Il y a deux significations: l'opération juridique elle-même, le négotium; mais c'est aussi l'écrit qui constitue l'accord des parties: actes juridiques, l'instrumentum, intérêt en matières de preuves. L'instrumentum est la preuve du négotium. Dans ce chapitre, on utilise l'acte juridique en matière de négotium.

Section 1: les classifications des actes juridiques.

§1: les actes juridiques multilatéraux et les actes juridiques unilatéraux.

A. Les actes juridiques multilatéraux: les conventions.

L'acte est multilatéral quand le résultat juridique recherché dépend de plusieurs volontés. Si c'est deux personnes, il est bilatéral! L'acte juridique le plus répandu est la convention: acte juridique reposant sur un accord de volonté réalisé entre deux ou plusieurs personnes et qui est destiné à produire des effets de droits à l'égard de ces personnes et qui sont recherchés par ces personnes.

Il existe plusieurs catégories de conventions:

  • Les conventions génératrices d'obligations c'est à dire des conventions qui engendre des droits de créances et dettes: les contrats!

  • Les conventions constitutives qui font naître des droits réels: conventions constitutives d'usufruit ou d'hypothèque: deux sources de droits subjectifs!

On peut signaler qu'à côté de ces conventions qui font naître des droits, il y a les conventions qui manie des droits:

  • les conventions translatives (transférer un droit de propriété: contrat de vente).

  • Les conventions extinctions visant à l'extinction d'un droit: remise de dette.

B. Les actes juridiques unilatéraux.

Il procède d'une seule volonté: on peut le définir par le fait qu'une personne par sa seule volonté va déterminer les effets de droits: ils sont très nombreux en droit public. Ils naissent soit des droits, soit des charges ou des deux ! Par exemple, l'arrêté ministériel par lequel sont nommés les fonctionnaires, ou proclamés les classements des candidats à un concours. Par contre si une administration prend des décisions, cela équivaut à des réquisitions de bien: acte unilatéral qui fait naître des charges. Par exemple en droit privé: le testament est un acte juridique par lequel une personne décide seule de la répartition de ses biens après son décès! De même, la reconnaissance d'un enfant naturel est un acte qui produit des conséquences différentes de celle de la déclaration de naissance à l'état civil.

§2: les actes conservatoires, d'administration, de disposition.

Il y a une distinction des actes multi ou unilatéraux en fonction de la gravité de leurs effets!

A. Les actes conservatoires.

Ce sont les conséquences les moins graves dans la mesure où il a pour effet de maintenir le patrimoine dans son état actuel: conserver le patrimoine. Il tend à consolider des droits et faire en sorte que ces droits ne soient pas morts. Quand une dette est garantie par une hypothèque sur un immeuble du débiteur, doit être absolument publié à la conservation des hypothèques. Cette publication a pour objet d'informer les tiers. Cette publication permet aux créanciers hypothécaires de conserver son droit.

Par exemple: un créancier intente une action en justice pour réclamer un paiement qui lui est dû, il fait un acte conservatoire, car il interrompt la prescription de sa créance. Les médecins ont 2 ans pour réclamer à leurs patients leurs créances. Cette prescription spécifique à l'article 2272 du code civil. L'action se prescrit par 2 ans! Si un docteur s'avère négligeant dans la récupération de son argent au bout de deux ans et un jour, si le patient reçoit une lettre de paiement, et que le chirurgien impayé intente une action en justice, il assigne le débiteur devant le tribunal compétent et fait un acte conservatoire: il interrompt le délai de prescription qui courait contre lui!

L'acte conservatoire a pour objet l'accomplissement d'une formalité sans laquelle l'acquisition ou la conservation d'un droit seraient compromises.

B. Les actes d'administration.

Ce sont des actes juridiques nécessaires à la gestion courante d'un bien qui tente à faire fructifier ce bien sans en compromettre la valeur en capital. Par exemple: le fait de perception des loyers par un propriétaire est un acte de gestion courante: réparation immobilière dans un immeuble par le propriétaire. Traditionnellement, le fait de donner à bail un immeuble est considéré comme un acte d'administration, toutefois, cette analyse tente à être remise en cause dans la mesure où la législation contemporaine est très contraignante pour les propriétaires qui ne peuvent reprendre leur immeuble que sous des conditions très contraignantes: l'immeuble n'est pas considéré comme acte par nature mais alors comme acte de disposition: c'est plus grave qu'avant!

C. Les actes de dispositions.

L'acte qui comporte les conséquences les plus graves, ils portent atteinte ou risque de porter atteintes à la valeur d'un bien considéré comme capital: risque de destruction du capital. Par exemple, la constitution d'hypothèque, c'est un acte grave pour le débiteur, il fait courir un risque grave à son patrimoine. Si le débiteur ne rembourse pas sa dette à l'échéance convenue, le créancier fera vendre l'immeuble hypothéqué et se désintéressera sur le prix, il sera de plus prioritaire sur les autres créanciers.

§3: les actes à titre onéreux, ou à titre gratuit.

A. Le critère de distinction.

L'acte juridique à titre onéreux est inspiré par une idée d'échange. Chaque partie agit dans son intérêt personnel et accepte de fournir quelque chose uniquement dans la perspective de recevoir quelque chose: idée d'échange. Par exemple, le contrat de vente, c'est un contrat à titre onéreux: donnant. Le rapport est différent pour les actes à titre gratuit, il y a là une idée de bienfaisance. L'une des parties procure un avantage à l'autre sans rien recevoir en échange, il y a une libéralité tel le contrat de donation!

Le critère de distinction entre acte à titre onéreux et acte à titre gratuit combine un élément économique et un élément philosophique: quand il s'agit d'un acte à titre gratuit, on constate le transfert d'une valeur d'un patrimoine à l'autre sans contrepartie: l'un s'enrichit, l'autre s'appauvrit. L'élément philosophique est l'intention libérale: animus donandi. Il faut que celui qui s'appauvrisse au profit d'un autre le fasse d'une façon tout fait désintéressé: lorsqu'une personne vend un de ses immeubles au-dessous de sa valeur réelle, ce propriétaire s'appauvrit matériellement, il s'appauvrit de façon involontaire. En aucune manière, il n'a envie de faire de cadeaux! Ce propriétaire perd de l'argent, il accomplit l'acte à titre onéreux parce que l'élément philosophique fait défaut.

B. Les intérêts de la distinction.

L'idée qui domine le droit français est que l'acte à titre gratuit est un acte anormal et dangereux. Tout d'abord pour le disposant lui-même mais aussi pour ses créanciers et héritiers, car en donnant l'un de ses biens, le droit de poursuite est limité. L'idée est de protéger le généreux donateur lui-même contre des donations irréfléchies motivées par une passion et contre les manoeuvres d'une certaine personne. Ainsi, le législateur a mis en place une sorte de dispositif de sécurité autour d'éventuel disposant. Aussi, il interdit de donner et de recevoir entre certaines personnes à titre gratuit tel que le personnel hospitalier! On engagera plus difficilement la responsabilité du disposant à titre gratuit: intérêt en matière de responsabilité.

 

Section 2: les caractéristiques des actes juridiques.

§1_ Le fondement des actes juridiques.

Un contrat se forme par un accord de volonté et un échange de consentement. Encore faut-il que pour l'acte juridique soit valable que ce consentement remplisse certaine conditions: le consentement des partis à l'acte doit être intègre à défaut de ce quoi l'acte juridique est frappé de nullité.

A. L'intégrité du consentement.

Un consentement doit être libre, éclairé, exempt de vice. Traditionnellement, la loi retient trois vices de consentement: l'erreur, la violence et le dol.

@ L'erreur.

Il y a erreur quand une personne consent à un acte juridique parce qu'elle se trompe sur l'un des éléments de l'acte: cette personne s'est fait une fausse idée de la réalité.. Par exemple, une personne qui achète un tableau qu'elle pense de maître et qui s'avère être une croûte: le consentement est vicié par l'erreur.  Le droit civil ne retient pas toutes les erreurs, la réalité a été altérée: elle accepte l'erreur sur la substance de la chose: erreur sur les qualités de la chose (tableau) et erreur sur la personne: cas de l'identité de la personne ou les qualités essentielles de la personne lorsque l'acte juridique a été conclu en considération de la personne des contractants. C'est le cas ou une personne engage un caissier et découvre après que c'est un ancien repris de justice: l'employeur pourra prétendre qu'il y a eu erreur sur la personne.

@ La violence.

Tous les comportements qui vont obliger un contractant de faire conclure un acte juridique: ce sont les violences philosophiques directes, ou morales. Dès lors que la menace est suffisamment importante pour impressionner une personne raisonnable, elle porte alors atteinte à l'intégrité du consentement: cause de nullité de l'acte.

@ Le dol.

Manoeuvre dolosive c'est à dire tromperie commise par l'une des partis à l'acte afin d'inciter l'une des partis à conclure l'acte juridique: erreur provoquée. Le dol est une manoeuvre frauduleuse: mensonge, simple réticence voire le silence (hypothèse du garagiste). En définitive, quand le consentement d'une personne n'est pas intègre parce qu'il a été vicié par l'erreur la violence ou le dol, l'acte est sanctionné par la nullité.

B. La nullité de l'acte.

En cas de consentement vicié, l'acte est juridiquement inefficace, il ne produira aucun des effets de droits envisagés par les partis. Traditionnellement, le droit retient deux catégories de nullités: la nullité relative: quand il manque une condition exigée en vue de protéger l'intérêt de l'un des partis à l’acte. Il y a aussi la nullité absolue: quand une règle est bafouée et imposée en vue de protéger les intérêts généraux tel un contrat contraire aux bonnes moeurs. Il est frappé de nul de nullité absolue: c'est le cas pour les mères porteuses: notre droit considère que ce contrat porte sur le corps de la femme et celui de l'enfant, il est contraire à l'ordre public. Dans ce cas, toute personne intéressée peut demander la nullité de l'acte qui se prescrit par 30 ans.

La nullité est relative quand avec l'acte en question il manque une des conditions qui est exigée en vue de protéger l'intérêt de l'une des partis à l'acte! cas de vice de consentement, l'action se prescrit par 5 ans.  La nullité absolue diffère de la nullité relative, elle produit les mêmes conséquences dans la mesure où la nullité absolue et la nullité relative entraîne toutes deux l'anéantissement rétroactif de l'acte. Cela veut dire qu'à partir du jugement qui prononce la nullité de l'acte, l'acte ne produira plus aucun effet et sera rétroactivement anéanti pour le passé. Tout se passe comme si l'acte n'avait jamais existé. Par conséquent, tous les effets qui ont pu se produire avant les jugements de nullité doivent être supprimé, les choses doivent être remise en état!

§2. La relativité des actes juridiques.

Selon l'article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites: la convention à la force d'une loi: principe de la force obligatoire de l'acte juridique.

Dans le contrat, dès lors que les questions de validité sont remplies, le contrat à même force obligatoire qu'une loi: les partis contractants sont définitivement tenus par l'acte juridique qu'elle vienne de conclure, si l'une des deux veut modifier une ou plusieurs clauses du contrat, il faut passer un nouveau contrat. La convention s'impose au contractant avec le même titre qu'une loi, toutefois, elle ne peut produire d'effet au tiers au contrat parce que les articles 1134 et 1165 dispose que les conventions n'ont d'effets qu'entre les partis contractants et qu'elles ne nuisent point au tiers. Ce qui a été conclu entre les contractants ne peut nuire ni profiter aux tiers: règle de l'effet relatif des conventions.

Il faut apporter une nuance: si les tiers ne sont pas liés par le contrat, le droit civil considère que tout acte juridique équivaut à une réalité qui s'impose au respect de tous. L'acte juridique est opposable à tous: erga omnès. Par exemple si un employeur veut employer une personne qualifiée mais déjà employée ailleurs, l'autre contrat de travail lui est opposable, il ne peut débaucher l'employé!

§3. L'accomplissement de l'acte juridique.

En principe, l'acte juridique va s'accomplir par exécution volontaire des stipulations prévues par les partis. L'accomplissement de l'acte en un sens très technique est le paiement. L’exécution de toute prestation, mais ce n'est pas la seule façon d'exécuter l'acte juridique: d'autres façons soit par lesquels les droits vont mourir soit par lesquels ils vont se transmettre.

A. L'extinction des droits.

Le rapport de droit peut s’éteindre par d'autres modes que le paiement.

@ La dation en paiement.

C'est le fait de donner aux créanciers autre chose que ce qui est prévu par un acte juridique. Par exemple: au restaurant, la dation en paiement pour faire la plonge au lieu de payer, mais il faut que le créancier soit d'accord. Cette dation exige une convention entre les partis en ce sens que le créancier ne peut s'imposer la dation en paiement.

@ La compensation.

Procédé intellectuel qui permet d'éteindre des dettes entre 2 personnes.

@ La remise de dette.

C'est un acte volontaire par lequel le créancier renonce à son droit et dispense partiellement ou totalement le débiteur de son obligation. C'est un acte de disposition ou acte à titre gratuit. Ce créancier fait une libéralité. Il peut toutefois arriver que la remise de dette s'accomplisse à titre onéreux (c'est à dire en contrepartie d'autres avantages).

@ La confusion.

Il y a confusion lorsque les qualités de créanciers et débiteurs qui appartiennent à deux personnes différentes viennent se confondre sur la tête de l'une de ses personnes où un débiteur hérite de son créancier.

@ La prescription extinctive.

Elle fait dépendre l'extinction des rapports de droit avec l'écoulement du temps. A l'issue d'un certain délai, la créance non exercée disparaît. C'est le cas du médecin.

@ La renonciation.

Il ne figure pas dans le code civil, mais il est admis par le droit positif: acte volontaire unilatéral par lequel le créancier renonce à exiger ce qui lui est du: la remise de dette n'est qu'une application de la renonciation.

B. La transmission des droits.

La transmission à titre universel ou à titre particulier: transmission qui porte sur l'ensemble du patrimoine (qui n'est pas cessible entre vifs) et qui est possible à cause de la mort c'est à dire du décès du titulaire du patrimoine. Transmission à titre particulier peut s'effectuer selon différentes procédures.

@ La cession de créance.

En droit, on parle de cessions ou transport: c'est en fait vente! La définition dit que c'est une convention par laquelle le titulaire actuel de la créance (1er créancier: le cédant) remet cette créance à un tiers: cessionnaire c'est à dire le nouveau créancier qui se trouve investit des droits que le cédant détenait à l'égard de son débiteur qui devient débiteur cédé. Cette cession présente de nombreux intérêt: il est possible que la cession de créance soit plus satisfaisante pour un créancier qui va être payé immédiatement par le cessionnaire sans attendre l'échéance. Le cédant n'a pas à accomplir les démarches pour recouvrer sa créance.

@ La subrogation.

Cela équivaut à un substitut, un remplacement: il y a subrogation quand une personne prend la place d'une autre dans une situation juridique: visé par le code civil, elle opère une substitution de créancier. C'est l'hypothèse où un tiers vient payer une créance: prend la place du créancier initial: ce tiers qui se substitue au créancier initial s'appelle le créancier subrogé.

@ La délégation.

Opération par laquelle le débiteur délègue au créancier un tiers qui reprend la dette à son compte et qui devient le nouveau débiteur. Ainsi une personne, le premier débiteur, le débiteur originaire ou le déléguant invite un tiers, le délégué à payer à sa place. Ce créancier à qui on délègue une autre personne est le délégataire. Celui qui accepte la dette d'une autre personne fait donc une donation individuelle.