LES SUBSTITUTS AUX EFFETS DE COMMERCE

 

Section 1: la lettre de change relevée (LCR).

=> Pdt lgtps, LdC, BàO ont fait l’objet de lourdes manipulations entraînant des coûts importants pour les EdC. La pratique française d’utilisation importante de la LdC faisait que les banques françaises devaient supporter des coûts plus élevés que leurs concurrents étrangers (où la pratique était moindre).

=> pratique a voulu pr limiter les coûts, substituer à la LdC et au Bà instrument un crédit de mobilisation de créances commerciales créés en 1971, mais échec. La pratique a donc décider de maintenir la LdC et le billet mais de s’orienter dans une direction : les adapter aux procédés modernes de traitement par les ordinateurs (remplacer les manipulations antérieures). => création de la LCR avec en plus la volonté de supprimé le papier avec deux types de LCR : informatique et informatisée.

 

         §1. La LCR informatisée.

=> mise en application le 2.07.1973. Depuis 11.87, tt effet de commerce remis à une banque est traité selon le procédé de la LCR sauf volonté contraire des parties. Dans de cas, on a la LdCC ie LdC Circulant.

=> ppe : papier qu’au début et à la fin. Au départ lorsque l’entp émet des LDC sur ses débiteurs, celles-ci sont remises à la banque soit pour encaissement, soit à titre de propriété dans le cadre d’une escompte, mais elles ne vont plus circuler. Elles ne vont pas être présentée à la banque du tiré. Elles sont conservées par la banque avec d’éventuelle recours en cas de non paiement.

=> la circulation de la LdC se fait de manière informatisées : les caractéristiques sont transposées sur les bandes magnétiques, traitées par ordinateur vers les banques domiciliataire pour paiement. Le créancier doit reproduire les coordonnées bancaires du tiré.

=> banques qui reçoivent des LdC vont les regrouper par échéance : 6 jrs avant l’échéance, les données infoqs vont être transmises à l’ordinateur de compensation à la banque porteuse de la LdC => l’ordinateur fera les tris nécessaires et chaque banque du tiré (domiciliateur) recevra des données informatiques sur les LdC que ses clients doivent régler.

=> Le banquier domiciliataire va recevoir des données informatiques et non un EdC. Une fois qu’elle a reçu ses données, elle informe son client le dernier jour ouvrable et lui adresse un relevé de LdC que le client doit payer avec 2 feuillets :

         * demande au banquier de payer qui sera retournée par le tiré à sa banque avec les restrictions nécessaires pour le paiement ou refus.

         * duplicata de bon à payé conservé par le tiré : si le débiteur ne renvois pas, la banque refuse d’honorer le document bancaire. En cas de paiement, le débiteur ne pourra produire l’effet de commerce acquitté resté chez la banque du tireur. La preuve de sa libération résultera du relevé de la LdC revêtu du bon à payer et des écritures portées au débit du compte.

         => si refus de paiement, le relevé ne sert plus à rien, mais la LdC papier retrouve sa nécessité et servira au recouvrement de l’effet de la créance avec 2 précisions : ces LdC ne sont pas potestables (ie sans frais) et elle ne sont pas adressé au tiré pour acceptation (jamais acceptée).

 

         §2. La LCR informatique (ou LBO informatique).

=> pas de papier : le créancier ne va pas créer de LdC, il va transcrire dès le départ sur support magnétique les informations contenues dans la LCR => on n’aura plus que des données informatiques qui suivent le circuit informatique pour aboutir chez le tiré, lequel recevra le cas échéant un relevé de LdC impayé.

=> dès lors, plus de LdC, plus soumises au disposition de LdC (plus de transfert de provision, d’ENDt, d’acception, d’application des règles du dt cambiaire) => mécanisme jdq repose en fait sur les règles du mandat et du virement. L’émetteur de la LCR donne mandat à son banquier d’encaisser les créances mentionnées sur le support informatique qu’il lui remet. Le débiteur donne l’ordre à son banquier de payer la créance dont il a reçu le relevé et le paiement se traduit par un virement de compte à compte, mais aucune des règles du droit cambiaire ne va s’appliquer et le juge pourra accorder des délais de grâce.

=> pas une vrai LdC, car il y a la technique du recouvrement informatique (magnétique). Souvent, il existe des bordereaux Dailly.

 

Section 2: la cession de créance professionnelle.

=> alleger les opérations : le législateur s’est efforcé de trouver des substituts : Loi 2.07.1981dite Loi Dailly (sénateur) a organisé un nouveau cadre permettant la mobilisation des créances : la cession ou le nantissement des créances par voie de bordereau : Bordereau DAILLY. Ce procédé à 4 avantages :

         * permet de transmettre plusieurs créances grâce à un même titre : nationalise le traitement de mobilisation et d’en abaisser le coût.

         * permet de céder ou de nantir des créances selon un mode simplifié. Il n’est pas nécessaire de respecter 2075 Cciv et règles de forme de l’art. 1690 Cciv.

         * crédits consentis peuvent être facilement mobilisés.

         * technique souple : la cession peut se faire de 2 manières : soit le bordereau réalise lui même une opération de crédit : « cession-escompte » soit vient garantir un crédit « cession à titre de garantie ».

 

=> Cession escompte : c’est l’opération par laquelle l’EtdC achète la créance de son client en créditant son compte du montant de la créance diminué des agios. 2 Ktq : montant du crédit consenti par le banquier correspond à la valeur des créances cédées. La cession de l’escompte est une opération unique liant le crédit au transfert de propriété de la créance.

=> Cession à titre de garantie : L’EtdC se fait céder en pleine propriété les créances en garanties des concours de toute nature qu’il consent à son client. 2 opérations distincte : un crédit et une cession de créance qui vient garantir ce crédit. Cette garantie sera maintenue au fur et à mesure que de nouvelles créances arrivent. Les deux opérations sont distinctes. La cession DAILLY constitue une sûreté au service d’une opération de crédit. Dès lors, la cession de créances intervient sans stipulation de prix. Le montant du crédit n’est pas lié à la valeur de la créance transférée. Le transfert des créances peut être concommittant à l’octroi du crédit. Il est conçu comme devant être temporaire si le crédit est remboursé avant le recouvrement des créances, elles sont rétrocédées au cédants.

=> pour les deux types, régime jdq sensiblement identique.

 

         1. Mécanisme.

=> repose sur la confiance du cessionnaire dans la personne du cédant. Cette confiance se manifeste en particulier dans le bqr qui charge de cédant de recouvrer les créances pour son compte en vertu d’un mandat et c’est toujours le cas.

                   a. Conditions de la cession.

=>Déf° convention cadre qui organise les rapports entre les parties et notamment l’engagement du client de présenter l’intégralité des créances au banquier. La faculté pour la banque de choisir les créance et le mandat donné par la banque cessionnaire pour recouvrer les créances cédées.

 

=> L81 : limites quant à la qualité des parties : le recours au bordereau n’est possible qu’entre un EtdC (le cessionnaire) et un cédant qui ne peut être qu’une PM de droit privé ou public ou un personne physique dans l’exercice de son activité professionnelle.

                   => quant aux créances concernées : toute créance que le cédant peut détenir sur un 1/3 : créance contractuelle, légal, délictuelle ou quasi délictuelle. Pour les créances sur une personne physique : que des créances nées dans le cadre de leur activité professionnelle (exclues les créances nées sur des consommateurs).

=> créance cédée peut être une créance née ou future : on admet même la cession d’une créance en germe.

 

=> mentions obligatoires : important formalisme : certaines sont sanctionnées en cas d’omission : art. 1L81.

         => 3 séries :    la première permet d’identifier l’opération et sa soumission à la loi du 02.01.1981.

                                     la 2e sur l’identification du cessionnaire.

                                     la 3e sur la désignation et l’individualisation des créances cédées.

=> si ces mentions ne sont pas respectées, le bordereau ne vaut pas cession au sens de L81, mais a quand même une valeur jdq de simple cession de créance selon Art. 186 Cciv.

 

=> selon l’art. 2, il n’y a pas de sanctio # signature du bordereau (griffe) et apposition de la date par le cessionnaire. Mais si défaut de signature, pas de bordereau + la date est importante, c’est à cette date que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux 1/3. Si pas de date, la cession n’a pas pris effet entre les parties, et le bordereau ne pdt pas ses effets.

=> L’exactitude de la date peut être prouvé par l’EtdC par tous moyens.

 

                   b. Effets de la cession.

=> TRANSFERT DE PPT : remise du bordereau par le cédant au cessionnaire est l’unique formalité à accomplir pour le transfert de ppt des créanciers. C’est à la date du bordereau que le transfert s’est opéré.

=> Csqce :          * quand le transfert est antérieur au jgt d’ouverture du RJ du cédant, la créance est sortie de son patrimoine et il ne peut plus être appréhendé par le mandataire liquidateur.

                            * le transfert de ppt concerne tant le ppl que les accessoires : le banquier bénéficie des qualités de la créance. Il doit supporter les vices. Le débiteur cédé peut opposer au banquier les exceptions qu’il pouvait invoquer à l’encontre du cédant. La règle de l’inopposabilité des exceptions si elle existe suppose comme en matière de LdC l’acceptation du débiteur cédé.

                            * le recouvrement des créances convient le plus svt que le cédant va recouvrer lui même les créances et non le banquier. C’est donc le cédant qui recevra le paiement et qui devra le reverser au cessionnaire (le banquier doit avoir une grande confiance dans son client).

                            * le recouvrement est garanti par le cédant : le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées.

 

         2. La protection du banquier.

=> repose surtout sur la confiance : si perte par le banquier, il met fin au mandat de recouvrement qu’il a confié au client pour que le débiteur cédé se libère directement auprès de lui. Pour garantir le banquier : 2 technique dans la loi( rarement utilisées sauf quand ça va mal).

 

                   A. La notification.

=> Par elle, l’EtdC interdit au débiteur de la créance coté de payer entre les mains du signataire du bordereau. Elle peut intervenir à tout moment et doit compléter certaines mentions obligatoires. Elle peut être réalisée par tous moyens. Sa preuve incombe à l’EtdC (notification par LRAR). Le débiteur cédé ne pourra plus se libérer entre les mains du cédant après cette notification (à compter de la réception de la notification).

 

                   B. L'acceptation.

=> C’est un engagement de payer souscrit par le débiteur : acte formel où l’engagement du débiteur doit être, à peine de nullité un acte intitulée « acte d’acceptation de la cession de créance professionnelle ». Effet de l’acceptation : application du ppe de l’inopposabilité des exceptions : la L81 reprend les termes de l’art. 121 du Ccom : « en cas d’acceptation, le débiteur ne peut opposer... » c’est donc un engagement similaire à l’engagement cambiaire résultant de l’acceptation de la LdC.