LA PROTECTION DE LA CLIENTELE

 

Section 1: les obligations.

=> protection de l'int gnl. => obgt de police bancaire pour assainir les opérations de la clientèle.
=> protection de l'int des partr.
=> pb pfs contradiction entre obgt de secret et celle d'informer Ett.

 

         §1. Le principe de la non ingérance.

=> Def: ne pas intervenir dans les affaires de leur client => dégagé par jp et définit par la doctrine

=> consacré par Art. 14L12.07.1990 (sur le blanchiment)

=> Buts:    => protéger le client: contre curiosité excessive du banquier qui ne peut l'empêcher d'accomplir un acte irrégulier ou refuser d'effectuer une opération.

                   => protéger le banquier: contre les actions en Rt engagées par le client: si csqce d'une opé° catastroq sf si le banquier a donné une consultat° à ce propos. + Actions en Rt engagées par les clients au pjdce de 1/3 (opportunité d'un crédit, faux chèques)

=> Fdt du ppe: respect de sa vie privée: chacun est maître de ses affaires.

 

         §2. L'obligation de vigilance.

=> limite au ppe dans ce devoir selon la jp: vérification obgtr.

=> 3 aspects:     * obligation de surveillance: pas rechercher la destination des fond, et doit en assurer la destination, mais peut en déceler des anomalies apparentes et prendre les décisions nécessaires. => à défaut, il engagerait sa Rt à l'égard des 1/3.

                            * obligation d'information: doit informer son client et s'informer auprès de lui, sans s'immiscer.

                            * discernement suffisant: sur la situation finr de son client et refuser son concours si opé non viable. (jp: banquier engage sa Rt si demande une caution excessive # aux ressources de la caution).

 

         §3. Le devoir de secret.

=> Rien pdt lgtps et on se demandait si pouvait être sanctionné par l'art. 378 ACP.

=> consacré par L1984 : "Secret pfsnl, secret bancaire".

=> sanctionné pénalement: délit au sens Art. 226-13 NCP => Rt pénale et civile.

=> pb en jp: qui est débiteur et le créancier du secret et # dérogations légales de communication!

                   1. L'obligation du secret bancaire.

=> Couvre uniquement les informations confidentielles PRECISES, CHIFFREES. (montant crédit, solde)

=> Les info d'ordre gnl peuvent être données aux 1/3 # solvabilité, bonne trésorerie, difficulté de trésorerie.

                   2. Les personnes concernées.

=> les débiteurs de l'obgt de secret: Art. 57L84: toutes personnes qui participent à la gestion... ou qui st employés par EtdC.

         => remarque, il y a des débiteurs qui peuvent obtenir communicat° d'inf° confidentielles # f°: contrôleur Com° Bcr, Ct EtdC.

=> les créanciers de la protection: le client, ne peut être levé qu'avec son autorisation.

         => pb: si procès entre bqr et cli: CdC: bqr ne pouvait opposer à son cli le secret car sa finalité n'est pas de protéger le bqr

         => pb: qui est 1/3? => PERS PHYS le conjoint, membre de la famille pvt se voir opposer le secret bcr mais pas les héritiers qui continuent la perst du défunt. + PERS MOR: rpstant légx ne pvt se voir opposer le secret, mais un membre du CA ou CS peut se le voir opposer alors que si c'est l'ens, secret saute. De même pr les associés. Rem, si assoé en NC, doctrine dit q secret saute.

                   3. Les dérogations légales.

=> multiplication: 2 posst:

                   * directes:          txt disent que secret pas opposable à certaines Aut: Art. 57 al 2: Com° Bcr, BdF, Aut jdr si pdre pen.

                                         L25.01.1985: secret ne peut être opposé au JC et TCom si RJ ou LJ => pdre civ ou com

                                         Com° Dptle d'examen des situations de surendettement, JAF si divorce avec prestation cpsatrice,

                                         liquidation de régime matrimoniale; huissier et saisie conservatrice, ou attribution de compte,

                                         pr Admt fiscal dans lutte contre le blanchiement des Ktx.

                   * indirectes:         ptpant aux Wx de la Com° Bcr, Ct EtdC # autorité jdr agissant dans cadre d'une pdre pénale

                                         BdF, Ct EtdC # Coopérat° commr: transm° aux aut des autres mbres de la CE soumise ou non au secret!

 

         §4. Le devoir d'information.

=> jp: banques obgées d'informer les client à l'occasion des opé de clientèles. rejoint par Art.7 D24.07.1984 + L111-1 CConso.

=> obgt d'informer le client qui dépend de la nature de l'opé, de la qlté du client (pfsnl ou non).

=> victime devra prouver que le banquier a manqué à cette obgt. => différente de celle du conseil.

=> on oppose cette obgt à celle du conseil: l'info porte sur les cddt du service: le conseil concerne l'opportunité du service.

=> PB: en plus de l'info, le bqr doit-il conseiller? en jp: c'est au client de pdre conseil, ttefois, la jp tend à exiger du bqr d'accorder son conseil aux op° qu'il traite (Art. 97/98), doit apprécier l'opportunité du crédit => contradiction avec non ingérance.

 

Section 2: les sanctions.

=> Pfsnl, pénales (rares: complicité de Bq route, recel ABS) ou civiles: déchéances des intérêts pr défaut d'inf° de la caution par le banquier + pour non respect des dispo en matière de crédit à la conso + nullité pr vice du cst (gnlt en matière de cautionnement: dol) + Rté civile des étbts de crédits délictuelle à l'égard des 1/3 (en raison fait perso: encaissement faux chèques, crédits excessif + fait de ses préposés si ds le cadre de ses focntions, ou si victime le croyait) et contractuelle # client (obgt inhérente au ctt: manquement au devoir de conseil; rupture abusive de relation cttl (crédit)).

=> Rt facilement retenues: une simple faute d'imprudence suffit. Rem, Cdc ne s'attarde pas sur le lien de causalité pr arriver au pjdce, ie passif généré.