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DISTINCTION
FONDAMENTALE ENTRE FAIT ET ACTE JURIDIQUE.
Les
actes juridiques sont des effets de droit qui ont été voulus par les partis
pour obtenir une certaine sécurité. En conséquence, le système probatoire
est un système légal, c’est à dire qu’il prévoit une hiérarchie entre
les différentes preuves et qui impose au juge de tenir pour vrai les actes établit
selon certain mode de preuve. Les actes écrits préconstituées (aveu
judiciaire, serment décisoire) sont des modes de preuves parfaits qui
s’imposent au juge quel que soit son intime conviction. En revanche, les témoignages,
présomptions, serment supplétoires sont des modes de preuves imparfaits dans
la mesure où ils ne lient pas le juge.
Les
faits juridiques produisent, dans le système juridique, des conséquences à
tel événement, telles circonstances qui ne sont pas voulues par les partis.
Pour prouver un fait juridique, la preuve est libre, les partis choisissent
entre les différents modes de preuves qui sont prévus par la loi, le juge a sa
libre appréciation. C’est ce système de la preuve libre qui se développe
dans le droit privé.
LES
CONSEQUENCES DE LA DISTINCTION.
La
preuve des faits juridiques: tous les moyens sont possibles, mais il y a une
exception pour les faits qui concernent les droits des personnes devant être
prouvés par un acte d’état civil.
La
preuve des actes juridiques: elle n’est pas libre, il y a obligation de préconstituer
la preuve. Il faut prouver par un écrit (le seuil doit être prouvé par un décret),
chaque fois que l’objet du litige est supérieur à 5.000FF. Mais le principe
subit quelques limites: il y a évolution vers un assouplissement de ce
formalisme: évolution dans le sens de l’élargissement vers un homme libre
c’est à dire que les limites sont de deux ordres: résultats de la convention
des partis (le système probatoire français est conçu comme un système
d’intérêt privé. La conséquence est qu’il peut être dérogé par la
volonté des partis). Le principe veut que l’on exige une preuve écrite. Les
partis peuvent déroger en principe, ils peuvent se dispenser de ces exigences.
Les conventions relatives à la preuve sont licites, elles résultent d’un arrêt
de la 1ère chambre civile de la cour de cassation.
La
limite aux principes peut résulter de la loi: elle prévoit des hypothèses
dans lesquelles ont peut écourter l’exigence de la preuve littérale (liberté
de la preuve en droit commun). L’article
1347 du code civil pose une limite à la preuve par écrit quand un parti
peut se prévaloir d’un commencement de preuve par écrit qui rend
vraisemblable le fait alléguer. Enfin l’exigence de la preuve littérale cède
en présence de l’impossibilité matérielle ou morale de s’être procuré
un écrit.
On
s’aperçoit que l’évolution du droit de la preuve tente à accroître le
domaine de la preuve libre. On remarque une baisse de l’influence de la preuve
légale. Le principe de la preuve littérale subsiste mais subit de plus en plus
de limites au profit de la preuve libre.
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