Section 1: Les différents droits patrimoniaux.

Il existe trois grandes catégories: les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. On parlera de droit réel ou personnel si c'est un droit sur une chose ou sur une autre personne.

§1. Les droits réels.

Les droits réels sont le pouvoir juridique reconnu à une personne qui porte directement sur une chose. C'est un pouvoir direct et immédiat (aucune autre personne). Il comporte deux éléments: la personne (sujet actif du droit). Exemple: le droit de propriété ! Le droit réel porte sur une chose, mais quelle chose ?

A. Les choses dans le droit.

En fait on ne parle pas de choses, mais de biens! Tout ce qui concerne l'avoir est le bien, l'être est la personne: tous ces biens sont très nombreux: différentes classifications.

@ La distinction meuble et immeuble.

La distinction est fondamentale: c'est une sumadivisio qui est inscrite à l'article 516 du code civil qui prévoit que tous les biens sont meubles ou immeubles.

1. Les immeubles.

° Les immeubles par nature.

Le sol: surface et sous sol! Les immeubles par nature sont tous les biens fixés au sol: attaché de façon durable: incorporés: toutes les constructions et tous les accessoires incorporés à ces constructions: canalisation d'eau, ascenseur, tous les végétaux tant qu'ils n'ont pas été coupés!

° Les immeubles par destination.

Ce sont des meubles à l'origine que la loi a qualifiés d'immeubles par destination en raison du lieu qui les unit à un immeuble par nature dont il constitue l'accessoire: par meuble on peut comprendre un objet que l'on peut déplacer d'un endroit à un autre. Par exemple le tracteur dans une exploitation agricole: ce meuble est unit à un immeuble par nature (l'exploitation agricole) et de plus le tracteur est un accessoire: c'est donc un immeuble par destination.

Pour retenir cette qualification d'immeuble par destination, il faut retenir deux conditions: il faut que les deux biens en cause à savoir l'immeuble par nature et le meuble unit à l'immeuble appartiennent au même propriétaire. Il doit de plus exister un rapport de destination entre les deux biens: soit que le meuble est affecté au service ou à l'exploitation d'un fond ou attaché à perpétuelle demeure.

Dans un premier cas, le meuble est affecté au service ou à une exploitation d'un fond, il faut que ce meuble soit nécessaire voire indispensable tels les animaux appartenant à une culture, les matériels agricoles, matériels-outils de l'usine.

Dans un second cas, le meuble est unit à perpétuelle demeure. Pour retenir la qualification, il n'est pas nécessaire que ce meuble présente une utilité économique pour l'immeuble par nature. Ce sont tous les objets qui servent à la décoration des immeubles par nature à condition qu'ils forment un tout avec cet immeuble par nature. Par exemple, les tapisseries et tous les objets scellés au mur par opposition aux objets fixés au mur (glaces, tableaux...). L'objet décoratif sera qualifié d'immeuble par destination s'il ne peut être détaché de l'immeuble par nature sans être détérioré ou fracturé: nécessité d'une attache au fond. Ainsi une glace est un meuble mais une cuisine incorporé est un immeuble.

° Les immeubles pour l'objet auxquels ils s'appliquent.

Ce sont les biens incorporels: droits tels que le droit réel immobilier: hypothèque, actions immobilières: revendication de l'activité immobilière.

2. Les meubles.

° Les meubles par nature.

Ce sont les choses mobiles: bien que l'on puisse déplacer d'un endroit à un autre: meubles meublant: lit, armoire, chaise, animaux...

° Les meubles par détermination de la loi.

Ce sont les meubles incorporels, sans matérialité telle que les parts d'une société commerciales, les actions en justice immobilières, les droits intellectuels.

° Les meubles par anticipation.

C'est une catégorie de création jurisprudentielle: choses qui à priori sont des immeubles mais que l'on va qualifier de meuble par anticipation, c'est à dire au regard de leur destiné. Ainsi c'est le cas des récoltes sur pied, les impôts d'ordres fiscal car impôt plus faible par rapport à l'immobilier!

@ La distinction des biens corporels et des biens incorporels.

Les biens corporels sont des biens matériels: somme d'argent par exemple tandis que les biens incorporels sont abstraits: pas de matérialité: on ne peut les toucher: droit réel, personnel, intellectuel.

B. Les droits sur les choses.

@ Les droits réels principaux.

Les droits ont leur utilité en eux-mêmes, ils confèrent à leur titulaire la maîtrise plus ou moins complète des choses (utilisation directe). Le plus important: droit de propriété: droit le plus complet qu'on puisse exercer.

Il existe trois attributs au droit de propriété:

L'usus: droit de se servir soit même du bien, droit dont on est propriétaire.
Le fructus: droit d'en percevoir les fruits et produits.
L'abusus: droit de disposer de la chose, de la transformer et de la détruire.

Les droits réels démembrés de la propriété: le titulaire n'a qu'une partie des prérogatives attachées au droit de propriété. Ainsi l'usufruit comprend l'usus, le fructus mais pas l'abusus. Le titulaire est l'usufruitier mais le nu-propriétaire dispose de l'abusus. Les servitudes sont des droits pour les propriétaires d'un immeuble de retirer à perpétuité certains services d'un immeuble voisin c'est à dire par exemple passer sur l'immeuble voisin: servitude de voisin. De même avec la servitude de puisage!

@ Les droits réels accessoires.

Ces droits réels accessoires sont l'accessoire de créance dont ils garantissent le paiement. Un créancier cherche à se prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur. Il réclame des sûretés qui peuvent être personnelles: caution, mais aussi réelle: les sûretés réels consistent dans l'affectation d'un bien appartenant au débiteur au paiement de la dette: bien qui va servir au garanti du paiement de la dette.

Il obtient sur ce bien un droit réel (pouvoir juridique immobilier) sur ce débiteur qui sert de garanti à la dette. Le droit réel accessoire de la créance du créancier. Par exemple: l'hypothèque sur un immeuble du débiteur mais cela ne veut pas dire qu'il dispose de l'immeuble, mais si le créancier à l'échéance prévue demeure impayé, il a le droit de faire saisir l'immeuble et de retirer une partie du prix qui équivaut à la dette par priorité aux autres créanciers, droit accessoire de sa créance.

§2. Les droits personnels (créances).

Le droit personnel est un droit qui permet à une personne d'exiger d'une autre quelque chose. Ce droit qu'une personne appelée créancière peut exiger d'une autre appelée débitrice quelque chose. Elle exige une prestation qui oblige à faire, à donner ou à ne pas faire quelque chose.

Le droit personnel est un rapport de droit entre deux personnes. Le sujet actif: le créancier et le sujet passif: le débiteur qui a une obligation, la dette! D'abord, il a l'obligation de donner, le débiteur s'engage à transférer au créancier un droit réel (donc sur une chose). Par exemple: le contrat de vente où le vendeur s'oblige à transférer la propriété d'une chose. Ensuite, il y a obligation de faire: le débiteur s'engage à accomplir une prestation, un certain travail. Enfin, il y a l'obligation de ne pas faire: le débiteur s'engage à ne pas faire quelque chose, telle une concurrence déloyale.

§3. Les droits intellectuels ou droit de propriété intellectuelle.

C'est une catégorie d'apparition récente. Ils sont nés des droits tels les droits d'auteurs sur les oeuvres, droits des inventeurs sur les brevets d'inventions, droits de la clientèle, droit des officiers ministériels.

Ces droits intellectuels consistent en un monopole d'exploitation d'une pensée ou d'une oeuvre intellectuelle. D'une certaine façon, ces droits intellectuels se rapprochent des droits réels: on parle de la propriété littéraire et artistique, la propriété intellectuelle et aussi de la propriété commerciale. Les droits réels et intellectuels s'apparentent mais ne doivent pas être confondues parce que les droits intellectuels ne portent pas sur des objets matériels mais plutôt sur des éléments immatériels. à savoir le fruit du travail.

 

Section 2: Le patrimoine, la notion de patrimoine.

La loi ne définit pas le patrimoine, le droit positif n'a pas la même notion que l'opinion publique d'où risque de confusion!

§1. Définition juridique du patrimoine.

Dans le langage courant, le patrimoine d'une personne c'est sa fortune. En droit, le patrimoine est l'ensemble des rapports de droits qui sont appréciables en argent, ce sont les rapports de droit dans lesquels une personne est engagée soit positivement, soit négativement.

Positivement quand c'est un droit de propriété ou droit de créance, négativement quand une personne a des dettes et qu'elle est tenue à une certaine servitude.

Le patrimoine est donc un ensemble de biens et de charges. Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations d'une personne, qui sont envisagés comme formant une universalité juridique. Cette conception doit beaucoup à deux auteurs du 19e: Aubry et Raw. Selon eux, le patrimoine a plusieurs caractéristiques: rapport de droit susceptible d'une évaluation pécuniaire; le patrimoine contribue à une universalité juridique et il est lié à la personne de son titulaire.

§2. Les caractères du patrimoine.

A. Le patrimoine ne contient que des rapports de droits pécuniaires.

C'est une notion d'ordre pécuniaire ce qui signifie que tous les droits dépourvus d'une valeur économique n'en font pas parti tels les droits politiques, de la personne qui sont des droits extra-patrimoniaux.

Le patrimoine comprend des biens d'une valeur économique et aussi des biens de toutes sortes: argents, créances... soit un actif et un passif (ils sont composés d'éléments appréciables en argent).

B. Le patrimoine contribue à une universalité juridique.

Le patrimoine constitue un ensemble de droit et d'obligation indissolublement lié et qui se rattache à une personne à la fois débitrice de charge et titulaire de droit.

Il comporte un actif et un passif: il existe une corrélation entre eux, d'où une universalité, l'actif répond au passif, l'ensemble positif de ces biens font le gage général de ces créanciers. Le patrimoine va évoluer en fonction de l'activité juridique des sujets de droit. Par exemple: le particulier fait une donation, son patrimoine diminue, mais en dépit de toutes les évolutions qui peuvent intervenir, juridiquement on considère que le patrimoine d'une personne reste le même parce que la personne reste la même.

Le patrimoine est un contenant qui subsiste quelque soit l'évolution du contenu, quelque soit les éléments qui composent l'actif et le passif. Donc il peut bien être une enveloppe vide!

Pour le Doyen Cornu: "le patrimoine est un réceptacle à contenu variable, un ensemble de composition mouvante mais en tout cas structure permanente!".

La conséquence de l'universalité juridique du patrimoine: un héritier ne pourrait recueillir les biens du défunt et refuser les dettes que le défunt aurait pue contracter lors de son vivant. Un héritier peut accepter un héritage sans la procédure d'un inventaire. Ce transfert de patrimoine au profit d'un héritier n'a lieu qu'à la mort d'une personne. Le patrimoine ne se transmet pas entre personne vivante: il est "intransmissible entre vifs".

 C. Le patrimoine est lié à la personne de son titulaire.

L'idée de patrimoine est le corollaire de l'idée de personnalité. Autrement dit, le patrimoine est une émanation de la personne.

3 traductions sont possibles: seules les personnes physiques ou morales peuvent avoir un patrimoine et réciproquement aucun patrimoine ne peut exister sans personne! Ce lien a était contesté par les tenants de la théorie dite du patrimoine d'affection: le patrimoine ne serait qu'un ensemble de bien affecté à une activité détermine, en conséquence, l'élément de fixation du patrimoine ne serait pas la personne mais le but de l'activité considérée. Cette théorie reste marginale où dans la grande majorité des auteurs prônent la permanence du lien entre patrimoine et personne.

Il n'y a pas de personne sans patrimoine: toute personne a nécessairement un patrimoine qui suit cette personne toute sa vie durant, même si le passif est supérieur à l'actif. Par exemple, un bébé est titulaire d'un patrimoine. Même si le contenu est vide, toute personne à vocation à avoir des droits et des obligations. Le patrimoine est donc une virtualité parce qu'il comprend les biens et les dettes présentes mais aussi les biens et les dettes futurs.

En conséquence, aucune personne vivante ne peut céder son patrimoine: principe d'intransmissibilité du patrimoine entre vifs. Une personne peut céder certes certains éléments de son patrimoine, mais quand bien même cette personne en arriverait à donner ou vendre tout son actif, elle ne céderait pas son patrimoine et demeurerait titulaire du patrimoine et conservait sa vocation à acquérir des biens et contracter des dettes.

Si on prend des éléments du patrimoine d'un individu, vers un autre patrimoine, on ne peut pas concéder ! Par contre, en cas de mort d'une personne, le patrimoine meurt en même temps que son titulaire: il est transmis aux héritiers.

Principe de l'unité ou indivisibilité du patrimoine: toute personne n'a nécessairement qu'un patrimoine, aucune personne en principe n'est autorisé à scinder, distinguer son patrimoine professionnel et privé. (Par exemple pour les commerçants, ce serait intéressant, car les créanciers ne pourraient se faire payer que sur le patrimoine professionnel).

Ce principe subit cependant une atténuation: loi de 1985 qui a crée l'entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées (E.U.R.L.) et qui permet à une personne d'avoir un patrimoine d'entreprise distinct de son patrimoine personnel. Malgré cette création, il faut admettre le principe de l'unité du patrimoine qui vient de nous être rappelé par l'arrêt de la cour de cassation chambre de commerce du 22 juin 1993.