Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
§1. Les décisions des organes directeurs de la profession.
=> Art. 30L24.01.1984: le comité de la réglementation bancaire possède un pouvoir réglementaire par lequel il fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. => règles prudentielles et ratios.
=> BdF peut l'imposer aux étbts crédits sous peines de sanctions.
§2. La jurisprudence.
=> interpréter les textes et établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations telle pour compte courant, GAPD, lettre d'intention, crédit documentaire.
§3. Les usages bancaires.
=> régissent les rapports entre établissements de crédits, et clients.
§4. Le droit communautaire.
=> intervention des autorités communautaires: Art. 57-2 et 61-2 du T Rome. sur statut des établissements de crédit.
=> Directive 15.12.89 visant la coordination des dispositions concernant l'accès à l'activité des étbts crédits et son exercice: intégrer dans la législation nationale par les états membres.
=> un étbt de crédit agréé dans un pays de la communauté l'est automatiquement dans les autres pays de la communautés (+ besoin d'agrément).
=> De même, la BdF n'agit que sur délégation de la banque centrale européenne.
|