Section 1: les définitions.

Bénabant a dit:" l'état de l'enfant consiste dans le lien de filiation qui le relie à ses parents". Le lien de filiation est un lien de droit qui existe entre l'enfant et son père ou sa mère, respectivement une filiation paternelle et une filiation maternelle. On peut distinguer 3 types de filiation: la filiation charnelle ou par le sang dans laquelle on distingue la filiation légitime et la filiation naturelle. Il y a aussi la filiation adoptive, fictive et enfin la filiation par procréation médicalement assistée. Pendant plus de 10 ans, les juristes se sont longuement interrogés sur l'opportunité d'intégrer des dispositions spécifiques à la procréation. La revendication de couples stériles à avoir un enfant. Deux lois de juillet 1994 montrent que le législateur prend en compte la procréation médicalement assistée.

Cette filiation légitime implique que le père et la mère soient mariés ensemble au moment de la conception de l'enfant ou tout au moins au moment du mariage. Par faveur pour les fiancés, on admet légitime un enfant qui n'a pas été conçu pendant le mariage et qui est né pendant le mariage. De même pour un enfant né avant le mariage des parents, il est légitimé par ce mariage.

Pour la filiation naturelle, la filiation hors mariage, c'est à dire que le père et la mère ne sont pas mariés ensemble au moment de la naissance, elle se présente sous différents aspects, la filiation naturelle simple: le père et la mère sont célibataires, ou la filiation adultérine c'est à dire qu'un des parents est marié, mais pas avec l'autre parent. Quand la mère de cet enfant est mariée avec un homme qui n'est pas le père, on parlera d'un tiers enfant adultérin a matre. Si c'est le père, a patre.

La filiation incestueuse fait que l'enfant est né de parent dont la loi interdisait de se marier ensemble car il existe un lien de parenté ou un lien prohibé. Il n'y a pas de frontières entre filiation légitime et naturelle. Un enfant à priori légitime peut devenir naturel car si le père émet quelques doutes sur sa paternité, il fait un désaveu de paternité, l’enfant qui était légitime devient naturel.

La filiation adoptive résulte d'un acte de volonté. On parle d'une filiation imitation parce qu'à la demande d'une personne, d'un couple, le droit établit fictivement un lien entre cette personne et un enfant. Il existe deux sortes d'adoptions: l'adoption plénière quand un enfant se trouve assimilé à un enfant légitime et l'adoption simple quand il conserve des liens avec sa famille d'origine, ce type d'adoption est révocable.

Section 2: le droit de la filiation par le sang avant la réforme du 3 janvier 1972.

Dans le code de 1804, le droit de la filiation est gouverné par un principe essentiel, celui de la primauté de la filiation légitime. Le seul enfant qui intéressait le législateur est l'enfant du mariage. C'est la primauté de filiation légitime qui se traduisait par une très forte inégalité quant à l'établissement et quant aux effets de la filiation.

L'établissement de la filiation est bien plus facile que celui de la filiation naturelle. Pour l'établissement de la filiation, la maternité légitime est en principe établit par l'acte de naissance, c'est à dire lorsque l'enfant naît, on indique dans l'acte de naissance le nom de la femme mariée et le lien de filiation entre l'enfant et la femme est établit mais la paternité découle par la présomption pater is est. Selon l'article 312, l'enfant conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère. En ce qui concerne l'établissement de la filiation naturelle, il fallait une reconnaissance de la part de chacun des parents. Si aucun ne veut reconnaître l'enfant, pour établir un lien de filiation à l'égard de la mère, l'enfant ne pouvait qu'agir en justice.

Quant à l'établissement de la filiation paternelle, l'action en justice est purement et simplement interdite jusque 1912. Au 19e siècle, l'enfant naturel est celui de la fille mère, une action en justice contre le père est interdite car parfois l'action était contre un mari vertueux. Par une loi du 16 novembre 1912, la recherche de paternité a été rendue possible dans des conditions excessivement restrictives. Cette inégalité se retrouve dans les effets de la filiation.

Les droits successoraux des enfants naturels simples sont inférieurs aux enfants légitimes. De plus, il n'a pas la qualité de réservataire, on ne pourra jamais le déshérité. Le défunt doit toujours réserver une part de son patrimoine aux réservataires, et une moitié de ses biens au moins pour ses enfants. La situation des enfants adultérins et encore plus défavorables, ils n'ont aucun droit alimentaire à l'encontre de leur parent. Ainsi certains hommes qui avaient une famille légitime et parallèlement un enfant adultérin, voulaient assumer le rôle et ont voulu contourner la loi pour des donations à ces enfants, mais ceci était interdit. Il y avait une incapacité de recevoir les libéralités de leurs parents.

Portalis énonce que ce sont des "êtres mystérieux qui ne peuvent se dissimuler le vice de leur origine et qui viennent pour des réclamations artificieuses troubler la tranquillité des familles". Ce système ne pouvait pas contenir la philosophie du 20e siècle qui a moins bien toléré les inégalités fondées sur la naissance. Certaines réformes ont été envisagées dans le code. La loi du 16 novembre 1912 a admis l'action en recherche de paternité naturelle, condition extrêmement restrictive. Une loi du 15 juillet 155 est venue accorder une action alimentaire aux enfants adultérins et incestueux.

La jurisprudence a rendu des décisions qui ont formé un ensemble incohérent car les tribunaux étaient tiraillés par des objectifs contradictoire d'une part, il voulait maintenir la primauté de la filiation légitime. L'arrêt Mouchotte du 14 mars 1961 a essayé de dégager des scénarios moins injustes pour les enfants naturels. Le 11 juillet 1966, la loi autorise l'adoption plénière d'un enfant par un célibataire, on a accepté le statut d'un enfant légitime au profit d'un enfant qui n'est pas né d'un couple marié.

Section 3: le droit de la filiation et la réforme du 3 janvier 1972.

Le premier principe est un principe d'égalité de l'enfant naturel et légitime. L'enfant naturel a les mêmes droits et devoirs dans ses rapports avec son père et sa mère. Des différences subsistent entre enfant légitime et enfant naturel en matière de nom et d'autorité parentale encore que la loi du 8 janvier 1993 soit venue gommer les différences qui subsistaient. L'assimilation n'est pas totale en ce qui concerne les droits successoraux des enfants adultérins. Un enfant adultérin recevra la moitié par rapport à un enfant légitime.

Le second principe est la vérité des lois de filiation, c'est un principe que le législateur de 1972 a voulu éliminer toutes les fictions du droit antérieur et donc attribuer à chaque enfant son véritable rapport de filiation. Tant qu'on veut que l'enfant soit légitime, c'est à dire on veut que le père soit le mari de la mère. Maintenant on se débarrasse des présomptions. Par vérité, il faut comprendre vérité par le sang mais aussi vérité affective qui se traduira par la notion de possession d'état. On tient compte qu'un homme élève un enfant alors qu'il n'en est pas biologiquement le père, il est juridiquement le père de l'enfant.

Section 4: le droit de la filiation et la loi du 8 janvier 1993.

 Il est apparu nécessaire de réformer la loi du 8 janvier 1972 afin de conformer notre législation au progrès scientifique qui permet d'établir les liens de filiation, et aux instruments internationaux, la convention de l'O.N.U. sur les droits de l'enfant du 8 janvier 1993 qui est venu apporter quelques modifications notamment en libéralisant la recherche judiciaire de la filiation. En principe, un enfant doit pouvoir convaincre son père et sa mère sauf exception de l'accouchement sous X.

Section 5: les lois n°94_653 et 94_654 du 29 juillet 1994.

 Ces deux lois ont pris en compte les extraordinaires progrès scientifiques et les différentes techniques de procréation conduisent à des filiations. Ces deux lois ont pris le parti d’accueillir tous les enfants nés des procréations médicales assistées. Ces lois ont introduit des dispositions qui organisent un droit de la filiation par procréation médicale assistée. C'est un droit qui s'inspire à la fois de la filiation classique et du droit de la filiation adoptive.