de MF au sens de l’art. 121 => faut donc qu’il apporte la preuve par tous moyens de la MF du porteur, mais aussi de la date de cette MF.

                                     3. L'obligation de garantie.

=> endosseur est tenu de cette obligation envers l’endossataire. Cette obligation est distincte de celle en matière de cession de créance.

 

=> Art. 119 Ccom : l’endosseur est garant de l’acceptation et du paiement de la LdC. Alors qu’en matière de cession de créance, le cédant est garant de l’existence de la créance cédée mais pas de son paiement. Aussi, en cas de non paiement, l’endosseur devra payer au lieu et place du tiré en matière de LdC.

 

                   §2. L'endossement de procuration.

=> = mandat de recouvrement de la LdC. Cddt de fond sont celles du mandat et celles de forme : Art. 122 al 1 Ccom.

=> si pas ces mentions, endossement est réputé translatif, mais dans les relations endosseurs et endossataires, il s’agit d’une simple présomption. Ils peuvent l’un ou l’autre apporter la preuve qu’il s’agit bien d’un endossement de procuration.

=> A l’égard des 1/3, ceux-ci pourront se prévaloir de la présomption de l’endossmt translatif puisque c’est l’apparence qui cpte

=> exception # mandat : le décès du mandant ou la survenance de son incapacité n’entraîne pas la révocation du mandat. A l’inverse, si le décès ou la faillite affecte le mandataire, le mandant est révoqué.

 

EFFETS : # 1/3 : le mandataire est investi de tous les droits découlant de la LdC. Il peut la présenter en paiement, faire dresser un prôtet faute de paiement, il peut endosser la LdC mais il ne peut le faire en pleine propriété (il n’est pas proprio). Il ne pourra que l’endosser lui même au titre de procuration.

                   # MANDANT ie ENDr : il est tenu d’exécuter selon les instructions données et devra agir avec diligence, la présenter à tps au paiement.

 

                   §3. L'endossement pignoratif.

=> Rare, il permet la mise en gage d’une LdC (pr garantir un prêt). Il est rarement utilisé

=> endossement avec une mention spéciale (Art. 122 al 4) pr ce caractère pignoratif.

=> Effets : l’ENDr peut exercer tous les dts qui dérivent de la LdC et se trouve investi d’un droit propre distinct de celui dont se trouve investi l’endosseur. Il peut réaliser le gage ie recouvrer la LdC et se faire payer grâce aux sommes récupérées mais il ne pourra ps lui même endosser en propriété. L’art 122 al4 précise que l’endossement fait par le porteur à titre pignoratif ne vaut que comme endossement de procuration.

 

         Sous-section 3: le paiement de la lettre de change.

=> régime jdq influencée par sa nature d’instrument de crédit (paiement au jour de l’échéance) et son statut d’EdC. (paiement réalisé dans le cadre d’une pdre particulière et recours en cas de défaut de paiement font l’objet d’un régime jdq spéq)

 

                   §1. Les garanties du paiement.

=> essentielles car le paiement de la lettre est différé.

=> solidarité cambiaire qui unit tous les signataires de la LdC concerne la première des garanties. En cas de non paiement de la lettre par l’un quelconque des signataires, le porteur bénéficie de plein dt de la garantie solidaire de l’ensemble des signataires de l’effet. On trouve aussi celle fournie au porteur par le transfert à son profit de la propriété de la provision.

 

                            A. La provision.

=> créance de somme d’argent égale au montant de la LdC possédé par le tireur contre le tiré définie par l’art. 116 Ccom.

=> doit exister à l’échéance du titre alors qu’en matière de chèque, la provision doit exister lors de l’émission du titre.

 

                                     a. Son existence.

=> provision est nécessairement une créance de somme d’argent : LIQUIDE, DISPONIBLE, CERTAINE, EXIGIBLE.

=> appartient au tireur de fournir la provision au plus tard au jour de l’échéance du titre.

=> provision existe dès que le tireur a remis au tiré les valeurs correspondantes à la créance. (nature : marchandise, ouverture de crédit) mais tjs créance d’une somme d’argent du prix des marchandises, du remboursement des crédits.

=> créance de provision est celle du tireur sur le tiré, doit être distingué de la valeur fournie qui est la créance du bénéficiaire contre le tireur.

                                     b. La preuve de la provision.

=> appartient à celui qui invoque l’existence de la provision d’en apporter la preuve. Prouver l’existence du rapport fondamental. Les modes de preuve admissibles seront différent selon qu’il s’agit d’une créance fondamentale de nature civile ou comml.

=> si tiré a accepté la LDC => existence de la provision est présumée. (Art. 116) et rôle varie selon les personnes en # :

                   * tiré / tireur : il s’agit d’une présomption simple : le tiré peut apporter la preuve qu’il n’a pas reçu la provision.

                   * porteur / tiré : 1/3 # fond : le tiré qui a accepté la LdC est directement engagé à l’égard des différents porteurs. La présomption ne joue aucun rôle ( en + les porteurs sont protégés par l’inopposabilité des exceptions).

                                     c. Les droits du porteur sur la provision.

=> Art. 116 al 3 Ccom : la transmission de la LdC par endossement opère de plein droit le transfert des droits sur la provision. Les porteurs successifs de l’effet vont acquérir de plein droit la propriété de la créance de provision.

=> conséquence du transfert de la provision :

         * la LdC est accepté par le tiré : la provision doit être considérée comme définitivement sortie du patrimoine du tireur qui ne peut plus la récupérer. Le transfert emporte de plein droit disparition de la provision du patrimoine du tireur. Les droits sont irrévocablement transmis au porteur. Les créanciers du tireur ne pourront plus saisir cette créance. Le RC du tireur en cas de RJ ne pourra prétendre que cette créance se trouve encore dans le patrimoine de son assisté. Peu importe que la créance de provision ne soit qu’éventuelle.

         * LdC pas accepté par le tiré : jp : porteur n’aurait qu’un droit sur la créance éventuelle. Le transfert de la propriété n’intervenant qu’à l’échéance de la LdC.

 

                            B. L'acceptation.

=> Acte par lequel le tiré accepte de se reconnaître débiteur ppl de la LdC. Le tiré devient alors directement engagé dans les liens du droit cambiaire (ie par la LdC).

=> Pdt longtps, acceptation du tiré était considéré comme une garantie supplémentaire notamment en cas d’escompte => à l’égard du tiré acceptant, le banquier bénéficie du ppe de l’inopposabilité des exceptions, ce n’est pas le cas à l’égard du tiré quand il n’a pas accepté la LdC.

=> Elle est rarement pratiquée. La plupart des LdC circulent sans être acceptées et bon nombre d’entreprise pratique une politique systématique de refus d’acceptation. (mécanisme obsolète).

 

                                     a. La présentation à l'acceptation.

=> PPE : pas obligatoire : simple faculté et son exercice peut être différé jusqu’à la survenance de son échéance. Dans la pratique, s’effectue par voie postale au domicile du tiré. Peut arriver qu’elle soit stipulée « non acceptable ».

=> tiré peut refuser de l’accepter et dans ce cas, le porteur à l’obgt de faire dresser un « protêt faute d’acceptation ». Dans la pratique, jamais lieu. L’int d’un protêt est de permettre d’exercer des recours cambiaires avant même la survenance de l’échéance.

                                     b. Les conditions de l'acceptation.

=> tiré à la faculté d’accepter ou refuser son acceptation. Le tiré qui refuse n’encourt ni sanctions cambiaires, ni Rt civile.

=> Ktr facultatif à 2 exceptions :

         1 conventionnelle : le tiré a promis de faire bon acceuil aux LdC sur lui. => pratique bancaire l’oblige à accepter toutes les LdC qui lui seront présentées. Sinon, Rt cttl de droit commun.

         1 légale : les LdC tirées entre commerçants en exécution d’un ctt de Fr de marchandises doivent être acceptées dès lors que le tireur a satisfait ses obligation (sinon, il encourt la déchéance du terme).

=> Cddt de fond :          soumise aux mêmes conditions que l’engagement cambiaire (capacité).

                                     Doit être pure et simple (Art. 126 Ccom) => interdit celle conditionnelle.

=> Cddt de forme :      doit résulter d’une signature donnée au recto de la LdC elle même.

                                     S’exprime par le mot « accepté » ou tout terme équivalent. Mais cette mention n’est pas obligatoire ;

                                     Simple signature du tiré vaut acceptation (Art. 126 al 1).

=> acceptation irrévocable, le tiré ne peut revenir sur l’engagement qu’il a pris.

                                     c. Les effets de l'acceptation.

=> Art. 128 CCOm : le tiré s’accorde à payer la LdC à l’échéance.

=> tout porteur, même s’il est le tireur dispose à l’encontre du tiré une ction fondée sur la LdC elle même

=> cette acceptation créé un engagement cambiaire à la charge du tiré. Il perd le droit d’opposer au porteur les exceptions fondées sur le rapport fondamental.

=> l’acceptation purge la LdC des vices qui pourraient l’affecter et qui auraient permis au tiré de refuser le paiement de la dette + perd les délais de grâce de l’art. 1244 Cciv.

=> Acceptation ne vaut pas paiement, elle fait présumer la provision.

 

                            C. L'aval.

=> en donnant son aval, un 1/3 va garantir que la LdC sera payé à l’échéance. Il s’agit d’une caution cambiaire qui est solidaire et fréquemment utilisé dans la pratique.

=> contentieux important : point très délicat : combiner les règles propres à l’aval et celles du droit commun du cautionnement.

 

                                     a. Les conditions.

                                         1. De fond.

=> cautionnement commercial : le donneur d’aval doit être capable de s’engager commercialement. Le consommateur ne peut avaliser une LdC (assimilée à un incapable mineur). Le bénéficiaire de l’aval est toute personne engagée par les liens du change.

=> aval peut être donné par la garantie de la dette du tiré acceptant ou au profit du tireur ou pr un ENDt ou un autre avaliste.

=> doit déterminer la personne garantie : Art. 130 al 6 : « à défaut d’indication, il est réputé donné pour le tireur ».

=> portée de cette présomption : Cdc irréfragable : même pas une règle de preuve, mais une règle de fond. Cette solution est critiquable. Il est naturel que l’aval soit donné par le tiré plutôt que pour le tireur. Mais cette solution est maintenue.

 

                                         2. De forme.

=> lequel l’aval est donné sur la LdC elle même, l’art. 130 al 4 : l’aval résulte de la mention « bon pour aval » ou de toute autre formule équivalente et de la signature de l’avaliste. Pas obligatoire, la simple signature sur le recto de la LdC sauf si c’est celle du tiré (acceptation) ou tireur (création de la lettre) constitue un aval.

=> Aval peut être donné par acte séparé : pour qu’il soit valable : Art. 130 al, exige l’indication du lieu où il est intervenu comme formalité supposé. Mais la Cdc a ajouté que l’aval devait aussi indiquer le montant des sommes garanties et la durée pr laquelle il est consentie.

=> Comme il ne figure pas sur le titre lui même, il ne profite pas aux porteurs successifs de l’effet, mais qu’à celui à qui il a été donné.

                                     b. Les effets de l'aval.

                                         1. Les effets de l'aval régulier.

=> Art. 130 al 7 : le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. L’engagement du donneur est toujours de nature cambiaire. En tant que signataire de la LdC, le donneur s’expose aux recours du porteur impayé et sera valable alors même que l’offre qu’il a garantie sera nulle pour tout autre cause qu’un vice de forme.

=> portée jdq de l’engagement : 2 approches en jp :

1)    l’engagement est commercial : caution solidaire et ne bénéficie ni du droit de discussion, ni de celui de division.

2)    donneur d’aval est tenu de la même manière que celui qu’il garantit, il peut bénéficier de toutes les exceptions dont le garanti peut se prévaloir (invoquer 237 Cciv) => seules sont exclues par l’application de 130 al 8 les exceptions fondées sur une cause de nullité de la Ldc autre que les nullités de forme.

=> Quand le donneur a payé le montant de la LdC à la place du signataire qu’il a garanti : l’art. 130 Ccom lui accorde 2 séries de recours :

         * il peut se retrouver contre la personne qu’il garantissait.

         * il peut exercer tous les recours que le débiteur garanti aurait pu exercer s’il avait payé (contre les endosseurs précédents, le tiré acceptant, le tireur).

         * bénéficiaire du ppe de l’inopposabilité des exceptions, même s’il a payé pour le compte du tireur et qu’il agit contre le tiré accepteur.

 

                                         2. Les effets de l'aval irrégulier.

=> l’avaliste ne peut exercer les recours cambiaires, mais la jp considère que l’aval par acte séparé doivent un cautionnement de droit coml qui se verra appliquer les règles de dt commun.

 

                   §2. La réalisation du paiement.

                            A. L'échéance et la présentation au paiement.

=> ECHEANCE indiq la fin de la circulation de la lettre et le moment où le tiré est tenu de payer + point départ de la prescript°.

=> PRESENTATION AU PAIEMENT : obéit à un formalisme dont la réalisation entraînera l’exercice des recours cambiaires.

 

                                     a. L'échéance de la lettre.

=> indispensable pr la validité e la LdC => date à laquelle le paiement pourra être exigée (131 à 134 Ccom).

=> caractère impératif : porteur de la lettre est en ppe tenu de la présenter au jour de l’éché (assouplie jusqu’à 10 jrs après éché).

=> à l’égard du débiteur : Art. 182 Ccom : interdit tout délai de grâce en matière de paiement de la LdC,

=> Attention, le caractère impératif n’interdit pas des prorogations d’échéance (L spéciales) ou convenues entre le porteur et le tiré (nouvelle mention d’échéance sur le titre, nouvelle LdC).

                                     b. La présentation au paiement.

=> préalable indispensable à la réalisation du paiement => en ppe, elle est matérielle.

=> la technique de la LdC relevée (utilisé now), fait que sauf exception, il n’y a plus de présentation matérielle.

=> par l’intermed de bq, il est adressé par la bq du porteur, tireur à celle du tiré, un relevé de LdC réuni par échéances et que le tiré sera assuré à payer, mais au vue de ce relevé (et non de la LdC).

=> La banque du tiré ne paiera que sur instruction du tiré.

 

                            B. Le paiement effectif de la lettre de change.

                                     a. comment se fait le paiement.

=> tous moyens. LdC sont payées par présentation à un chambre de compensation et suivant des procédés informatisés.

=> déroge au dt commun par 2 dispositions :

         * à la différence du dt commun où le paiement est indivisible, tiré peut imposer au porteur un paiement partiel (mais que partiellement libératoire). Le porteur pourra exercer ses recours pour le surplus.

         * Art. 140 Ccom : interdit toutes les oppositions au paiement de la LdC, sauf en cas de perte de LdC, RJ ou LJ.

                                     b. La preuve du paiement.

=> Art. 136 al 1er : le tiré a la possibilité d’exiger que la LdC qu’il paie lui soit remise avec l’acquis du porteur. Cette remise constitue la preuve du paiement,

         * si elle n’est pas restituée par le porteur : ne suffit pas pr faire la preuve de la libération du débiteur. Quand la lettre est détenue sous l’acquis du porteur

         * si elle est remise au tiré sans aucune mention d’acquis : l’art. 1282 Cciv permettait de dire que la remise volontaire de l’original fait preuve de sa libération. => quelle est cette présomption : après hésitation, Cdc considère qu’elle n’est que SIMPLE.

                                     c. L'effet libératoire du paiement.

=> Il est valablement libéré s’il paye à l’échéance et les rapports cambiaires et fondamental sont éteints, de même que l’obligation de garantir dû aux autres signataires. Aucun endossement n’est plus possible.

 

                            C. Les recours en cas de non paiement.

=> recours cabmiaires. Formalités jamais utilisées : Avatn le recours, il fallait faire dresser le protêt : acte d’huissier par lequel il protestait auprès du tiré (débiteur en rappelant les caractéristiques de la LdC). A compter, le prêteur pouvait exercer ses recours contre le débiteur cambiaire. Aujourd’hui, on autorise la technique de la LdC relevée, laquelle est stipulée non protestable.

 

 

                                     a. Le montant du recours.

=> Art. 152 Ccom prévoit de réclamer les intérêts au taux légal à compter de l’échéance et non d’une mise en demeure. L’action en paiement dirigée contre l’un des signataires est de la compétence des tribunaux de commerce car la LdC est un acte de commerce par la forme ; elle permet de procéder à des mesures conservatoires sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation préalable au jour de l’exécution. 

                                     b. Les recours cambiaires. => règles spéciales de prescriptions, 3 délais différents :

=> celui des actions contre le tiré accepteur : 3 ans à compter de l’échéance de la LdC.

=> recours des porteurs contre tireur ou endosseur : 1 an à compter de l’échéance.

=> recours des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur : 6 mois à compter du jour où celui qui agit à rembourser le montant de la LdC ou a été cité en justice (action contre le donneur d’aval id que pour les actions contre celui qui s’est porté caution).

=> Rem, portée limitée de ces prescriptions car elles font seulement présumer du paiement et peut donc être combattue par l’aveu du débiteur même son aveu implicite. Elle ne concerne que les recours cambiaires : on peut agir dans le cadre des recours de droit commun sur le fondement de créances fondamentales.

 

Section 3: les billets à ordre.

=> EdC où un souscripteur s’engage à payer à un bénéficiaire ou à l’ordre de ce bénéficiaire une somme déterminée à un certaine échéance. A la différence de la LdC, on n’a que 2 personnes et pas 3 : le souscripteur et le bénéficiaire.

=> régit par les art. 185/187 Ccom renvoyant aux dispo de la LdC.

=> parent pauvre de la LdC mais depuis quelques années nbses techq modernes l’utilisent et de new EdC s’en inspirent comme les billets de Trésorerie (L85) et les certificats de dépôts négociables (L14.12.85).

 

         §1. Le billet à ordre classique.

=> originalité par # Ldc est qu’il met en présence 2 personne # 3 (tireur, tiré, bénefr).

=> souscripteur du billet est à la fois le tireur et le tiré : il souscrit et s’engage à payer, la théorie de l’acceptation ne joue pas, celle de la provision n’existe pas.

 

                   I. La création du billet à ordre.

=> s’établit par un # cambiaire entre le Souscripteur et le bénéficiaire, mais sa création n’emporte pas novation du # fondamental (comme pr la LdC) => vendeur (bénefr du billet) pourra exercer son action contre le souscripteur quand bien même le billet serait nul.

=> Pas commercial par la forme (pas comme LdC) car si souscrit par des personnes civiles, il est civil.

=> comme pour la LdC, il existe des cddt de formes et de fond.

 

                            A. Condition de fonds.

=> celles relatives au consentement, à l’objet, la cause sont les mêmes que pr LdC (capacité, ppe indp signature)

         => même si le souscripteur est incapable, les liens de droit cambiaire subsisteront pour les autres signatures du billet. De même au cas où la partie qui a souscrit par mandataire se voit engager au delà du montant qu’elle a donné (art. 114 al 3).

=> règles particulières au billet : LOI DU 11.07.1985 : nouvelles exigences # utilisation du billet car existait une pratique répandue consistant pr certaines entp à payer leurs créanciers parl ‘émission d’un billet à ordre dont l’échéance est fixée unilatéralement par le débiteur. Effet est envoyé tardivement, ce qui en interdit l’escompte et ces grandes entps se rencontrent surtout dans le domaine de la gde distribution (centrales d’achat # fournisseurs).

=> but = moraliser la situation avec Art. 189 Bis A CCOm :

                   * débiteur ne peut plus imposer à son créancier le paiement du billet à ordre : mode ne pourra être utilisé que s’il est expressément convenue entre les 2 cttants et qu’il a été mentionné sur la facture : règle d’op à laquelle on ne peut déroger.

                   * quand les parties ont conventionnellement accepté le recours au billet à ordre, celui doit être adressé par le souscripteur à son créancier dans les 30 jours de l’envoi de la facture. Si ce délai n’est pas respecté, le fournisseur peut émettre une LdC sur son client, lequel sera tenu de l’accepter.

         => pb : ces 2 règles n’ont pas bcp d’int car le client étant plus puissant que le fournisseur, il pourra imposer l’émission de billet et la seconde car l’émission d’une LdC qui ne sera pas acceptée donnera seulement la possibilité au fournisseur de dresser un protêt faute d’acceptation mais pas bcp d’int. Le billet, émis au mépris de ces disposition, n’en serait pas moins valable. L’exception qui gouverne les rapports entre les 2, n’est pas opposable au 1/3 porteur de BF s’il a été escompté auprès d’une banque ces règles n’auront aucune portée.

 

                            B. Condition de forme.

=> Formalisme stricte : Art. 183 Ccom (pendant de l’art. 110 pour la LdC) : mention que doit contenir le billet à ordre :

         * clause à ordre, dénomination du titre, promesse PURE et SIMPLE de payer une somme déterminée.

         * l’interdiction de l’échéance (à défaut : il est réputé payable à vue).

         * indication du lieu où le paiement doit s’effectuer (à défaut : réputé avoir été créé au lieu de son paiement ou au domicile du souscripteur).

         * nom de celui de l’ordre duquel le paiement doit être fait.

         * l’indication de la date et du lieu où est souscrit le billet.

         * la signature de la main du souscripteur (par les mêmes règles que pr LdC) car il s’engage personnellement au paiement.

+ clauses facultatives (indication de la valeur fournie, cl dispensant du prôtet faute du paiement).

                   II. La transmission du billet à ordre.

=> par ENDt : idem que LdC avec 3 formes : translatif, aux fins de recouvrement, et le pignoratif.

=> signature et intervient avant l’échéance.

=> originalité des EFFETS : Endt d’un billet ne transfère pas au porteur la propriété de la provision (car le théorie de la provision de la LdC ne peut être transposée au billet car les qualités de tireur et de tiré sont confondues dans le billet).

         => Csqce : porteur d’un billet ne peut avoir acquis la propriété de la provision lors de l’endossement => situation délicate surtout en cas de LJ ou de RJ du souscritpeur. A la différence du porteur d’une lettre, celui d’un billet ne pourra revendiquer la ppt de la provision => simple créance chiro devant déclarer la créance en espérant obtenir un paiement (jamais).

         => surêtés garantissant billet le suivent et l’ENDt emporte solidarité cambiaire et la règle de l’inopposabilité des exceptions : porteur ne pourra se voir opposer exceptions que souscripteur pouvait opposer aux bénéficiaires, sauf MF (Art.121Ccom).

 

                   III. Le paiement du billet à ordre.

                            A. Les garanties du paiement.

=> en pratique l’aval constitue la garantie de paiement la plus importante du billet car :

                   * pas d’acceptat° en matière de billet et souscripteur est tenu et il l’est de la même manière que le tiré accepteur

                   * la solidarité cambiaire concerne moins de personnes dans le billet que dans la lettre => importance de l’aval.

=> Art. 187 Ccom : les règles relatives à l’aval de la LdC s’applique aux billets ; la seule signature au recto suffira pour valoir en qualité d’aval. Il peut être donné par acte séparé et doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut, il est réputé de manière irréfragable avoir été donné par le souscripteur.

=> donneur d’aval est tenu de la même manière que celui qu’il garantit : c’est un engagement cambiaire autonome => inopposabilité des exceptions

 

                            B. La réalisation du paiement.

=> toutes les dispo relatives à l’échéance de la LdC s’applique au billet sauf 2 exceptions :

         * possibilité au tiré de donner une 2e présentation qui n’existe pas pour la LdC car la présentation en paiement est faite au souscripteur lui même qui a créé le titre et qui ne peut être surpris de sa présentation.

         * délai de présentation du billet stipulé payable au délai à vue => pas d’acceptation => csqce : la prescription ne peut courir à compter de l’acceptation => Art. 189 prévoit que le billet doit être présenté dans le délai d’UN AN à compter de sa création.

=> si le souscripteur refuse de payer à l’échéance, le porteur devra faire dresser le prôtet à moins que le billet soit stipulé sous prôtet, ce qui est le cas le plus souvent.

=> les recours sont identiques à la LdC.

 

         §2. Les formes particulières du billet à ordre.

                   I. Les billets de fond.

=> on en parle à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce lorsqu’une partie du prix de vente est payable à terme, il arrive qu’elle soit représentée par un série de billets à échéances successives souscrits par l’acquéreur au bénéfice du vendeur de FdC.

=> Ces billets appelés billets de fond pourront être escomptés auprès d’une banque par le vendeur et obéissent aux règles du BàO.

=> Est stipulée la valeur fournie mais sur quelques points particuliers spécificité liée à l’influence de l’opération fondamentale (vente du FdC) => se manifeste sur 2 points principaux :

         * à propos de la transmission des sûretés garantissant la dette du souscripteur à l’égard du bénéficiaire : le vendeur d’un FdC bénéficie d’un privilège garantissant le prix de vente => va se transmettre aux porteurs successifs du billet à la cddt que la souscription des billets ait été expressément prévu dans l’acte de vente (le plus svt, le privilège du vendeur va bénéficier aux porteurs successifs du billet).

         * l’opposabilité des créances du vendeur du FdC. (à l’occas de la vente d’un FdC, créanciers pvt faire opposition sur le px de vente entre les mais de l’acquéreur ou de l’intermed chargé de la vente) => or les opposit° sur billets (comme LdC) sont imposs.

=> Attention 2 règles se contredisent : le risque que l’acheteur soit amené à payer 2x : le porteur du billet et les créances du vendeur + l’acheteur du FdC va conserver les BàO pdt le délai d’opposition, le billet ne sera pas mis en circulation => un fois ce délai expiré (10 jrs), le billet pourra circuler.

 

                   II. Les warrants.

=> forme particulière dont le paiement est garanti par un gage qui peut porter sur les marchandises déposées dans un magasin gnl : warrant avec dépossession, mais certains textes ont prévu des warrants portant sur certaines formes de marchandises limitativement énumérés par des textes particuliers : warrant sans dépossession.

 

                            A. Les warrants avec dépossession.

=> EdC garantis par un gage portant sur des marchandises déposées dans un magasin gnl. Ordo 06.08.45 : les marchands, obligataire du gage, sont déposées dans un magasin gnl qui va délivrer au déposant un titre : « un récepissé Warrant ». Ce titre ne constitue pas un effet de commerce : il représente uniquement les marchands déposés. Le titre est en 2 parties qui peuvent être séparées : le RECEPISSE (donne dt à récupérer les marchandises et = pas un Edc) et le WARRANT qui est un BàO.

 

                                     a. Statut jdq : L'émission.

                                         1. Conditions de forme.

=> 2 catg de mentions obgtr :

         * celles qui doivent figurer au recto du tire : nom, profession, domicile du déposant, nature et valeur des marchandises.

         * au verso : dénominat° du warrant, montant de créance garanti, date d’échéance, d’émission du titre, signature du débiteur.

=> s’il en manque : titre est nul tant que le warrant mais dégénère en BàO de dt commun.

                                         2. Conditions de fond.

=> idem # autres EdC + conditions particulières :

         * seuls les industriels, commerçants, agriculteurs et artisans pvt utiliser le système.

         * warrants doit porter sur des matières premières, marchandises, denrées ou produits fabriqués, que sur des stocks et non sur du matériel.

=> faut une dépossession effective (dépôt au magasin).

=> Caractéristique : l’effet n’est vraiment émis qu’après que le titre du warrant ait réaliser un 1er ENDt : dans le BàO, l’émission se fait à la souscription. 1er Endt est crée en même temps un nantissement au profit de la personne désignée dans l’endossement. Le bénéficiaire doit le faire transcrire sur les registres du magasin gnl.

                                     b. Transmission.

=> par Endt (2e puisque le 1er créé l’effet). Le droit commun des effets s’applique => peut être à titre translatif ou par procuration (pas pignoratif). Il résulte d’une simple signature sur le tire => bénefr peut transcrire cet Endt sur les registres du magasin.

=> Effet : même que ceux des EdC (inopposabilité des exceptions et solidarité).

                                     c. Le paiement.

=> propriétaire du récépissé (proprio des marchandises gagées) doit effectuer le paiement du titre à l’échéance.

=> pas de délai de grâce, mais à la différence des autres EdC, le paiement du warrant peut faut avant l’échéance. Il doit être fait au porteur légitime (après vérif° de la chaîne des Endt) Si le propriétaire du récepissé refuse de payer à échéance, le propriétaire du warrant peut faire dresser le prôtet => lui permet après 8 jours d’obtenir la vente forcé des marchandises (réalisation du gage)

=> originalité : le gage doit être réalisé avant l’exercice des recours cambiaires ie avant d’exercer les recours contre les autres signataires (qui n’ont qu’un rôle subsidiaire).

 

                            B. Les warrants sans dépossession.

=> W hôtelier (L1913) il permet à l’exploitant d’un hôtel d’obtenir du crédit en gageant le mobilier et matos nécessaire à l’exploitation.

=> W industriel (L1940) : permet de mette en gage les produits fabriqués par l’industriel => faut une lettre d’agrément délivré par le ministre de l’économie

=> W pétrolier (L1932) : une importation de pétrole peut constituer un gage sans dépossession sur ses stocks (le plus souvent).

 

         §3. Les dérivés du billet à ordre.

=> fait l’objet d’un nouvel intérêt en raison de sa simplicité (2 personnes) et elle est bien adaptée pour la mobilisation des crédits à CT => 3 techniques :

 

                   1. Le billet au porteur.

Ancienne présentant comme une promesse de payer une certaine somme à toute personne qui à l’échéance sera porteur du titre.

=> émis en blanc, nom du bénéficiaire ne figure pas sur le titre et il est permis de le faire circuler par simple tradition tant que le blanc n’a pas été complété. Un peu comme des billets de banque, mais au porteur.

=> pb : règles relatives au BàO et à la LdC ne lui sont pas applicables => EdC sont soumis aux dispositions de droit commun, la prescription abrégé du droit cambiaire ne lui est pas applicable, le juge pourra lui accorder des délais de grâce.

=> billet au porteur : signature du souscritpeur, montant de la somme à payer à l’échéance.

=> EdC : billet au porteur incorpore le droit du créancier dans un titre, ce qui va rendre applicable la règle de l’inopposabilité des exceptions.

=> Différence : le cédant du titre ne garantit pas la solvabilité du débiteur.

 

                   2. Les billets de trésorerie.

=> Art. 19L26.07.1991 (modèle US) => billet non causé, établi au porteur, dématérialisable, à échéance fixe, portant intérêt, d’une durée de 10 jours à 7 ans et d’un montant minimum de 5 millions de francs.

=> pas soumis au régime jdq du billet à ordre mais à des dispositions spéciales de L91 + règles propres aux billets au porteur (comme l’inopposabilité des exceptions).

=> règles spéciales : l’émission de tels billets est autorisée pour toutes entp, excpetion faite de celles qui ont le statut d’EdC. L’entp a au moins 2 ans d’existence avec 2 bilans certifiés + 1 capital minimum de 1,5 MF.

=> émission est donc réservée aux grandes entp, est surveillée par la COM : toute PM ou PP peut en souscrire et leur transmission s’effectue par voie de négociation sur le marché monétaire.

 

                   3. Certificats de dépôts négociables.

=> L85 modifié par L91 : titres négociables représentatifs de dépôts à terme effectué auprès d’EdC. Seuls les EdC soumis à L84 peuvent les émettre. Ils ne peuvent adopter que 2 formes juridiques : celles des BàO (Art. 183 Ccom) ou celle des billets au porteur.

=> durée 10 jours à 2 ans et au minimum 5 millions de francs.