DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE FAIT ET ACTE JURIDIQUE.

Les actes juridiques sont des effets de droit qui ont été voulus par les partis pour obtenir une certaine sécurité. En conséquence, le système probatoire est un système légal, c’est à dire qu’il prévoit une hiérarchie entre les différentes preuves et qui impose au juge de tenir pour vrai les actes établit selon certain mode de preuve. Les actes écrits préconstituées (aveu judiciaire, serment décisoire) sont des modes de preuves parfaits qui s’imposent au juge quel que soit son intime conviction. En revanche, les témoignages, présomptions, serment supplétoires sont des modes de preuves imparfaits dans la mesure où ils ne lient pas le juge.

Les faits juridiques produisent, dans le système juridique, des conséquences à tel événement, telles circonstances qui ne sont pas voulues par les partis. Pour prouver un fait juridique, la preuve est libre, les partis choisissent entre les différents modes de preuves qui sont prévus par la loi, le juge a sa libre appréciation. C’est ce système de la preuve libre qui se développe dans le droit privé.

LES CONSEQUENCES DE LA DISTINCTION.

La preuve des faits juridiques: tous les moyens sont possibles, mais il y a une exception pour les faits qui concernent les droits des personnes devant être prouvés par un acte d’état civil.

La preuve des actes juridiques: elle n’est pas libre, il y a obligation de préconstituer la preuve. Il faut prouver par un écrit (le seuil doit être prouvé par un décret), chaque fois que l’objet du litige est supérieur à 5.000FF. Mais le principe subit quelques limites: il y a évolution vers un assouplissement de ce formalisme: évolution dans le sens de l’élargissement vers un homme libre c’est à dire que les limites sont de deux ordres: résultats de la convention des partis (le système probatoire français est conçu comme un système d’intérêt privé. La conséquence est qu’il peut être dérogé par la volonté des partis). Le principe veut que l’on exige une preuve écrite. Les partis peuvent déroger en principe, ils peuvent se dispenser de ces exigences. Les conventions relatives à la preuve sont licites, elles résultent d’un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation.

La limite aux principes peut résulter de la loi: elle prévoit des hypothèses dans lesquelles ont peut écourter l’exigence de la preuve littérale (liberté de la preuve en droit commun). L’article 1347 du code civil pose une limite à la preuve par écrit quand un parti peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit qui rend vraisemblable le fait alléguer. Enfin l’exigence de la preuve littérale cède en présence de l’impossibilité matérielle ou morale de s’être procuré un écrit.

On s’aperçoit que l’évolution du droit de la preuve tente à accroître le domaine de la preuve libre. On remarque une baisse de l’influence de la preuve légale. Le principe de la preuve littérale subsiste mais subit de plus en plus de limites au profit de la preuve libre.