Section 1: L'existence de personnes morales.

§1_ La création.

La création des associations par la loi du 1 juillet 1901 a d’abord permis à des particuliers de créer des associations sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation. La liberté était totale mais l’association était licite sans personnalité morale.

Maintenant, une association peut se former de façon libre et obtient la personnalité juridique par une simple déclaration à la préfecture. Cette déclaration permet à l’association d’obtenir une personnalité morale limitée. Pour avoir une personnalité juridique plus complète, l’association doit être reconnue d’utilité publique par un décret rendu après avis du Conseil d’Etat.

Les syndicats peuvent obtenir la personnalité morale par une simple déclaration à la mairie, ils obtiennent la capacité juridique complète sans avoir une reconnaissance d’utilité publique. Les règles de constitution varient suivant les types de sociétés. Les statuts de toutes les sociétés doivent être rédigés par écrit, déterminer les apports de chaque associé, indiquer la forme de la société, le capital social, les modalités de fonctionnement.

Il faut que la fondation reçoive une reconnaissance d’utilité publique. La jurisprudence présente le problème de la création d’une fondation par testament, le problème est qu’on ne peut pas par voie testamentaire léguer une partie de ses biens à une fondation qui n’a pas reçu la reconnaissance d’utilité publique. Car au jour du décès du testateur, le légataire doit avoir la personnalité juridique. Le principe a été rappelé par la Cour de Cassation du 22 juillet 1987 : aucun droit sans sujet de droit, donc le lègue fait à une fondation non existante au jour du décès du disposant est nul.

§2_ La disparition.

A. Les causes de dissolution des personnes morales.

Parfois, on compare la disparition des personnes morales avec celle des personnes physiques, mais ils existent des différences. Autant la personne physique a un caractère inéluctable, que la personne morale peut être faite à durée illimitée, c’est l’exemple de l’état. Les causes sont aussi différentes : une société commune peut prendre fin dès lors qu’elle a réuni l’objet pour lequel elle était constituée pour une période donnée a été atteint. Elle peut prendre fin également, par décision judiciaire pour un fonctionnement irrégulier ou enfin par vote des associés.

La Cour de Cassation 1ère chambre civile du 13 décembre 1989 énonce qu’une association peut être dissoute par le T.G.I. à la demande de tout intéressé ou du ministère public si son objet est contraire à la loi ou aux bonnes moeurs. Ainsi quand elle a pour but de favoriser les conventions conclues par des mères porteuses en vue des couples stériles, elles font acte de nullité absolue. Maintenant avec la loi du 29 juillet 1994, elles ne pourraient même plus se créer.

B. La survie pendant la liquidation.

Quelque soit la cause de la dissolution de la personne morale, cette personne ne meurt pas immédiatement. La jurisprudence admet que la personne juridique peut se maintenir quelque temps au moins partiellement pour les besoins de la liquidation. D’autre part, il faut préserver les intérêts des tiers qui ont pu contracter avec cette personne morale.

Pendant cette période de survie, la société peut encore être assignée en justice, exécuter voire conclure des contrats ou être mise en faillite. La survie est limitée dans le temps nécessaire pour les besoins de la liquidation.

C. La dévolution et le partage.

Lorsque la liquidation de la personne morale est achevée quand les dettes sont payées, que faut-il faire de l’actif (s’il existe) ? La dévolution des biens est différentes selon la nature juridique de la personne morale considérée : société, association ou fondation.

Pour les sociétés, puisque la société a un objet intéressé, ses biens sont dévolus aux associés : chacun de ses associés reprend ses apports personnels. De plus, les capitaux subsistant sont répartis entre associés proportionnellement aux apports dans le capital de départ.

Pour les associations, par nature désintéressée, les personnes vont récupérer leur apport. Les biens subsistants ne sont pas répartis entre les membres de l'ex-association mais son dévolus à une autre association.

Pour les fondations, il n’y a pas de règle puisque cette dévolution des biens dépend de ce qu’à décidé le fondateur.

Section 2: L'identification des personnes morales.

§1_ Le nom.

Elles doivent, comme les personnes physiques, être désignées : il faut donner un titre à l’association. Pour la société, c’est la raison sociale ou une dénomination commerciale. Le nom de la personne morale n’a rien à voir avec la filiation à condition d’éviter toute décision préjudiciable avec une autre personne morale.

§2_ Le domicile.

C’est le siège social déterminé par les statuts de l’entreprise. Il est strictement contrôle par les tribunaux. Les personnes morales doivent avoir un domicile qui équivaut au lieu du principal établissement, centre de l’activité juridique, financière et administrative de la personne morale.

Le principe de l’unité du domicile ne s’applique pas à l’égard des personnes morales car si le principe était respecté, chaque fois qu’un particulier voudrait intenter un procès à sa banque, son assureur, ou une société de crédit, il devrait toujours aller plaider devant le tribunal dans le ressort duquel le défendeur à son domicile c’est à dire devant le siège social donc presque toujours à Paris.

Ainsi s’est développé une jurisprudence au 19e connu comme étant la « jurisprudence des gares principales » ou « jurisprudence des sièges secondaires ». Elle admet la possibilité d’assigner les personnes morales devant le tribunal du lieu quelconque où ces personnes morales ont un établissement avec un agent pouvant les représenter en justice. On admet pour domicile tout établissement secondaire pourvu d’une autonomie financière et juridique suffisante.

Section 3 Les conséquences des personnes morales.

Le principe est que la personne morale est un groupement qui a une personne juridique propre, différente de celle de ses membres, mais va être traitée comme un individu (sujet de droit) en tenant compte de sa spécificité.

§1_ L'état des personnes morales.

Les personnes morales ont un statut dans la société qui comprend des droits publics tel le droit de se constituer, de se réunir, de fonctionner. Cet état peut comprendre des droits patrimoniaux et extra patrimoniaux (droit au nom, au domicile privé, à l’honneur...).

La Cour de Cassation , chambre criminelle, du 23 mai 1995 dispose que puisqu’une personne morale peut avoir un domicile, et justifie légalement la violation de domicile dans une affaire où un photographe et un journaliste se sont introduits dans le centre d’essai automobile d’un constructeur pour y photographier les modèles de véhicules mis au point par cette société. La personne morale a un domicile, le constructeur avait le droit d’interdire l’accès au centre d’essai à toute personne non autorisée est protège ainsi son domicile.

§2_ Le patrimoine des personnes morales.

Les personnes morales ont un patrimoine différent de celui de leur membre. Les créanciers de personnes morales peuvent seulement agir sur le patrimoine des personnes morales. De même que les créanciers personnels des associés ne peuvent exercer leur poursuite sur le patrimoine social. Les créanciers de la personne morale ne peuvent agir sur le patrimoine des associés. Mais il existe des exceptions où dans certains cas le débiteur répond de son patrimoine personnel.

§3_ La capacité juridique des personnes morales.

Elle est différente selon la personne morale considérée. Les sociétés, les syndicats professionnels et les G.I.E. ont une capacité juridique très étendue. Pour les associations et les fondations, dès lors qu’elles ont obtenu la reconnaissance d’utilité publique, elle dispose aussi d'une capacité juridique étendue sans pouvoir toutefois acquérir des immeubles autres que ceux des buts qu’ils poursuivent.

Les associations simplement déclarés ont une capacité juridique restreinte car ils peuvent constituer en justice (intenter un procès), administrer les cotisations de leurs membres. Elles ne peuvent recevoir ni don, ni lègue.

Les personnes morales en général peuvent agir en justice pour la défense des droits patrimoniaux et des intérêts généraux représentés.

La capacité juridique de la personne morale est limitée par le principe de la spécialité des personnes morales. Alors que les personnes physiques vont organiser leur vie juridique comme elle l'entend, les personnes morales sont créées par l’exercice d’une activité déterminée. Leur personnalité juridique ne leur est reconnue que dans un but particulier. En conséquence, chaque personne morale doit se spécifier dans l’activité juridique pour laquelle elle a été conçue. Elle ne peut accomplir que les actes juridiques qui sont prévus à son objet.

Ainsi, une société commerciale ne peut effectuer des actes juridiques qui non aucun rapport avec ce qui est prévu dans leurs statuts. Les personnes morales peuvent effectuer la capacité juridique par les organismes qui d’après la loi ont qualité pour diriger et agir en leur nom (directeur, assemblée générale).