L’acte dépend de la volonté des particuliers dans sa création et ses effets sont produits par les particuliers. Les faits dépendent ou non de la volonté du sujet de droit mais les effets sont produits par la loi. Donc les faits juridiques proprement dits son constaté soit par des situations de fait (naissance d’enfant) soit par des actions telle une injure, détérioration d'une chose qui va entraîner la création, la transmission ou la modification des droits: elles peuvent être volontaire ou involontaire, mais quand bien même, elles seraient volontaires, elles seraient qualifiées par le droit de fait juridique dans la mesure où les faits juridiques qu’elles produisent non pas été voulues.

Ou bien les faits juridiques sont des faits ou circonstances auxquels la loi fait produire des conséquences juridiques quelle que soit la volonté du particulier. Ces faits peuvent donner naissance à des droits ou des obligations. Ils peuvent les modifier, entraîner leur transmission à d’autres personnes ou entraîner leur extinction. Quelques soient ces effets, ils ne trouvent pas leurs sources dans la volonté des sujets de droits. Les faits sont nombreux, très variés qu’on n'arrive pas à élaborer une théorie générale des faits juridiques: adopte une distinction arbitraire.

 

Section 1: Les faits juridiques naturels et involontaires.

Ceux sont les plus étrangers possibles aux actes juridiques: faits qui ne sont pas voulus par le sujet de droit, ils vont s’insérer dans conséquences juridiques.

§1_ Les faits biologiques.

Ceux qui se rattachent à la naissance d’un individu, même si c’est involontaire, c’est considéré comme un fait juridique parce qu’elle engendre des conséquences juridiques imposées par la loi. Par exemple, la naissance équivaut à l’apparition de la personne juridique, donc patrimoine c’est à dire obligation pour les parents de subvenir aux besoins de l’enfant. Droit de l’enfant qui peut hériter de ses parents! L’âge d’un individu est un fait immaîtrisable qui produit des conséquences juridiques: dès 18 ans, l’individu peut voter et à partir d’un certain âge, il y a possibilité de se marier (18: homme, 16: femme).

En cas de déficience physique ou morale, le fait juridique est un régime de protection: nomination d’un tuteur. Au niveau de la parenté, il y a interdiction des mariages consanguins ou obligation de subvenir au besoin de l’un ou de l’autre. Enfin en cas de décès, cela met un terme à la personne juridique et met une ouverture à une succession des biens organisés par le législateur.

 

§2_ Les faits de force majeure ou cas fortuit.

Cela veut dire que l’événement est totalement indépendant de la volonté de l’homme, il est imprévisible, irrésistible et insurmontable. Les débiteurs ne peuvent pas effectuer leurs prestations. C’est l’exemple de la foudre, l’incendie, la guerre, le naufrage, les éléments naturels! Quand un débiteur n’a pas pu exécuter son obligation en cas de force majeure, en principe, il se trouve libéré de toute responsabilité.

§3_ La prescription.

La notion de prescription évoque l’écoulement d’un certain temps.

 

Section 2: les faits juridiques volontaires.

Ce sont des faits voulus par l’homme mais dont les conséquences juridiques n’ont pas été voulues. Par exemple, une personne va perturber la vie de son voisin et si destruction, c’est un acte volontaire mais les conséquences ne sont pas voulues: dommages et intérêts!

§1_ Les faits générateurs de droit.

A. La possession.

C’est un fait juridique de très grande importance, c’est une source essentiel de droits subjectifs. Définition: c’est le fait de détenir et appréhender une chose corporelle qu'il s’agisse d’un meuble ou immeuble et de se comporter à son égard comme si on en était le propriétaire. Le possesseur exerce les prérogatives du propriétaire: tout se passe comme s’il est le propriétaire indépendamment du point de savoir s’il est juridiquement le propriétaire.

Dans la plupart des cas, le possesseur est en même temps le propriétaire, il coïncide avec le propriétaire. Le pouvoir de fait se confond avec le pouvoir juridique. Mais il arrive que le possesseur ne soit pas le propriétaire. Le pouvoir de fait n’est pas un pouvoir juridique. Ainsi, une personne A achète un (im)meuble à B, mais l’(im)meuble de B ne lui appartient pas, le bien n’a pas pu transférer la propriété de la chose: A est un possesseur mais pas un propriétaire. La possession n’est pas un fait distinct du droit de propriété. La possession va produire des effets juridiques différents selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi: sous l’effet de la prescription acquisition (écoulement du temps), il deviendra juridiquement le véritable propriétaire au bout d’une prescription de 10 à 20ans. Si le possesseur est de mauvaise foi, il sait qu’il n’est pas le propriétaire, à supposer que le vrai propriétaire ne se fasse pas connaître, il devient le véritable propriétaire au bout de 30ans.

B. L’apparence.

La théorie de l’apparence est une création jurisprudentielle destinée à tempérer la vigueur des principes: elle a pour but de transformer en droit véritable ce qui n’est qu’une apparence trompeuse pourvue toutefois que cette apparence est présentée une force suffisante pour égarer les tiers. Pour Boris Stark, l’apparence est la situation vraisemblable en faite mais inexacte en droit: situation à laquelle la jurisprudence fait produire des effets de droit que les tiers y attachent.

Si une personne décède: le seul de la famille est le neveu, il a l’apparence de l’héritier. Il récupère la succession, il va louer ou vendre les immeubles appartenant à la succession. Seulement, on découvre un testament par lequel le mort lègue tous ses biens à un tiers. Le problème est que certains tiers qui ont passé des contrats avec l’héritier apparent ne doivent pas être lésés. Les tiers ont pu légitimement se fier à l’apparence. En conséquence, l’héritier véritable sera lié par les contrats passés préalablement par l’héritier apparent. Les opinions juridiques consenties par l’héritier apparent seront en cas de litige validées par le juge pour ne pas léser le droit des tiers. L’apparence est un fait qui crée des droits subjectifs ce qui traduit l’adage: L’erreur commune est créatrice de droit".

§2_ Les faits générateurs d’obligations.

Définition: faits qui entraînent un déséquilibre entre deux patrimoines dont il faudra rétablir l’égalité, soit par une obligation de réparer ou soit par une obligation de restituer.

A. L’obligation de réparer.

Une personne peut créer dommage ou préjudice à une autre, soit volontairement (injure) soit involontairement (imprudence). Tous ces faits sont juridiques, car la loi va obliger à réparer ces préjudices. Le plus souvent, la réparation prend la forme de dommages et intérêts. Ce sont des faits générateurs de la responsabilité civile: 

  • Responsabilité pour les faits personnels si une personne a causé préjudice à une autre (article 1382).

  • Responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ou des personnes que l’on a sous sa garde: responsabilité du fait d’autrui.

B. Obligation de restituer.

On parle de quasi-contrat: le droit en recense 3 formes:

* La gestion d’affaires: c’est une situation dans laquelle une personne (équivaut à un garant d’affaires) prend l’initiative d’agir pour autrui sans en avoir été prié! C’est l’initiative prise pour aider autrui, on gère l’affaire d’autrui pour lui rendre un service. C’est l’exemple où une personne s’aperçoit d’une inondation dans la maison du voisin et décide d’appeler les secours. Cette gestion d’affaires est aussi un fait juridique qui va faire naître des obligations de part et d’autre c’est à dire, d’une part le gérant à certainement pris un situation louable, mais il ne doit pas gérer en s’immiscent dans les affaires privées du voisin. Le gérant doit gérer avec soin de façon utile et opportune. Pour la personne "gérée", (le maître de l’affaire) elle doit rembourser les frais engagés dans son intérêt: c’est un fait juridique.

* Le paiement de l’indu ou la répétition de l’indu. C’est le fait de rendre ce qu’on n'est pas dû, on vise l’hypothèse où une personne reçoit un bien ou une somme d’argent qui ne lui est pas dû à la suite d’une erreur. C’est l’exemple ou un héritier règle une dette qui avait en fait déjà été payée. 

* L’enrichissement sans cause. C’est une opération juridique qui consiste à enrichir une personne en en appauvrissant une autre: le cocontractant. C’est l’exemple d’un contrat de donation. Seulement, il arrive que cette corrélation ne soit pas voulue, il n’y a pas de cause donc enrichissement sans cause. La personne qui s’enrichit devra rendre ce qu’elle ne devait pas recevoir, telle une personne qui effectue un paiement se croyant débitrice alors que cela était faux. Dans tous les cas où il y a enrichissement sans cause, il donne lieu à une action en justice: action de in rem verso qui va permettre à l’appauvrit d’obtenir la restitution de ses biens!