Il faut traditionnellement distinguer la personne morale privée de la personne morale publique. Certains établissements publics relèvent du droit privé (individuels et commerciaux) ou d’un ordre professionnel (médecins, pharmaciens) et reçoivent une délégation de l’état (public), exercent un pouvoir disciplinaire sur les membres de la profession et interviennent avec les personnes privées.

Section 1: Les personnes morales de droit public.

L’état, les départements, les communes, les établissements publics ont la personne morale. En ce qui concerne l’état, communes, grands services publics, la personne juridique a toujours été reconnue. La personne juridique des départements date du 19e.  Pour les établissements publics, ceux sont des organismes publics dotés d’autonomie quant à leur ressource et leur gestion tels les lycées, universités pour les organismes culturels, hôpitaux et hospices pour les organismes d’assistance, chambre de commerce, d’agriculture et des métiers pour les organismes corporatifs.

Section 2: les personnes morales de droit privé.

§1_ Les groupements de personnes.

A. Les groupements à but lucratif.

Les sociétés d’après la définition de l’article 1832 sont institués par deux ou plusieurs personnes qu’ils convient d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager leur bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Depuis la loi du 11 juillet 1985, la société peut par exception être unipersonnelle. On a toujours admis que ce soit dans le code civil ou de commerce que toutes les sociétés commerciales bénéficient de la personnalité juridique. Ce sont des sociétés civiles.

B. Les groupements à but non lucratif.

Les associations se regroupent pour réaliser certains objectifs. On citera les syndicats professionnels, qui obtiennent la personnalité juridique par le législateur. Pour les congrégations religieuses, l’obtention de la personnalité juridique suppose plusieurs conditions.

C. Les groupements d'intérêts économiques: G.I.E.

L’intermédiaire entre associations et sociétés est institué par une ordonnance du 23 septembre 1967 facilitant la collaboration entre entreprise avec ou sans capital, ayant ou non des bénéfices et portant sur un objet commercial ou civil. C’est l’exemple de différentes entreprises industrielles qui vont apporter des fonds pour un laboratoire de recherche.

§2_ Les fondations.

Ce sont des œuvres désintéressées qui possèdent des masses de biens. Les fondations ne reçoivent pas systématiquement la personnalité juridique. Ils doivent recevoir une reconnaissance d’utilité publique qui se termine par un décret. Il y a en France environ 350 fondations.